Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.150
Autorité:
CCC
Date décision:
30.04.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.126
Titre:
Expertise judiciaire. Nature juridique du "contrat" d'expertise. Fixation des honoraires de l'expert. Réduction des honoraires en raison de défauts entachant l'expertise. Voie de droit lorsque l'expert conteste la fixation de ses honoraires. Substitution de motifs.
Résumé:
**Voie de droit lorsque l'expert conteste la fixation de ses honoraires par le juge (cons.1).
Nature du "contrat" d'expertise (cons.4f).
En l'espèce, réduction des honoraires justifiée par les défauts entachant l'expertise (cons. 4).
Substitution de motifs : une erreur sans influence sur le dispositif d'une décision ne donne pas lieu à cassation (RJN 1985 p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le dispositif attaqué par substitution ou précision de motifs (RJN 1989 p.84). S'agissant, en particulier, de la fixation des honoraires d'un expert, la Cour de cassation n'intervient que si le résultat obtenu est manifestement inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances (RJN 1987, p.88).**
Articles de loi:
Art. 279 CPCN
Réf. : CCC.2006.150/vc
A. Par ordonnance
du 12 février 2002, M. a été désigné comme expert dans le cadre d'une procédure
de preuve à futur. Le 26 février 2002, il a devisé son activité à 85'400 francs
(variante A) ou 39'400 francs (variante B). Il a déposé son rapport le 27 mai
2003. Sa note d'honoraires, du 10 juin 2003, se monte à 815'000 francs.
B. S'agissant de
la fixation des honoraires de l'expert, les parties ont convenu, lors d'une
audience tenue le 2 octobre 2003, que le Tribunal désignerait un autre expert,
dont le rôle serait d'évaluer la valeur du travail de M..
Le 20 janvier
2004, le président du Tribunal a écrit à M. que les parties avaient décidé de
faire appel à un expert chargé de déterminer le montant de ses honoraires. Il
l'informait également que le nom de l'expert lui serait communiqué, afin qu'il
puisse faire valoir d'éventuels motifs de récusation. Enfin, il lui demandait
de correspondre par courrier uniquement, puisqu'il avait désormais "un
intérêt dans cette procédure qui peut s'assimiler à celui d'une partie" et
l'informait qu'il avait le droit d'être assisté par un avocat.
Par ordonnance
du 26 octobre 2004, S. a été désigné comme expert, notamment aux fins de
déterminer si la note d'honoraires du 10 juin 2003 correspondait au travail
effectué, si celui-ci était nécessaire à la tâche confiée et prévisible en
février 2002, au moment où l'expert M. avait devisé son activité à 85'400
francs, et si le rapport présentait des erreurs manifestes.
S. a déposé
son rapport d'expertise le 14 juillet 2005.
L'Association
X., B. SA, Z. SA et H. AG ont eu l'occasion de déposer des observations.
L'expert M. a confirmé sa note d'honoraires litigieuse dans son principe tout
en étant disposé à la réduire à 797'240 francs (v. ses observations du 17
janvier 2006).
C. Par ordonnance
du 28 août 2006, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
notamment fixé à 150'000 francs l'indemnité due à l'expert M. pour solde de
tout compte. Les frais de l'ordonnance, avancés par l'Association X. en
liquidation, ont été fixés à 2'000 francs et mis à la charge des (cinq) parties
à raison de 400 francs chacune (soit Association X. en liquidation, B. SA, Z.
SA, H. AG et M.). Le premier juge a retenu en substance qu'en janvier 2003,
alors qu'il était parfaitement au courant des questions posées et de la
difficulté de la tâche qu'il devait accomplir, M. avait estimé ses honoraires à
200'000 francs, qu'il n'avait pas réagi à réception d'un courrier qui allait en
ce sens, qu'il lui avait adressé en date du 29 janvier 2003, que des événements
postérieurs avaient engendré des frais qui se comptaient en dizaines de
milliers de francs et dont il était en grande partie responsable et qu'il était
équitable d'en tenir compte à concurrence de 50'000 francs. Le premier juge a
en conséquence fixé l'indemnité due à l'expert à 150'000 francs.
D. M. recourt
contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 18 septembre 2006, il conclut à
son annulation. Il demande implicitement à la Cour de céans de statuer au fond
et de fixer l'indemnité qui lui est due à 797'240 francs, ou à une somme à dire
de justice; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des
considérants, sous suite de frais et dépens. Se prévalant d'arbitraire dans la
constatation des faits et de défaut de motivation, le recourant fait valoir en
substance que le premier juge s'est fondé sur un document (son courrier du 29
janvier 2003 adressé aux parties, qu'il avait lui-même reçu en copie pour
information) fixant à 200'000 francs une avance de frais alors que ce document
n'était pas déterminant. Il fait valoir également que le premier juge n'a pas
suffisamment motivé la fixation de ses honoraires à 200'000 francs, puis leur
réduction à 150'000 francs. S'agissant de la répartition des frais de justice,
le recourant soutient que des frais ne sauraient être mis à sa charge puisqu'il
n'est pas "partie" à la procédure de preuve à futur, mais expert
désigné par le Tribunal. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans
la mesure utile.
E. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans
les leurs, les sociétés I. SA et H. AG concluent au rejet du recours. Dans ses
observations, l'Association X. en liquidation conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé; elle demande à la
Cour de céans de confirmer l'ordonnance du 28 août 2006 et, en tout état de
cause, conclut sous suite de frais et dépens de la première instance et de
l'instance de recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'intimée
Association X. en liquidation fait valoir que le recours en cassation est
irrecevable vu la nature de la cause. A son sens, M. doit s'adresser, par voie
d'action civile ou administrative, à une juridiction statuant avec plein
pouvoir de cognition.
Cet argument
doit être rejeté:
Selon
l'article 279 CPC, c'est le juge qui fixe la rémunération des experts (al.1);
avant de faire procéder à l'expertise, il peut inviter les experts, sauf cas
d'urgence, à lui indiquer le montant auquel ils estiment leurs frais et
honoraires d'intervention (al.2). Le code de procédure civile neuchâteloise
(art. 268 à 281 CPC,
"de l'expertise") ne prévoit pas de voie de recours spécifique contre
la décision du juge fixant les honoraires, contrairement, par exemple, au code
de procédure civile vaudoise, qui permet aux parties et à l'expert de recourir
contre le prononcé du juge fixant les honoraires auprès du président du
Tribunal cantonal (art. 242 al.2 CPC Vaud).
Dans une
affaire tessinoise, le Tribunal fédéral a dû juger les faits suivants (ATF 114 Ia 461
= JT 1990 I 182; arrêt également paru in SJ 1989, p.392, suivi d'une note
critique de Bertossa). Dans un affaire pénale, des experts comptables ont présenté
au juge instructeur un rapport et une note d'honoraires de 130'486 francs. Le
juge instructeur les a informés par lettre que le montant demandé était
disproportionné par rapport aux prestations fournies et accepté à raison de
80'000 francs. Les experts se sont adressés à la Chambre des recours pénaux du
Tribunal d'appel du canton du Tessin, lui demandant d'annuler la communication
du juge instructeur et d'approuver leur note d'honoraires. Parallèlement, ils
ont interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral. La Chambre des
recours a déclaré la réclamation irrecevable, au motif qu'aucune voie de droit
n'était ouverte dans le canton du Tessin contre le montant de l'indemnité à
verser aux experts. Quant au Tribunal fédéral, il a jugé le recours de droit
public irrecevable. Il a considéré que la qualification du rapport juridique
entre l'expert et l'autorité judiciaire (rapport de droit civil ? de droit administratif
?) pouvait de toute façon rester indécise si, abstraction faite de la nature du
litige, il y avait la possibilité de s'adresser à un juge indépendant et
impartial, compétent pour statuer avec pleine cognition sur l'étendue de la
rémunération (juge civil à supposer que l'expert soit partie à un contrat de
mandat; Tribunal administratif dans le canton du Tessin, à supposer qu'il soit
lié à l'État par un rapport de droit public). Selon le Tribunal fédéral,
l'expert n'a pas l'obligation d'accepter la réduction de ses honoraires opérée
par le magistrat: s'il n'a pas l'intention de s'en accommoder, il peut faire
valoir ses droits par voie d'action et demander que l'État soit condamné au paiement
de la différence.
Cette
jurisprudence fédérale a surpris la doctrine [v. notamment Bohnet (CPCN
commenté, 2ème édition, Bâle 2005, n. 2 ad art. 279 CPC); Bettex (L'expertise
judiciaire, thèse Lausanne, Berne 2006, p.272ss); v. également les
développements de Bertossa (note in SJ 1989, p.397ss, faisant suite à
l'ATF précité)], car elle conduit à reconnaître à la décision rendue par le
juge un caractère définitif à l'égard des parties et non de l'expert (à tout le
moins dans le canton du Tessin, qui n'a ouvert aucune voie de droit contre le
montant de l'indemnité à verser aux experts).
En l'espèce,
la fixation des honoraires de l'expert a donné lieu à une instruction au fond
(un (sur)expert a été désigné, les parties et l'expert ont pu présenter des
observations) alors que dans le cas tessinois les experts avaient été informés
par simple lettre du juge instructeur que leur note d'honoraires était
disproportionnée et serait réduite. On ne saurait donc dans le cas présent
appliquer schématiquement la jurisprudence fédérale. Il convient au contraire
de suivre l'avis de Bohnet (op. cit.): lorsque la décision qui fixe la
rémunération de l'expert est rendue par le juge de district, le recours en
cassation est ouvert tant aux parties qu'à l'expert; cette décision est, à
l'égard de l'expert, un acte de juridiction non contentieuse contre lequel ce
recours est ouvert (RJN 1980-1981, p.92, revirement de jurisprudence).
Le recours,
interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
2. Seules
demeurent litigieuses les trois factures adressées au Tribunal de district par
M. les 9 mai 2003 (210'000 francs), 28 mai 2003 (300'000 francs) et 10 juin
2003 (305'200 francs), pour un montant total de 815'200 francs (v. facture du
10 juin 2003), réduit à 797'240 francs (v. observations de M., du 17 mars
2006).
Les honoraires
de l'expert relatifs aux essais de charge (206'480 francs) ainsi que les
factures dont il avait dû s'acquitter pour payer ses auxiliaires et le matériel
nécessaire (201'614,95 francs) ne sont pas compris dans le montant précité; ces
deux sommes ont été payées et le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas
lieu à rétrocession (v. ordonnance entreprise, p.4 et ch. 3 du dispositif; v.
également lettre du premier juge, du 29 janvier 2003). Ce point n'est pas
contesté au stade du recours.
3. Le recourant
reproche au premier juge d'avoir arbitrairement statué et insuffisamment motivé
la fixation de ses honoraires à 200'000 francs, puis leur réduction à 150'000
francs.
Ainsi que le
fait valoir le recourant, le premier juge ne pouvait fixer à 200'000 francs ses
honoraires en se fondant sur la lettre qu'il avait adressée le 29 janvier 2003
aux mandataires des sociétés parties au litige, que le recourant avait reçue en
copie pour information. En ce qui concerne l'expertise de preuve à futur, ce
courrier indique que "Pour le reste de l'expertise, l'avance de frais
peut être fixée à CHF 200'000. Ce chiffre peut paraître très important mais il
est dû à la complexité des questions qui se posent et au fait que la structure
des dalles a été choisie […] selon un concept novateur pour lequel il n'existe
pas de normes usuelles. […] De son côté, l'expert estime être en mesure de
déposer son rapport pour la fin du mois de février […]". Rien n'indique que l'avance de frais ait été
fixée par le premier juge sur la base d'une estimation d'honoraires qui lui
aurait été transmise oralement par l'expert. D'autre part, l'absence de
réaction de celui-ci, à réception de ce courrier reçu en copie pour
information, ne saurait être interprétée comme l'acceptation du montant de
200'000 francs à titre d'honoraires.
Il ne
s'ensuit pas nécessairement que l'ordonnance entreprise doive être cassée et
les montants rétablis dans le sens souhaité par le recourant : une erreur sans
influence sur le dispositif d'une décision ne donne pas lieu à cassation (RJN
1985 p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le dispositif attaqué par
substitution ou précision de motifs (RJN 1989 p.84). S'agissant, en
particulier, de la fixation des honoraires d'un expert, la Cour de cassation n'intervient
que si le résultat obtenu est manifestement inéquitable au vu de l'ensemble des
circonstances (RJN 1987 p. 88).
4. Pour examiner
le caractère éventuellement arbitraire du résultat atteint par le premier juge,
la Cour raisonnera comme suit:
a) Le 26
février 2002, M. avait devisé l'expertise à 85'400 francs (selon variante A, la
plus chère). Il n'a cependant commencé à y travailler qu'en octobre 2002 (v.
détail de son activité annexé au mémoire d'honoraires du 10 juin 2002). Le
dossier ne contient aucun autre devis de l'expert.
b) En ce qui
concerne l'expertise de preuve à futur, M. a fait parvenir au Tribunal de
district trois factures, pour un montant total de 815'200 francs. Dans la
première, du 9 mai 2003, il demandait un acompte de 210'000 francs, faisant
valoir que 1200 heures avaient été effectuées à ce jour, sans autre détail. La
seconde date du 28 mai 2003 et porte sur 300'000 francs (v. note d'honoraires
du 10 juin 2003). La troisième, du 10 juin 2003, porte sur 305'200 francs;
cette "facture" est en réalité englobée dans le mémoire d'honoraires,
du même jour, qui énumère dans le détail les heures facturées pour l'activité
déployée d'octobre 2002 à mai 2003 par M. et ses collaborateurs.
c) En janvier
2003, M. avait indiqué au premier juge qu'il estimait être en mesure de déposer
son rapport pour la fin du mois de février (v. lettre du juge, du 29 janvier
2003). Or, selon le mémoire d'honoraires du 10 juin 2003, 1'365 heures
ont été facturées entre octobre 2002 et février 2003, échéance fixée par
l'expert lui-même (300 heures en octobre, novembre et décembre 2002; 300 heures
en janvier et 165 heures en février 2003), et 1'624 heures l'ont été
après cette échéance (soit 217 heures en mars, 549 heures en avril et 858 heures
en mai 2003).
d) Lorsqu'en
date du 9 mai 2003 M. a fait parvenir au Tribunal sa première facture, 2'131
heures – sur les 2'989 au total - avaient déjà été effectuées (d'octobre 2002 à
avril 2003), sans que l'expert n'informe le premier juge de ce fait et de l'augmentation
considérable de ses honoraires.
e) M. fait
valoir des frais de traduction, à hauteur de 105'420 francs (soit 502 heures à
210 francs, effectuées par sa collaboratrice C. en octobre, novembre et
décembre 2002 et en avril et mai 2003, selon le décompte du 10 juin 2003), plus
1'680 francs (supplément pour jours fériés). Ces montants ne sauraient
toutefois être facturés, puisque M. a été désigné comme expert en raison,
notamment, de sa maîtrise du français.
Vu ce qui
précède, les honoraires dus ne pourraient dépasser 305'550francs. Ce
montant couvre l'activité déployée par M. et ses collaborateurs d'octobre 2002
à février 2003, échéance fixée par l'expert lui-même un mois auparavant, sous
déduction de 300 heures de traduction. Au total, seraient donc admissibles,
sous cet angle, 585 heures à 350 francs
(soit 204'750 francs pour l'activité déployée par M.) et 480 heures à 210
francs (soit 100'800 francs pour l'activité des collaborateurs).
f)
La nature juridique
du contrat d'expertise suscite des opinions diverses en doctrine. Dans un arrêt
relativement récent (ATF 127 III
328, JT 2001 I 254), cité par les intimées I. SA et H. AG, le Tribunal
fédéral retient l'application des règles sur le contrat d'entreprise lorsque le
résultat de l'expertise est susceptible d'être vérifié selon des critères
objectifs, ce qui est normalement le cas des expertises techniques
précise-t-il, alors que les règles du mandat sont plus appropriées lorsque
l'expertise implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, sans que
l'exactitude objective du résultat ne puisse être garantie. Le cas d'espèce
montre peut-être les limites d'une telle distinction: l'objet de l'expertise
était éminemment technique et les réponses apportées peuvent être discutées de
manière objective, mais cela n'empêche pas des divergences très prononcées
entre les opinions des divers experts (voir le résumé établi par l'expert S.,
ad p. 16 de son rapport, concernant les cinq expertises qui lui ont été
soumises, suivi de sa propre analyse). Dans la perspective de la jurisprudence
précitée, on doit néanmoins admettre que l'expertise litigieuse aboutissait à
des conclusions d'ordre technique, susceptibles d'être vérifiées, au besoin à
l'aide de modèles expérimentaux (il en a d'ailleurs été question à moment
donné), en sorte qu'elle aboutissait à un résultat objectif, ce qui justifie
l'application des règles relatives au contrat d'entreprise, en particulier
l'art. 368 CO concernant les défauts de l'ouvrage. Or il est patent que le
rapport d'expertise délivré par le recourant était entaché de défauts
importants, d'ailleurs reconnus par le premier juge (consid. 4 de l'ordonnance
attaquée). Celui-ci relativise cependant les critiques de l'expert S. en soulignant
la diversité des avis d'expert recueillis et concluant, implicitement, à la
nature essentiellement subjective de telles appréciations. On ne saurait le
suivre entièrement dans ce raisonnement. La complexité de l'analyse des causes
de dégâts est certes indiscutable, et l'expert S. (dont ce n'était pas la tâche
première) énumère avec prudence plusieurs causes possibles, en évoquant les
différences de tempérament et de situation qui expliquent les diverses opinions
antérieures. Cette complexité ne justifiait toutefois pas – et s'opposait même
à - l'affirmation d'une seule cause des dégâts, conclusion que l'expert S.,
pourtant mesuré, considère comme "intenable" (p. 6 de son rapport) ou
non convaincante (p. 21). Les défauts formels de l'expertise M. (contenu très
volumineux, en grande partie inutile selon l'expert S., p. 19) et
l'organisation chaotique de ses travaux (tant sur le plan chronologique que
dans la prévisibilité des coûts) ajoutent au fort sentiment de manque de
maîtrise du sujet et rejaillissent ainsi sur la crédibilité des conclusions
articulées sur le fond. En définitive, donc, l'expertise délivrée par le
recourant ne pouvait en aucun cas contribuer de façon décisive au règlement
judiciaire du litige, alors que tel était le but de la preuve à futur requise.
Ce défaut justifie assurément une réduction du prix de l'ouvrage de moitié,
comme l'évaluation du premier juge y parvient dans son résultat, face à
l'estimation susmentionnée.
On
parviendrait d'ailleurs à un résultat analogue en suivant les règles du mandat
et la jurisprudence rappelée par l'intimée Association X. en liquidation (ATF
124 III 423, 427), selon laquelle le mandataire perd son droit aux honoraires
"dans le cas où [et dans la mesure où, peut-on déduire de la suite de
l'arrêt] l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale
inexécution, se révélant inutile ou inutilisable". En l'espèce,
l'expertise n'est sans doute pas totalement inutile, mais si sa conclusion
principale est hautement critiquable, comme évoqué plus haut, on ne saurait
parler d'exécution conforme au contrat, de sorte que la large réduction opérée
par le premier juge, face aux prétentions du recourant, n'apparaît pas
choquante dans son résultat.
g)
A cela s'ajoute que
le premier juge n'a pas repris les frais de l'expertise S. (54'000.- francs en
chiffre rond) dans les frais de l'ordonnance attaquée, les laissant ainsi, implicitement,
à la charge de l'Association X. en liquidation qui les avait avancés, sous
réserve de leur prise en compte comme justification, formulée de manière assez
vague, de la réduction de 50'000.- francs opérée sur sa première évaluation des
honoraires dus au recourant. Cette façon de procéder, assurément peu rigoureuse
(notamment parce qu'elle fait abstraction des autres parties au litige), était
indiscutablement favorable au recourant, qui aurait dû supporter une moitié en
tout cas desdits frais, en suivant les principes ordinaires de répartition en
fonction du gain relatif du procès. Cela rend d'autant moins arbitraire le
résultat atteint, dans la perspective du recourant.
5. Le recours
doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant. Celui-ci supportera les
frais du présent arrêt et versera aux intimées qui ont présenté des
observations des indemnités de dépens de 600.- francs dans l'un et l'autre cas.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours
2.
Fixe les frais de
l'instance à 1'100 francs, avancés par le recourant, et les laisse à sa charge.
3.
Condamne le recourant
à payer des indemnités de dépens de 600.- francs en faveur de l'Association X.
en liquidation, d'une part, d'I. SA et H. AG, d'autre part.
Neuchâtel, le 30 avril 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges