Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2006.109
Autorité:
CCC
Date décision:
24.08.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Revenu hypothétique de celle-ci.
Résumé:
Conjoints séparés quelques mois seulement après le mariage. Seule une contribution d'entretien d'une durée limitée à la période nécessaire à l'épouse, jeune, capable de travailler et sans enfant, pour se réinsérer professionnellement est justifiée.
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 163 CC
Art. 176 CC
Réf. : CCC.2006.109/mc
A. Les
époux A. se sont mariés le 7 novembre 2003 et aucun enfant n'est issu de leur
union. Le 25 mai 2004, l'épouse A. a saisi le Tribunal civil du district du
Locle d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en demandant
à être autorisée à vivre séparée pour une durée indéterminée, à ce que le
domicile conjugal lui soit attribué pendant toute la durée de la séparation et
à ce que son conjoint soit condamné à lui verser une contribution d'entretien
mensuelle et d'avance d'un montant de 2'000 francs ainsi qu'une provisio ad
litem de 3'000 francs. Lors de l'audience de débats sur la requête précitée du
21 juin 2004, les parties ont convenu que le domicile conjugal serait attribué
au mari, les conjoints étant autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée. Une première ordonnance de mesures protectrices a été rendue en
date du 8 février 2005 (D.157). Sur recours du mari, elle a été cassée par
arrêt de la Cour de cassation civile du 14 avril 2005 (D.173), étant donné que
le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été respecté, celui-ci n'ayant
pas eu l'occasion de s'exprimer sur de nouvelles pièces versées au dossier. Ce
dernier a été renvoyé au premier juge pour nouvelle décision au sens des
considérants.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices du 26 juin 2006, le président suppléant du
tribunal civil a condamné le mari à verser à l'épouse une pension d'entretien
mensuelle et d'avance de 1'700 francs, du 1er mai 2004 au 31 juillet
2004, et de 1'650 francs dès le 1er août 2004, ainsi qu'une provisio
ad litem de 1'800 francs, payable par acomptes mensuels de 200 francs. Il a
rejeté les autres conclusions de la requête, fixé les frais de la décision à
240 francs et les a répartis à raison de ¼ à la charge de l'épouse et de ¾ à la
charge du mari. Le premier juge a retenu que les époux s'étaient séparés au
début du mois de mai 2004, qu'à cette époque, le mari travaillait à plein temps
et que l'épouse faisait un stage dans une crèche X, où elle gagnait 457.05
francs par mois. Le juge poursuit en constatant que le mari a déposé une
demande en annulation du mariage, respectivement en divorce, en date du 28
octobre 2004, en invoquant une tromperie et l'absence chez l'épouse de la
volonté de se marier pour créer une véritable union. De son côté, l'épouse a
déposé une plainte pénale contre son mari le 7 mai 2005 (recte 7 mai 2004),
ayant entraîné l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour lésions
corporelles, voies de fait, menaces, séquestration et viol. Le mari a été
acquitté par jugement du Tribunal correctionnel du district du Locle du 5
juillet 2005. Le premier juge a considéré que ces faits démontraient que la
désunion entre les époux était rapidement devenue sérieuse, mais qu'il devait
toutefois constater que le caractère définitif de l'union (recte de la
désunion) n'était pas acquis durant les premiers mois de la séparation, soit
entre le début mai et l'ouverture de l'instance en divorce. Le premier juge a
ajouté que l'épouse avait commencé un stage le 15 mars 2004 dans la crèche
précitée et conclu, le 6 juillet 2004, un nouveau contrat de travail de durée
déterminée pour six mois venant à échéance à fin janvier 2005, qu'elle avait
pris cet emploi alors qu'elle vivait encore avec son mari et que ce dernier ne
pouvait ignorer que le revenu de stagiaire réalisé par son épouse était très
bas pour un travail à plein temps. Ce dernier devait dès lors assumer son
obligation d'entretien envers sa femme. Pour fixer la pension due en faveur de
cette dernière, le premier juge a retenu qu'elle réalisait au moment de la
séparation un salaire mensuel net de 457.05 francs jusqu'au 31 juillet 2004 et
502.70 francs dès le 1er août 2004, qu'elle avait résilié son
contrat de travail pour fin janvier 2005 et été mise au bénéfice d'indemnités
de l'assurance chômage dès le 1er février 2005. En outre, la
requérante établissait sur la base d'un certificat médical qu'elle n'était plus
en mesure, pour des raisons d'allergies, de poursuivre le travail accessoire du
soir qu'elle effectuait auparavant auprès de "Concierge Service". A
titre de charges de l'épouse, le premier juge a retenu 465 francs de loyer, 56
francs de frais d'abonnement de train et 2'040 francs d'impôts par année, sur
la base d'un revenu imposable d'environ 22'300 francs pour les impôts cantonaux
et communaux et de 23'700 francs pour l'IFD. S'agissant du mari, le premier
juge a retenu un salaire mensuel net de 4'260 francs, ainsi que les charges
suivantes : 465 francs de loyer, 168 francs de primes d'assurance maladie, 170 francs
d'impôts calculés sur la même base que pour l'épouse, 56 francs de frais de
train et 200 francs consacrés au versement de la provisio ad litem. Les revenus
réalisés par les conjoints s'élevaient ainsi à 4'717 francs par mois jusqu'au
31 juillet 2004 et à 4'762 francs dès le 1er août 2004, ce qui leur
laissait un montant disponible, après paiement de leurs charges, y compris le
minimum vital de chacun d'eux (2x1'100 francs) de 767 francs par mois jusqu'au
31 juillet 2004 et de 812 francs dès le 1er août 2004.
- C. L'époux
- A. recourt en cassation contre cette ordonnance, en invoquant l'arbitraire dans
la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de
l'article 415 litt.a et b CPC. En bref, il reproche au premier juge de ne pas
avoir fait application des critères découlant de l'article 125 CC et de ne pas avoir tenu compte, s'agissant de
l'épouse, d'un revenu hypothétique qu'il évalue à 3'023.50 francs par mois, en
considérant que celle-ci est apte à travailler 42.5 heures par semaine pour le
salaire horaire qui lui était versé par la société Y., soit 15.67 francs. Le
recourant critique au surplus l'évaluation de la charge fiscale des conjoints
opérée par le premier juge, ainsi que le fait que ce dernier n'a pas tenu
compte dans ses charges du remboursement de divers emprunts et de ses propres
frais d'avocat.
D. Le
président suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas
d'observations. L'intimée n'a pas procédé.
E. Par
ordonnance présidentielle du 27 juin 2006, la Cour de cassation civile a rejeté
la demande d'effet suspensif et a condamné le recourant aux frais de
l'ordonnance, arrêtés à 120 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN
1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
3. Lorsqu'on
ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les
critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en
considération pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour
examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative
d'un époux (ATF
130 III 537 cons.2a, 128 III 65
cons.4a et les références citées). Cela signifie d'une part que, outre les
critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les
éléments indiqués d'une façon non exhaustive par l'article 125 al.2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier
la situation à la lumière du principe du clean break, en encourageant autant
que possible l'indépendance économique des conjoints. S'il y a effectivement
lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en
s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas
moins que, en pareil cas, c'est bien l'article 163 al.1
CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Les deux époux
doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires
engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. De plus, l'absence de
perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle
seule, la suppression de la contribution d'entretien. L'article 125 CC, auquel il convient de se référer dans une
telle hypothèse, concrétise en effet deux principes : d'une part celui du
"clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux
acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son entretien;
d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont
responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des
tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un
d'eux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir
lui-même à son entretien. L'obligation d'entretien repose donc sur les besoins
de l'époux demandeur; si l'on ne peut attendre de lui qu'il augmente sa
capacité de travail ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable
(ATF 5P.352/2003
et les réf. citées).
Selon la jurisprudence,
un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il
obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation
correspondante de revenus soit effectivement possible et qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de lui. Un revenu hypothétique peut être imputé non
seulement au débiteur d'entretien, mais aussi au créancier d'entretien,
s'agissant de statuer sur une contribution d'entretien dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, selon l'article 176 al.1 ch.1 CC (ATF 5P.63/2006
et les réf. citées).
4. En
l'espèce, il ressort du dossier que l'intimée, née le 11 avril 1985 (D.204),
effectuait, avant le mariage déjà, des travaux de nettoyages d'entretien pour
la société Y. (D.208). Le contrat signé le 27 février 2003 stipulait que les
travaux à exécuter représentaient entre 8 heures au minimum et 22 heures au
maximum par semaine et qu'ils étaient payés à raison d'un salaire horaire brut
de 17.50 francs, y compris l'indemnité pour vacances et jours fériés. L'intimée
a versé au dossier ses décomptes de salaire pour les mois de mai 2003 à mai
2004 (D.242 à 254). Le salaire net mensuel réalisé oscille entre 266.75 francs
et 774.45 francs. Par lettre du 19 mai 2004 (D.240), l'intimée a mis fin à son
contrat de travail avec effet au 12 mai 2004. Selon une attestation médicale
établie le 7 juin 2004 par la doctoresse S. (D.198), l'intimée présente une
hypersensibilité aux acariens et aux blattes dont les puissants allergènes se
retrouvent dans la poussière de maison. Par ailleurs, l'intimée a conclu deux
contrats de travail avec la crèche X. (D.187 et 224-225), l'un dès le 15 mars
2004 et l'autre dès le 9 août 2004, aux termes desquels elle était engagée en
qualité de stagiaire pour une activité à 100 %, représentant un horaire
hebdomadaire de 42h30 et payée 500 francs brut par mois. Par décision du 2
septembre 2004 (D.268), la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage
(CCNAC) a refusé l'ouverture du droit aux indemnités de chômage de l'intimée
suite à sa demande déposée à compter du 2 août 2004 au motif que le contrat de
travail avec la crèche X à La Chaux-de-Fonds n'étant pas résilié, les
conditions prescrites à l'article 8 al.1 litt.a LACI n'étaient pas remplies.
L'intimée s'est opposée à cette décision, mais son opposition a été rejetée par
décision de la CCNAC du 4 novembre 2004 (D.260). Le deuxième contrat de travail
à durée déterminée de l'intimée a pris fin le 31 janvier 2005 (D.222). Celle-ci
s'est à nouveau inscrite au chômage le 18 février 2005 (D.277). Elle a obtenu
des indemnités journalières de 20.55 francs (D.183 à 186), calculées sur la
base du salaire qu'elle réalisait auprès de la crèche X. Selon une lettre du 30
juin 2005 adressée au mandataire de l'intimée par la CCNAC, celle-ci a refusé
de compléter son gain assuré par un montant forfaitaire, en se fondant sur
l'article 23 al.2bis LACI (D.216). Le dossier de chômage de l'intimée établit
certaines offres d'emploi effectuées par celle-ci sans succès en qualité
d'ouvrière durant les mois d'avril et de mai 2005.
5. S'agissant
de la question de l'application des principes dégagés de l'article 125 CC dans
le cas d'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit :
"En l'espèce, il
résulte du dossier que les époux se sont mariés
le 7 novembre 2003 et qu'ils se sont
séparés au début du mois de mai 2004. A cette époque le mari travaillait à
plein temps et l'épouse faisait un stage dans une crèche X où elle gagnait
457.05 francs par mois. Le mari a déposé une demande en annulation du mariage,
respectivement en divorce le 28 octobre 2004. Il invoque une tromperie et
l'absence de l'épouse de la volonté de se marier pour créer une véritable
union. L'épouse a de son côté déposé une plainte pénale contre son mari le 7
mai 2005 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure pénale contre lui pour
lésions corporelles, voies de fait, menaces, séquestration et viol. Le mari a
été acquitté par jugement du Tribunal correctionnel du district du Locle du 5
juillet 2005.
Ces faits démontrent que la désunion
entre les époux est rapidement devenue sérieuse, notamment du fait de
l'existence de cette procédure pénale et de son issue. Cependant, le juge des
mesures protectrices doit constater que le caractère définitif de l'union
n'était pas acquis durant les premiers mois de la séparation, soit entre le
début mai et l'ouverture de l'instance en divorce.
Par ailleurs, la requérante avait débuté un
stage le 15 mars 2004 auprès d'une crèche, X à La Chaux-de-Fonds. Le 6 juillet
2004, elle a conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée pour six
mois venant à échéance à fin janvier 2005. La requérante avait pris cet emploi
alors qu'elle vivait encore avec son mari. Celui-ci ne pouvait ignorer que le
revenu de stagiaire de son épouse était très bas pour un travail à plein temps.
Il doit dès lors assumer son obligation d'entretien envers son épouse".
Le jugement rendu à
l'égard du recourant par le Tribunal correctionnel du district du Locle le 5
juillet 2005 révèle que la plainte déposée par l'intimée à l'encontre de son
mari pour menaces, voies de fait, lésions corporelles simples, contrainte, vol
et viol date du 7 mai 2004 déjà et non du 7 mai 2005 comme retenu par erreur
par le premier juge. Le recourant a été acquitté de l'ensemble de ces
préventions par le jugement précité du Tribunal correctionnel du district du
Locle. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû retenir qu'au moment du
dépôt par l'épouse d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale,
soit le 25 mai 2004, il n'existait d'ores et déjà plus aucune perspective de
reprise de la vie commune entre les époux avec pour conséquence que le principe
du clean break devait d'ores et déjà trouver application. Après l'audience de
débats sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a eu
lieu le 21 juin 2004, l'intimée savait qu'elle serait appelée à assurer son
autonomie financière; dans ces conditions on ne comprend pas les raisons pour
lesquelles elle a conclu, le 6 juillet 2004, un nouveau contrat de travail à
durée déterminée pour six mois avec la crèche X à La Chaux-de-Fonds, alors que
cette activité, exercée pourtant à temps complet, ne lui rapportait qu'un
revenu mensuel dérisoire de 500 francs brut. A tout le moins, on doit suivre le
recourant lorsqu'il affirme qu'il ne lui incombe pas d'assumer les conséquences
financières de ce choix. Il ressort du dossier que la vie commune des parties
n'a duré que quelques mois, que l'intimée était âgée de 19 ans au moment de la
séparation, qu'outre le perse, qui constitue sa langue maternelle, elle parle
et écrit bien le français, qu'elle a effectué dix ans d'école primaire et
secondaire, puis deux ans d'école de comptabilité en Iran, ainsi qu'un an
d'école secondaire au Locle (D.204), enfin qu'elle a accompli divers stages
professionnels. Au surplus, comme souligné par le recourant, on ne peut déduire
de l'attestation médicale du 7 juin 2004 (D.198) que l'intimée ne serait pas
apte, par exemple, à effectuer des travaux de nettoyage dans des bureaux. Du
reste, dans le cadre du dossier d'assurance-chômage de l'intimée, le mandataire
de celle-ci n'a pas manqué de souligner l'aptitude immédiate au placement de sa
cliente (D.264). Dans ces conditions, il est clair qu'on ne pouvait exiger du
recourant qu'il assume l'entretien de son épouse au-delà des quelques mois
nécessaires à lui permettre de se réinsérer professionnellement, après la
séparation des parties. Le premier juge a statué arbitrairement en allouant à
l'intimée une contribution d'entretien non limitée dans le temps. L'ordonnance
rendue en première instance doit par conséquent être cassée.
6. La
Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Il se
justifie de prévoir une contribution d'entretien du mari en faveur de l'épouse
du 1er mai 2004 jusqu'à la fin de l'année 2004. S'agissant des
charges respectives des parties, c'est avec raison que le recourant fait valoir
que, pour l'année 2004, l'intimée n'a pas eu d'impôts à payer tandis que
lui-même a assumé de ce chef une charge mensuelle de 742 francs (D.304 et 306).
Il se justifie également de prévoir, dans les charges du mari, un montant
mensuel de 200 francs pour lui permettre de faire face à ses propres frais
d'avocat. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte du remboursement
d'emprunts effectués avant le mariage, ni de la dette contractée auprès de VAC
vu la modicité de son montant (600 francs restant dus en juin 2004). En 2004,
l'épouse a donc réalisé un salaire mensuel net de 457 francs jusqu'au 31
juillet et de 502 francs dès le 1er août 2004, tandis que ses
charges représentaient 465 francs de loyer, 56 francs d'abonnement de train et
1'100 francs de minimum vital personnel, soit au total 1'621 francs. Le manco
de l'épouse était ainsi de 1'164 francs par mois jusqu'au 31 juillet 2004 et de
1'119 francs dès le 1er août 2004. Pour sa part, le mari réalisait
un revenu mensuel net de 4'260 francs et ses charges se composaient d'un loyer
de 465 francs, de primes d'assurance maladie de 168 francs, d'un abonnement de
train de 56 francs, d'une charge fiscale de 742 francs, de 200 francs pour le
paiement par acomptes de la provisio ad litem en faveur de l'épouse et de 200
francs pour faire face à ses propres frais d'avocat, ainsi que de 1'100 francs
de minimum vital personnel, soit 2'931 francs au total. Son disponible mensuel
s'élevait ainsi à 1'329 francs. Le disponible des conjoints était donc de 165
francs par mois jusqu'au 31 juillet 2004 et de 210 francs par mois dès cette
date. L'épouse a ainsi droit, jusqu'au 31 juillet 2004, à 82.50 francs de part
au disponible plus le complément de son déficit de 1'164 francs, ce qui
représente une pension mensuelle de 1'250 francs en chiffre rond; à compter du
1er août 2004 et jusqu'à la fin de l'année 2004, elle a droit à une
part au disponible de 105 francs plus le complément de son manco de 1'119
francs, soit une pension mensuelle arrondie à 1'220 francs.
7. Le
recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à la condamnation du recourant
au paiement d'une provision ad litem de 1'800 francs. La situation financière
du mari, qui bénéficie d'un emploi stable lui assurant un revenu mensuel de
4'260 francs, lui permet le versement d'une telle provision, dont l'épouse a
besoin, étant donné qu'elle devait se défendre en procédure avant d'avoir pu se
reclasser professionnellement.
8. Au
vu du sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de
l'épouse qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens en
faveur de son mari.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 26 juin 2006 par le président suppléant du Tribunal
du district du Locle.
Statuant elle-même :
2.
Condamne le
recourant à verser en faveur de l'intimée une contribution d'entretien
mensuelle et d'avance de 1'250 francs du 1er mai au 31 juillet 2004
et de 1'220 francs du 1er août jusqu'au 31 décembre 2004.
3.
Met par moitié
à charge de chacune des parties les frais de l'ordonnance de première instance
par 240 francs.
4.
Condamne
l'intimée à rembourser au recourant les frais de deuxième instance, avancés par
celui-ci par 660 francs.
5.
Condamne
l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour les
deux instances.
Neuchâtel, le 24 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de
l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible
du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 163 CC
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun
apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail
au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint
dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de
l’union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne
le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si
les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux
lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint
la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation.