Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.153
Autorité:
CCC
Date décision:
21.08.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Moment du paiement d'une dette.
Résumé:
**Poursuite pour une somme en capital, intérêts et frais, frappée d'opposition totale.
6 jours plus tard, le créancier expédie une requête de mainlevée, alors que ce même jour son avocat reçoit paiement du capital en poursuite, ce dont il ne sera informé que le lendemain.
Au moment du classement, le premier juge aurait dû considérer la dette comme payée avant procès et donc la requête dénuée d'intérêt, pour l'essentiel.**
Articles de loi:
Art. 74 CO
Art. 158 CPCN
Réf. : CCC.2006.153
C O N S I D E R A N T
que par jugement du 8 décembre 2005, la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal a, entre autre, condamné D. à payer à F. une indemnité de
dépens de 2'800 francs,
qu'après recours de D.
au Tribunal fédéral (apparemment pas dirigé contre ce point du dispositif,
selon les actes du présent dossier) et rejet de ce recours le 2 mai 2006,
l'avocat de F. a mis en demeure l'actuel recourant, le 23 mai 2006, de lui
payer le montant de 2'800 francs d'ici au 6 juin 2006,
que le 11 juillet 2006,
D. a fait opposition totale au commandement de payer qui lui était notifié à la
requête de F., pour un montant de 2800 francs plus intérêts à 5 % dès le 8
décembre 2005, outre 70 francs de frais de poursuite, mais qu'il a payé cependant
la somme de 2'800 francs, par versement postal du 13 juillet 2006, crédité le
17 juillet sur le compte de l'avocat de l'intimé, Me J., qui en a été
avisé le lendemain,
que le 17 juillet 2006
également, Me J. adressait au Tribunal civil du district de Neuchâtel une
requête de mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée, laquelle est
parvenue au greffe du tribunal le 18 juillet 2006 selon le timbre de réception,
que par courrier du 19
juillet 2006, Me J. a informé le tribunal du paiement effectué le 13 juillet
précédent, tout en maintenant la requête pour les intérêts courus du 8 décembre
2005 au 13 juillet 2006, ainsi que pour les frais de poursuite, le tout sous
suite de frais et dépens,
que le recourant a
résumé son propre point de vue le 2 août 2006, expliquant son paiement tardif
du capital par la mauvaise gestion du dossier confié à son propre mandataire,
que, par la décision
dont est recours, la présidente du tribunal a donné acte au requérant que
l'intimé avait acquiescé à sa requête à concurrence de 2'800 francs, puis
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence de 85.80 francs
d'intérêts courus entre le 8 décembre 2005 et le 19 juillet 2006, soit la date
à laquelle le capital aurait été payé "d'après les explications données
par la mandataire du poursuivant"; qu'enfin, la première juge a
condamné le poursuivi aux frais de justice, par 90 francs, ainsi qu'au paiement
d'une indemnité de dépens de 300 francs au poursuivant,
que dans son recours –
interjeté en temps utile et indiscutablement recevable, même s'il est adressé
au tribunal de première instance (l'indication de voies de recours figurant au
bas de la décision attaquée ne comporte pas d'autre mention) – D. s'en prend
exclusivement à sa condamnation aux frais et dépens, en arguant du fait que son
paiement en capital serait intervenu 6 jours avant le dépôt de la requête en
mainlevée,
que, dans ses
observations, l'intimé affirme pour sa part avoir déposé sa requête de
mainlevée le 17 juillet 2006 et n'avoir eu connaissance du paiement que le
lendemain, de sorte qu'il demande le rejet du recours pour permettre la
continuation de la poursuite pour les montants encore impayés (ce qui semble
possible selon Gilliéron, Commentaire LP, N.15 ad art.68),
que le recourant a payé les
frais de poursuite, qu'il devait assurément en application de l'article 68 LP,
dès lors qu'il a occasionné ces frais en ne payant pas le capital réclamé dans
le délai imparti (Gilliéron, Commentaire LP, N.14 ad art. 68; voir
également RJN 1982, p.290), que ce soit par sa faute ou celle de son
mandataire,
qu'il a payé également
les intérêts moratoires prétendus, ce qui était discutable pour l'essentiel dès
lors que le jugement du 8 décembre 2005 n'est entré en force que le 2 mai 2006,
selon l'attestation officielle, et que l'intimé ne réclamait pas d'intérêts en
cas de paiement avant le 6 juin 2006,
que, si le sort des
frais et dépens en procédure de mainlevée est exclusivement régi par le droit
fédéral (arrêt de la CCC du 24 septembre 2001, en la cause 2001.91, citant RVJ
1981 p.344), ce sont les règles de procédure sommaire cantonales (art.25 ch.2
LP) qui règlent l'instance, en particulier le début de la litispendance (Hohl,
Procédure civile, I, N.266),
que, selon l'article 158
CPC, l'instance est
introduite par le dépôt au greffe de la demande, de sorte qu'elle s'est
ouverte, en l'espèce, le 18 juillet 2006,
que les dettes d'argent
sont portables (art.74 al.2 CO) de sorte que "si
le débiteur verse en espèces le montant au guichet en faveur du compte postal
du créancier, l'exécution est parfaite au moment où le montant est crédité sur
le compte postal du créancier" (Hohl, Commentaire romand du CO,
p.387, citant les ATF 124 II 112
et 119 II
232), soit en l'espèce le 17 juillet 2006,
qu'ainsi donc, le
capital de 2'800 francs était valablement payé lors du dépôt de la requête de
mainlevée, quand bien même le mandataire de l'intimé n'en était pas encore
informé,
qu'objectivement, la
requête de mainlevée n'avait donc plus d'intérêt, s'agissant du capital, en
sorte que le courrier du 19 juillet 2006 aurait dû être assimilé à un
désistement partiel, plutôt que le paiement analysé comme un acquiescement,
que, l'intimé n'a donc
pas obtenu "gain de cause" (art.62 OELP), en toute rigueur
procédurale, si ce n'est pour les intérêts et frais,
qu'un gain aussi modeste
ne pouvait justifier une indemnité de dépens supérieure à 120 francs, même en
tenant compte du fait que le paiement partiel de la somme en poursuite
contraignait l'intimé à des démarches disproportionnées, en vue du recouvrement
intégral de sa créance,
que, selon les mêmes
critères, un partage par moitié des frais de justice pouvait se justifier,
que la décision
entreprise sera donc cassée dans cette mesure,
que le recourant
l'emporte sur le principe du recours, dont l'intimé supportera en conséquence
les frais pour les trois quarts,
que l'équivalence des
créances ainsi arrêtées autorise des espoirs de compensation et de liquidation
définitive du litige,
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les chiffres
1 et 3 de la décision entreprise et,
Statuant
elle-même :
2.
Condamne D. à
payer à F. une indemnité de dépens de première instance de 120 francs, ainsi
qu'à lui rembourser la moitié des frais de justice de première instance, par 45
francs.
3.
Condamne l'intimé
à rembourser au requérant les trois quarts des frais de recours, qu'il a
avancés par 220 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 74 CO
B. Lieu de l’exécution
1 Le lieu où l’obligation doit être exécutée est
déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2 A défaut de stipulation contraire, les
dispositions suivantes sont applicables:
1.
lorsqu’il s’agit d’une somme
d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à
l’époque du paiement;
2.
lorsque l’obligation porte sur une
chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au
temps de la conclusion du contrat;
3.
toute autre obligation est exécutée
dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.
3 Si l’exécution d’une obligation qui devait
être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait
que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance,
l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.