Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.76
Autorité:
CCC
Date décision:
02.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Justes motifs de résiliation. Insultes. Refus de présenter des excuses. Indemnité pour résiliation injustifiée. Dies a quo des montants dus au travailleur.
Résumé:
**En l'espèce, le travailleur a traité son patron de "pauvre type". La CCC a jugé que cette insulte n'était pas un juste motif de résiliation immédiate.
Refuser de présenter des excuses ne contitue pas nécessairement une circonstance aggravante dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de l'article 337 CO (ATF, 29.04.2004, 4C.83/2004).
Indemnité pour résiliation injustifiée fixée à 2'000 francs (net) correspondant à un peu plus de la moitié d'un salaire mensuel, compte tenu de toutes les circonstances (les rapports de travail ont duré six mois seulement; le travailleur lui-même avait résilié le contrat avant le congé injustifié, exprimant ainsi clairement son souhait de ne plus travailler pour l'intimée; il a injurié son patron, sans présenter d'excuses ultérieurement; il n'a pas travaillé durant la période courant du congé injustifié à l'échéance du délai de résiliation ordinaire.
Dies a quo des montants dus au travailleur : date de licenciement.
______________________
Par arrêt du 02.05.06 (réf. 4P.63/2006), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 02.05.2006
Réf. 4P.63/2006
Réf. : CCC.2005.76/mc
A. Par
contrat de travail conclu le 1er janvier 2004 et prenant effet le
même jour, A. a été engagé par l'entreprise B. SA. Par lettre du 25 juin 2004,
le travailleur a résilié la convention avec effet au 31 août 2004.
Le 12 juillet
2004, soit durant le délai de résiliation, le travailleur et C., directeur de
la société, ont eu un entretien, à la fin duquel le premier a insulté le
second, le traitant ouvertement de "pauvre type" au moment de quitter
la pièce. Par lettre recommandée du même jour, C. a résilié le contrat avec
effet immédiat.
B. Le
27 septembre 2004, A. a ouvert action contre B. SA, demandant la condamnation
de cette société au paiement de 24'343.40 francs avec intérêts à 5 % dès
le 12 juillet 2004 et d'une indemnité de dépens; il demandait également qu'elle
soit condamnée au paiement des frais de la cause. Il alléguait en substance que
les conditions d'une résiliation avec effet immédiat pour justes motifs
n'étaient pas réalisées.
La conciliation a été
tentée sans succès le 8 novembre 2004. Le demandeur a conclu au paiement de
24'343.40 francs, dont 14'000 francs nets, avec intérêts à 5 % l'an dès le
12 juillet 2004, sous suite de dépens. La société défenderesse a conclu au
rejet de la demande, mais a immédiatement payé la somme de 319.30 francs pour
solde d'heures supplémentaires.
C. Par
jugement oral du 31 janvier 2005, expédié par écrit aux parties le 18 avril
2005, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a donné acte aux parties
du paiement de 319.30 francs pour le solde d'heures supplémentaires, ainsi que
du paiement des jours de vacances, et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions. Le demandeur a été condamné à verser à la défenderesse une
indemnité de dépens de 1'200 francs, et les frais ont été laissés à la charge
de l'Etat. Les premiers juges ont retenu que le travailleur avait, le 12
juillet 2004, eu un entretien avec son employeur, à l'issue duquel il l'avait
traité de "pauvre type", ses propos ayant été entendus par les employés
présents, que le travailleur avait refusé de s'excuser puis avait quitté les
lieux, qu'il avait le lendemain envoyé un courriel par lequel il exprimait
clairement l'absence d'envie de travailler. Se fondant sur un arrêt du Tribunal
fédéral rendu le 2 février 2005, non encore publié lors de la rédaction du
jugement, les premiers juges ont considéré que l'injure proférée en public, comme
en l'espèce, constituait un juste motif de résiliation. Par surabondance de
motifs, ils ont retenu que l'employeur avait averti le travailleur que faute
d'excuses il serait licencié et que, suite à cet avertissement, le refus du
travailleur de s'excuser constituait une répétition de l'injure.
D. A.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 9 mai 2005, il conclut à son
annulation, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
au sens des considérants de l'arrêt de la Cour de céans, et à la condamnation
de l'intimée au paiement d'une indemnité de dépens. Se prévalant de
constatation arbitraire des faits pertinents et de fausse application du droit
matériel, le recourant fait valoir en substance qu'il ne résultait pas du
dossier que l'insulte avait un caractère public. Il nie au surplus l'existence
de justes motifs, soutenant que les termes utilisés ne présentaient pas un caractère
de gravité suffisant; à son sens, l'injure n'avait pas rompu définitivement le
rapport de confiance puisque l'employeur lui avait proposé la reprise du
travail s'il présentait des excuses, ce qu'il a refusé. Les arguments du
recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président suppléant du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule
pas d'observations. Dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du
recours, avec suite de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux
termes de l’article 337
al.1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels
les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les
rapports de travail, voire l’ébranler de telle façon que la poursuite du
travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue que la
résiliation immédiate du contrat (ATF
127 III 154 cons.1a ; ATF
116 II 144, cons. 5c et les auteurs cités = JT 1990 I 575ss). Les exigences
auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être
déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas
particulier ; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge
(art.337 al.3 CO) qui
est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de l’équité (art.4 CC ; ATF
127 III 155 cons.1a ; 116
II 149 cons.6a = JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs
est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière
restrictive (Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème
édition, Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, n.8
ad 337 CO). Seule une violation particulièrement grave des obligations du
travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat (ATF
117 II 74 cons.3 = JT 1992 I 569ss). Lorsque le manquement est de moindre
gravité, il doit être précédé de vains avertissements de l’employeur (ATF
127 III 154 cons.1a ; ATF
121 III 472 cons. 4d ; ATF
116 II 150 cons.6a et les arrêts cités = JT 1990 I 578ss).
3. Le
recourant conteste avec raison l'existence de justes motifs de résiliation
immédiate.
Le dossier
renferme beaucoup d'incertitudes. On ignore notamment si l'insulte, que le
recourant ne conteste pas avoir lancée "au sortir d'un entretien",
"en quittant la pièce" (v. demande, D.2, ch.5; déclarations du
travailleur reproduites in jugement p.2, cons.1), a été proférée en public;
cette thèse, soutenue par l'intimée, ne trouve pas d'assise dans le dossier. En
particulier, la formulation de la lettre de résiliation du 12 juillet (D.14: "vous
l'avez insulté en le traitant ouvertement de "pauvre type" au moment
de quitter la pièce") ne permet pas de retenir le caractère public de
l'insulte. Dans sa réponse du 5 novembre 2004 (D.31, ch.11), l'intimée ajoute
un élément supplémentaire, faisant valoir que le recourant n'a pas manqué de
traiter C. *"de "pauvre type" à la fin de l'entretien, en
sortant de la salle de conférence et en faisant en sorte que ses collègues l'entendent",*en se référant pour preuve à l'interrogatoire de C. et à la lettre de congé
seulement (v. également les déclarations de l'employeur, reproduites en page 2,
cons.2 et p.3, cons.4 du jugement entrepris). Mais aucun des six témoins
ultérieurement entendus (selon le procès-verbal de l'audience du 31 janvier
2005) n'a dit avoir entendu l'insulte. On ignore également dans quelles
circonstances la demande d'excuses a été présentée et comment elle a été
formulée, puis refusée.
Que le
caractère public de l'insulte soit établi ou non, il n'existe en l'espèce pas
de justes motifs de résiliation avec effet immédiat. Selon le Tribunal fédéral,
la résiliation immédiate ne saurait servir de sanction à un comportement particulier
du travailleur; elle ne peut intervenir que lorsqu'elle constitue la seule
réponse à apporter à une situation devenue objectivement insupportable (v. Tribunal
fédéral, 02.02.2005, 4C.435/2004,
cons.3.3 et 4.1; cet arrêt est d'ailleurs cité dans le jugement dont est
recours). En l'espèce, le fait de traiter le directeur de "pauvre
type" en quittant la pièce dans laquelle l'entretien s'était déroulé
manque certes d'élégance, mais ne saurait avoir entraîné la perte du rapport de
confiance constituant le fondement du contrat de travail (v. également Tribunal
fédéral, 29.04.2004, 4C.83/2004,
où il a été jugé, dans un cas d'insultes très grossières à l'encontre d'un chef
d'atelier - accompagnées d'une main, voire d'un poing, levée en sa direction -
qu'un licenciement immédiat était disproportionné; v. également arrêt CCC.7420 du 15 juin 1998 en la cause S. SA contre C.,
affaire dans laquelle les justes motifs ont été niés alors que l'injure avait
été proférée à l'encontre d'un supérieur hiérarchique en présence de deux
autres employés). Au surplus, rien ne permet de retenir que la situation était
devenue objectivement insupportable, que la continuation des rapports de
travail jusqu'à fin août 2004 – échéance du contrat suite à la résiliation du
travailleur - était inconcevable et que la résiliation avec effet immédiat
constituait l'unique sanction possible.
Enfin,
contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait que le travailleur
ait refusé de présenter des excuses ne constitue pas nécessairement une circonstance
aggravante dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de l'article 337 CO (v. ATF du
29.04.2004 précité, affaire dans laquelle l'employeur avait demandé au
travailleur, en vain, de présenter des excuses au chef d'atelier). On ignore
d'ailleurs dans quelles circonstances la demande d'excuses a été présentée et
comment elle a été formulée, puis refusée. On relèvera finalement que l'insulte
constituait un événement isolé, la lettre d'avertissement reçue un mois plus
tôt (D.13) portant sur d'autres griefs.
Vu ce qui
précède, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris doivent être
cassés.
4. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:
Le salaire
jusqu'au 12 juillet 2004, le solde d'heures supplémentaires et le salaire
afférent aux vacances ont été payés (v. PV de l'audience du 8 novembre 2004).
Le travailleur a encore droit au paiement de son salaire jusqu'à la fin du mois
d'août 2004. C'est donc le montant de 5'645,15 francs brut qui lui est dû à ce
titre (soit 2'145,15 francs pour juillet et 3'500 francs pour août).
L'indemnité
pour résiliation injustifiée sera fixée à 2'000 francs (net), correspondant à
un peu plus de la moitié d'un salaire mensuel, compte tenu de toutes les
circonstances (les rapports de travail ont duré six mois seulement; le
travailleur lui-même avait résilié le contrat avant le congé injustifié,
exprimant ainsi clairement son souhait de ne plus travailler pour l'intimée; il
a injurié son patron, sans présenter d'excuses ultérieurement; il n'a pas
travaillé durant la période courant du congé injustifié à l'échéance du délai
de résiliation ordinaire).
Les montants
précités portent intérêts dès le 12 juillet 2004, date du licenciement (Favre
/ Munoz / Tobler, Le contrat de travail – code annoté, Lausanne 2001,
ch.3.3 et 1.10 ad 337c CO).
5. L'intimée
qui succombe sera condamnée à payer au recourant une indemnité de dépens pour
les deux instances. La Cour de cassation civile, tout comme le Tribunal des
prud'hommes, statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du 31 janvier 2005, maintenu pour le
surplus.
Et, statuant au fond :
2.
Condamne
l'intimée à payer au recourant les montants de 5'645,15 francs brut et 2'000
francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2004.
3.
Condamne
l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 1'800 francs pour les
deux instances.
4.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 2 février 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président