Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.155
Autorité:
CCC
Date décision:
21.12.2007
Publié le:
07.05.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Résiliation immédiate pour juste motif donné par un cuisinier frappé par son employeur. Délai de notification du congé.
Résumé:
**Il n'y a pas abandon d'emploi lorsque, après une violente altercation avec son employeur, le travailleur quittait brusquement son travail en emportant du matériel et des affaires personnelles en déclarant qu'il ne reviendrait plus et que, dans les jours suivants, il revenait en exprimant l'intention de trouver un arrangement comportant la reprise du travail. Dans un tel cas, le comportement du travailleur doit être relativisé; en raison de l'excitation, de l'emportement et de la colère, l'employeur ne peut raisonnablement pas considérer être en présence d'une décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail (ATF du 7 décembre 1999 cité par Wyler, Droit du travail, p.389, note de pied de page 1350).
La recourante soutient que le délai de 7 jours entre la survenance du juste motif de résiliation immédiate et la manifestation de la volonté du travailleur de mettre un terme au contrat dépasse la mesure admissible. Il est vrai que l'on est dans un cas limite.
Il convient de ne pas poser des présomptions qui dispenseraient le juge de prendre en considération toutes les circonstances ainsi que le requièrent les articles 337 al.1 CO et 4 CC. En l'occurrence, le Tribunal des prud'hommes a pris en compte qu'il était raisonnable pour le cuisinier (qui a consulté son médecin le jour même et le lendemain) de consulter un mandataire afin de savoir s'il pouvait ou non résilier le contrat avec effet immédiat et a considéré qu'il convenait par ailleurs de tenir compte du choc psychique qu'il avait subi, qui pouvait l'avoir amené à éviter d'agir sous l'effet d'une forte émotion.**
Articles de loi:
Art. 337d CO
Réf. : CCC.2006.155/mc
A. Le
11 novembre 1999, H. Sàrl a engagé R. en qualité de cuisinier à compter du 1er
décembre 1999 pour une durée indéterminée. Le délai de congé était de deux
mois. Le salaire mensuel brut était de 4'000 francs.
B. Le
19 février 2002, aux alentours de midi, deux assiettes que des clients avaient
refusées, motif pris qu'elles étaient froides, ont été retournées en cuisine.
R. les a préparées et renvoyées. Un nouveau problème est survenu en cuisine à
propos d'un plat de pâtes aux truffes. Le restaurateur s'est énervé, des
injures ont été échangées, le cuisinier a alors enlevé son tablier et a
manifesté l'intention de partir sur le champ. Il est allé au réfectoire pour
prendre sa veste et sa mallette puis retourné en cuisine pour ranger ses couteaux
dans la mallette. A ce moment-là, le patron est revenu. Il a sommé l'employé de
reprendre le service. Le cuisinier a refusé. Finalement, le restaurateur a
attrapé son employé par la gorge et lui a donné un coup de poing sur la
pommette gauche. Le cuisinier s'est défendu.
R. a consulté le Dr C.
le même jour. Ce dernier a constaté un hématome de la pommette droite situé au
pli nasogénien, une contusion du muscle sternocleïdo-mastoïdien droit et des
lésions cutanées superficielles partant de l'hémicou droit jusqu'à l'épaule
droite. Le lendemain, le médecin a pris des photographies qui montrent des
traces visibles.
Le cuisinier a déposé
plainte pénale contre son patron pour lésions corporelles simples. Cette
plainte devait entraîner la condamnation de l'intéressé, après cassation, à une
amende de 300 francs le 12 février 2004.
C. Par
courrier recommandé du 26 février 2002, R. a résilié le contrat de travail avec
effet immédiat pour justes motifs au sens de l'article 337 CO. Il invoquait
l'agression et les lésions corporelles. Le 4 mars 2002, il a confirmé sa prise
de position en chiffrant ses prétentions à 16'011.05 francs représentant
son salaire pendant trois mois, une indemnité pour les jours fériés et un solde
de vacances. Le 8 mars 2002, par l'intermédiaire de son mandataire, le
restaurateur s'est déclaré extrêmement surpris par les diverses correspondances
qu'il avait déjà reçues en relation avec cette affaire, du cuisinier
personnellement tout d'abord, puis de son avocat. Il a fait valoir que le travailleur
avait abandonné son emploi, reconnu qu'il lui devait certains montants à titre
de vacances ou de jours fériés, mais réclamé une indemnité de mille francs
égale au quart du salaire mensuel pour abandon d'emploi. Le 6 janvier 2003, se
référant au jugement rendu en première instance par le Tribunal de police,
l'employé a ajouté à ses exigences précédentes diverses prétentions civiles,
pour un total de 2'745.05 francs. Le 9 janvier 2003, l'employeur a répondu au
travailleur qu'il avait recouru contre le jugement du Tribunal de police. La
Cour de cassation pénale a rendu son arrêt le 12 février 2004. Le 6 octobre
2005, le mandataire du cuisinier a relancé son confrère qui lui a répondu le 14
octobre 2005 en confirmant son refus d'entrer en matière.
Par demande du 23
novembre 2005, R a assigné H. Sàrl, par K., devant le Tribunal des prud'hommes
du district de Boudry en paiement de
12'311 francs brut avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er
mai 2002, représentant deux mois de salaire ainsi que des soldes de vacances et
de jours fériés. L'employeur a conclu au rejet de la demande sous suite de
dépens. Par jugement du 11 juillet 2006, le tribunal des prud'hommes a condamné
la défenderesse à verser au demandeur 8'000 francs brut, charges sociales à la
charge du travailleur, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs. Un
jugement interprétatif du 24 août 2006 précise que ces sommes portent intérêts
à 5 % l'an dès le 1er mai 2002.
En bref, le tribunal des
prud'hommes a retenu que les lésions corporelles infligées au demandeur étaient
constitutives de justes motifs. Que le cuisinier n'ait pas été exempt de tout
reproche n'autorisait pas son patron à le frapper. Certes, en ce qui concerne
les établissements publics, dans certains moments de pression, les tribunaux de
prud'hommes ont admis que certaines injures même relativement graves ne
constituaient pas des justes motifs de résiliation, mais il n'en est jamais
allé de même des coups assénés par l'une des parties à l'autre. Le tribunal a
écarté le moyen que soulevait la défenderesse à propos de la date de
résiliation immédiate, qu'elle considérait comme tardive car envoyée une
semaine après les faits. Il était en effet raisonnable pour le cuisinier de
consulter un mandataire afin de savoir s'il pouvait ou non résilier le contrat
avec effet immédiat. Il fallait également tenir compte du choc psychique subi
par le travailleur, auquel on ne pouvait reprocher d'avoir évité d'agir sous
l'effet d'une forte émotion. Les prétentions émises par le travailleur à titre
d'indemnités pour des jours de congé et de vacances ont été rejetées pour des
motifs qui ne sont pas contestés.
D. La
défenderesse recourt contre le jugement du tribunal des prud'hommes par acte du
25 septembre 2006. Invoquant la violation des articles 8 CC, 337d et 343 al.4 CO, ainsi qu'un abus du pouvoir
d'appréciation, elle conclut au rejet de la demande et à la condamnation de
l'intimé aux dépens de première et seconde instances. A ses yeux, le tribunal
des prud'hommes a admis à juste titre que les injures échangées entre les
parties ne constituaient pas un motif de résiliation, vu les circonstances. Le
travailleur a toutefois, après ce premier échange, abandonné son emploi. Il
ressort clairement, selon la recourante, des preuves administrées, notamment
des déclarations mêmes de l'intimé, que ce dernier a manifesté son intention de
quitter son travail avant d'être légèrement blessé. Dès lors, lorsque les faits
constitutifs d'un juste motif selon le tribunal de première instance sont
survenus, l'intimé avait déjà définitivement abandonné de manière injustifiée
son emploi, si bien qu'on ne peut admettre après coup l'existence de justes
motifs de résiliation avec effet immédiat. L'intimé a d'ailleurs clairement
admis l'abandon d'emploi puisqu'il n'a pas contesté sa fiche de salaire du mois
de février 2002 qui contenait une déduction pour une indemnité égale à un quart
de salaire; il a de surcroît attendu pratiquement quatre ans avant de faire
valoir ses prétentions devant le tribunal des prud'hommes. Par surabondance de
motifs, la recourante fait valoir que de toute façon le travailleur a tardé à
manifester sa volonté de résilier le contrat de travail avec effet immédiat, la
jurisprudence constante exigeant que le congé intervienne après un bref délai
de réflexion, qui, sauf circonstances exceptionnelles, doit être de deux à
trois jours ouvrables au maximum. Enfin, l'intimé n'a pas apporté la preuve,
qui lui incombait en application des articles 8 CC et 343 CO, qu'il avait bel et
bien adressé à la recourante la lettre du 26 février 2002 : bien que la preuve
en a été formellement requise par la recourante, l'intimé a été dans
l'impossibilité de démontrer à quelle date le courrier en question avait été
posté, et on ne sait pas non plus à quel moment la destinataire l'aurait reçu.
L'intimé conclut au
rejet du recours sous suite de dépens de première et seconde instances.
Le président du tribunal
des prud'hommes ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il
est constant en l'espèce que l'altercation entre les parties s'est déroulée en
deux phases. Dans une première, le cuisinier et le restaurateur ont échangé des
injures, puis le travailleur a manifesté l'intention de partir et a emballé ses
affaires. Dans la deuxième phase, des coups ont été donnés et le cuisinier s'en
est allé. La recourante soutient que la rupture des relations contractuelles
entre les parties résulte de l'abandon d'emploi par le travailleur dans la
première phase, si bien qu'il n'y a pas place pour une résiliation pour justes
motifs dans un deuxième temps.
Selon l'article 337d CO, lorsque le travailleur abandonne son emploi
abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au
quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage
supplémentaire. De jurisprudence constante, l'application de cette disposition
présuppose un refus conscient intentionnel et définitif du travailleur d'entrer
en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Il faut qu'il
apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive; si
l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive,
il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail
avant, le cas échéant, de pouvoir considérer que l'employé a abandonné son
emploi. Il a ainsi été jugé qu'il n'y avait pas abandon d'emploi lorsque, après
une violente altercation avec son employeur, le travailleur quittait
brusquement son travail en emportant du matériel et des affaires personnelles
en déclarant qu'il ne reviendrait plus et que, dans les jours suivants, il
revenait en exprimant l'intention de trouver un arrangement comportant la
reprise du travail. Dans un tel cas, le comportement du travailleur doit être
relativisé; en raison de l'excitation, de l'emportement et de la colère,
l'employeur ne peut raisonnablement pas considérer être en présence d'une
décision définitive de son employé de ne plus reprendre le travail (ATF du 7
décembre 1999 cité par Wyler, Droit du travail, p.389, note de pied de
page 1350). On se trouve précisément dans une telle situation en l'espèce.
C'est donc avec raison que le tribunal des prud'hommes a écarté l'application
de l'article 337d CO. Tirer argument du fait que
le travailleur n'a pas contesté formellement la fiche de salaire de février
2004 comprenant une réduction de 1'000 francs pour abandon d'emploi, vu
l'échange de correspondances entre les mandataires et les parties frise la
témérité. Le premier moyen du recours doit être rejeté.
3. La
recourante ne conteste pas que les coups qu'a reçus l'intimé constituaient des
justes motifs de résiliation immédiate. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce
point.
La recourante soutient
en revanche que le délai entre la survenance du juste motif de résiliation
immédiate et la manifestation de la volonté du travailleur de mettre un terme
au contrat dépasse la mesure admissible. Il est vrai que l'on est dans un cas
limite. Comme le relève avec raison la recourante, le congé immédiat doit être
signifié aussitôt qu'il est connu, au plus tard après un bref délai de
réflexion qui est en principe de deux à trois jours ouvrables, et c'est à celui
qui donne son congé d'apporter la preuve qu'il a manifesté sa volonté auprès de
l'adverse partie en temps utile. La jurisprudence admet certaines dérogations à
ce principe : un délai d'une semaine a été considéré comme approprié lorsque la
décision de procéder au licenciement immédiat relevait d'un conseil
d'administration composé de plusieurs membres, bien qu'en 1999 un délai de
réflexion de cinq jours ouvrables ait été jugé trop long (Aubert,
Commentaire romand, n°11 ad art.337 CO, voir aussi Staehelin,
Commentaire zurichois, n°5 ad art.337 CO, Rehbinder/Portmann, Commentaire
bâlois, n°12 ad art.337 CO). Comme le souligne Aubert (ibidem), il
convient de ne pas poser des présomptions qui dispenseraient le juge de prendre
en considération toutes les circonstances ainsi que le requièrent les articles
337 al.1 CO et 4 CC. En l'occurrence, le tribunal des prud'hommes a pris en
compte le fait qu'il était raisonnable pour le cuisinier de consulter un
mandataire afin de savoir s'il pouvait ou non résilier le contrat avec effet
immédiat et a considéré qu'il convenait par ailleurs de tenir compte du choc
psychique qu'il avait subi, qui pouvait l'avoir amené à éviter d'agir sous
l'effet d'une forte émotion. Cette manière de voir doit être partagée.
Incontestablement, la lettre du 26 février 2002, même si elle a été signée par
R. personnellement, a été établie par quelqu'un au fait des dispositions
légales applicables. Cette lettre a été envoyée le 26 février 2002 sous pli
recommandé. Vu l'écoulement du temps, il n'a pas été possible de faire établir
par la poste la date de la notification de l'envoi, qui détermine le moment
auquel la manifestation de volonté a été portée à la connaissance de son
destinataire. Sur le vu des divers courriers échangés, en particulier de la
lettre du 8 mars 2002 adressée par le mandataire de l'employeur à celui du
travailleur, on doit retenir que le pli du 26 février 2002 est bel et bien
parvenu à son destinataire, puisque le courrier du 8 mars 2002 se réfère à
diverses correspondances, certaines émanant du cuisinier personnellement. Dans
ce dernier pli, le mandataire de la recourante ne se prévaut pas de la
tardiveté du congé, même s'il prétend qu'il y a abandon d'emploi et conteste
toutes les prétentions du cuisinier. Il n'y a pas de raisons permettant de
retenir que la lettre recommandée n'aurait pas été postée le 26 février 2002.
Dans la mesure où elle est adressée à une entreprise ouverte régulièrement, on
peut admettre qu'elle a été délivrée à son destinataire le lendemain. Ce
deuxième moyen de recours doit dès lors être rejeté.
Il en va de même en ce
qui concerne le laps de temps qui s'est écoulé entre les faits litigieux et la
demande en justice. Le délai de prescription n'est pas atteint. La procédure
pénale, qui a comporté un recours auprès de la Cour de cassation pénale,
explique sans doute d'ailleurs en partie le délai dans lequel l'action a été
introduite. Cela étant, on ne saurait qualifier une demande en justice
d'abusive du simple fait que celui qui la dépose n'a pas agi dans les meilleurs
délais. Ce serait vider de sens les dispositions sur la prescription.
4. Au vu de ce qui précède, le recours
doit être rejeté. La procédure est gratuite. La recourante versera une
indemnité de dépens à l'intimé.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à verser à l'intimé une indemnité de 500 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 21 décembre 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 337 *d * CO
c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de
l’emploi
1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service
ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à
une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la
réparation du dommage supplémentaire.
2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa
libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est
inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.
3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par
compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action
en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en
place ou de l’abandon de l’emploi.1
4 ...2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472;
FF 1984 II 574).