Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2005.59
Autorité:
CCC
Date décision:
02.11.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
L'obligation d'alléguer et prouver le caractère définitif de la séparation est une condition préalable à l'application des critères du "clean break".
Résumé:
**Pour que le juge puisse appliquer les critères du clean break, il faut au préalable que le conjoint allègue et prouve que la séparation du couple est définitive (art.8 CC).
Lorsque sa requête n'allègue, ni ne démontre, l'absence de toute perspective de reprise de la vie commune, et que la trace d'un débat oral à ce sujet pendant l'audience ne résulte pas du dossier, le juge ne peut pas déduire du seul écoulement du temps depuis la séparation des parties que tout espoir de reprise de la vie commune était définitivement perdu.
Note : Jurisprudence CCC récente, initiée par l'arrêt CCC.2005.77, époux P., voir RJN 2005**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 179 al. 1 CC
Réf. : CCC.2005.59/vc
Note :
Jurisprudence CCC récente, initiée par l'arrêt CCC.2005.77
du 10.12.2005 (INT.2006.30) ,
époux P., voir RJN
A. Les
époux M. se sont mariés le 27 octobre 2000. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'épouse
a deux enfants d'un premier lit, lesquels ont rejoint le couple en Suisse un an
environ après le mariage. Les époux ne vivent plus ensemble depuis le 1er
novembre 2002.
Dans
un premier temps, les modalités de la vie séparée ont été réglées par une
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 septembre
2003. L'époux avait été condamné à verser à l'épouse une contribution
d'entretien de 1'430 francs dès le 1er novembre 2002, puis de 1'135
francs dès le 1er janvier 2003. Cette ordonnance retenait, pour
l'époux, un salaire mensuel moyen de 3'660 francs (3'620 francs plus 40 francs
par mois pour du commerce de poisson à titre privé), ainsi qu'une charge
d'assurance-maladie de 75 francs, après déduction du subside.
B. Le
22 janvier 2004, l'époux a requis la modification des mesures protectrices en
cours. Il demandait la suppression, dès le dépôt de sa requête, de toute
contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
C. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2005, le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment modifié le
chiffre 2 de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2003, et réduit la
contribution d'entretien due par l'époux à l'épouse à 475 francs par mois dès
le 1er février 2004, dite contribution étant supprimée dès le 1er
mars 2005. Le premier juge a en substance retenu que le revenu de l'époux avait
subi une baisse de 460 francs par mois, que ses charges avaient augmenté de 200
francs par mois et qu'il convenait de réduire la contribution due à l'épouse au
solde disponible de l'époux, s'élevant à 475 francs par mois. Au surplus,
considérant que les époux vivaient séparés depuis le 1er novembre
2002, qu'il n'existait guère de réels espoirs d'une reprise de la vie commune,
que la durée effective du mariage avait été relativement brève (2 ans), que le
niveau de vie du couple n'avait guère été aisé durant l'union, que l'épouse
(née en 1966) était encore jeune et en bonne santé, que la répartition des
tâches durant le mariage n'allait pas dans le sens d'une absence d'activité de
la part de l'épouse, que celle-ci avait d'un premier lit un enfant aujourd'hui
majeur et un autre âgé de 8 ans environ, qu'elle avait une formation de
coiffeuse et s'était montrée capable d'exercer une activité dans d'autres
domaines, si bien qu'il apparaissait raisonnablement exigible de sa part
qu'elle redouble d'efforts en vue de retrouver une activité professionnelle et
qu'elle fasse en sorte que ses tentatives dans ce sens soient désormais plus
fructueuses, le premier juge a retenu que le budget de l'épouse laissait
apparaître une augmentation de revenu, certes hypothétique mais raisonnablement
exigible, de plus de 500 francs par mois. Il a également retenu que l'équité
commandait de supprimer toute pension en faveur de l'épouse dès le 1er
mars 2005.
- D. L'épouse
- M. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 13 avril 2005, elle
demande à la Cour de céans, préalablement à toute décision au fond, d'accorder
l'effet suspensif à son recours. Elle lui demande également de statuer au fond
et d'annuler la décision entreprise ainsi que de confirmer l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 septembre 2003,
c'est-à-dire de condamner l'époux à lui verser, par mois et d'avance, une
contribution d'entretien de 1'135 francs dès le 1er janvier 2003.
Elle conclut en tout état de cause à l'octroi de l'assistance judiciaire totale
et à la condamnation de l'époux intimé aux frais et dépens de première et
deuxième instances. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits et
de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir en substance
que c'est arbitrairement que le premier juge a retenu une baisse du revenu de
l'époux intimé et une hausse de sa charge d'assurance maladie. Elle reproche
également au premier juge d'avoir appliqué les principes résultant de l'article
125 CC. Ses arguments
seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observation. Dans les siennes, l'époux intimé conclut au rejet du recours
dans toutes ses conclusions; à défaut, il demande à la Cour de céans de statuer
au fond et de dire et constater qu'il ne doit plus de contribution d'entretien
à son épouse dès le 1er février 2004, sous suite de frais et dépens de première
et deuxième instances; il conclut au surplus à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale, ainsi qu'au rejet de la requête d'effet suspensif.
F. La
demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 mai
2002 (recte : 2005).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
La
conclusion n°2 de l'époux intimé est par contre irrecevable, celui-ci ayant
déposé des observations sur recours (art. 422 CPC) et non un recours
joint au sens de l'article 423 CPC.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40,
cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles
citées).
3. La
recourante reproche au premier juge d'avoir supprimé toute contribution en sa
faveur dès le 1er mars 2005 (v. recours, p.8-10, ch.8). Elle fait
valoir que toute perspective sérieuse de reprise de la vie commune n'est pas
exclue; à cet égard, elle relève notamment qu'aucune demande unilatérale en
divorce n'a été introduite, alors que le début de la vie séparée date de 2002,
et qu'une certaine tension règne inévitablement entre époux opposés dans
différentes procédures. A son sens, l'application des règles du minimum vital,
qui n'est pas exclue par l'article 125 CC, doit conduire à
lui attribuer la totalité du disponible de l'époux intimé.
Ce
grief est bien fondé. Dans l’ordonnance attaquée (p.5-6), le premier juge a
considéré que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devait être
fixée sur la base des critères énumérés de façon non exhaustive à l’article 125 al.2 CC puisqu’il
n’existait plus de perspectives sérieuses de reprise de la vie commune (ATF 128 III
cons.4a p.68, JdT 2002 I 459, 461). Toutefois, pour que le juge puisse
appliquer le droit, il faut que les faits soient introduits au procès, puis
qu’ils soient prouvés (art.8 CC; SJ 1997, p.240c. 2b; ATF 97 II 339). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’époux n’a pas
démontré - ni même allégué – l’absence de toute perspective de reprise de la
vie commune: dans sa requête en modification des mesures protectrices en cours,
du 22 janvier 2004, il n'entendait pas se placer sur le terrain d'une
séparation définitive puisqu'il a uniquement invoqué l'insuffisance de ses
revenus, provoquée par une baisse des affaires du garage où il travaille, pour
demander la suppression de toute contribution en faveur de l'épouse. Au
surplus, la trace d'un débat oral au sujet d'une éventuelle impossibilité de
reprise de la vie commune ne résulte pas du dossier. Le premier juge ne pouvait
donc déduire du seul écoulement du temps depuis la séparation des parties -
intervenue le 1er novembre 2002 - que tout espoir de reprise de la
vie commune était, en l'absence de toute allégation à cet égard, définitivement
perdu, pour justifier de l’application de l’article 125 CC. C'est donc à tort
qu'il a appliqué les principes découlant de la disposition précitée pour
déterminer le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Ce
faisant, il a également violé le droit d’être entendu de la recourante.
En
conséquence, la modification de la contribution d’entretien due à la recourante
doit être examinée sur la base des articles 176ss CC et non selon les
critères mentionnés de façon non exhaustive à l’article 125 ch. 2 CC.
4. Aux
termes de l'article 179
al.1 CC, le juge ordonne, à la requête d'un époux, les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les
causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon une jurisprudence
constante (RJN 1995 p.39, et les références
antérieures), en présence d'une demande de modification de mesures
protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction complète de la
situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d'une
première requête de mesures protectrices, mais d'examiner si des fait nouveaux,
suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en
vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures protectrices
précédentes ont été ordonnées.
Dans
l'ordonnance attaquée, le premier juge a retenu que la situation financière de
l'époux s'était péjorée (diminution de revenu de 460 francs et augmentation de
charges de 200 francs). La recourante lui fait grief de s'être basé sur des
pièces dont il a lui-même contesté la fiabilité.
Cette
critique n'est pas fondée. Les pièces déposées par l'époux ne sont certes pas
d'une grande limpidité. Elles permettent cependant de retenir sans arbitraire
que le chiffre d'affaires brut du garage s'est élevé à 132'700 francs durant
les neuf premiers mois de l'année 2003 (soit approximativement à 176'900 francs
pour toute l'année 2003; v. Décompte complémentaire TVA, p.2; selon le rapport
de comptes établi par la fiduciaire X., les recettes se sont élevées à 176'300
francs en 2003) et que des achats de marchandises ont été effectués pour 76'366
francs cette même année (v. rapport de comptes établi par la fiduciaire X.). Le
bénéfice 2003 peut ainsi être estimé à 100'600 francs (soit 176'900 francs ./.
76'300 francs). Selon le "contrat de travail au mérite" conclu par
l'époux en décembre 1999, l'intimé a droit à la moitié du résultat, multiplié
par 88,3%, ce qui aboutit pour 2003 à un salaire annuel de 44'414 francs (ou
3'701 francs par mois; selon le rapport de comptes de la fiduciaire, le
"salaire ouvrier" était de 44'252 francs en 2003, soit 3'687 francs
par mois). Compte tenu des charges sociales pouvant atteindre 15%, le salaire
net réalisé par l'intimé au garage Y. pouvait donc, sans arbitraire, être
estimé à 3'150 francs durant l'année 2003 (v. ordonnance entreprise, p.3).
Quant à la charge d'assurance maladie (270 francs environ selon le premier
juge, v. ordonnance, p.5), elle repose sur une pièce non contestée du dossier
(v. prime mensuelle de 272,90 francs, selon facture de la Compagnie
d'Assurances Z. pour le mois de mars 2004).
Le
recours doit donc être rejeté sur ce point. L'ordonnance entreprise (p.5, 2ème
§), qui retient que la contribution d'entretien de l'épouse doit être réduite
au solde disponible de l'époux (475 francs par mois), doit par conséquent être
confirmée. Le dies a quo (1er février 2004) n'a pas été
contesté.
Par
contre, l'ordonnance entreprise doit être cassée dans la mesure où elle
supprime toute contribution en faveur de l'épouse à partir du 1er
mars 2005 (v. cons.3 ci-dessus).
5. Les
parties agissent toutes les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (v.
ordonnances des 5 et 14 avril 2005). Vu l'issue de la procédure, elles
l'emportent chacune dans une mesure comparable. Il se justifie dès lors de
partager les frais de justice des deux instances et de les mettre pour moitié à
la charge de chacune des parties. Les dépens seront compensés, pour les deux
instances.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les
chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance du 3 mars 2005, maintenue pour
le surplus.
Et, statuant
au fond:
2.
Modifie le
chiffre 2 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10
septembre 2003 et réduit la contribution d'entretien due par Pierre Motard à
Mina Motard née Bekali à 475 francs par mois dès le 1er février
2004.
3.
Met pour
moitié à la charge de chacune des parties, qui agissent les deux au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais de justice de première instance, fixés à 400
francs.
4.
Fixe les frais
de justice de l'instance de recours à 550 francs, et les met pour moitié à la
charge de chacune des parties, qui agissent les deux au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
5.
Dit que les
dépens sont compensés, pour les deux instances.
Neuchâtel, le 2 novembre 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges