Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.52
Autorité:
CCC
Date décision:
24.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'estivage. Mainlevée portant sur la première annuité. Obligations dans un rapport d'échange.
Résumé:
Dans le contrat - bilatéral - d'estivage, les obligations dans un rapport d'échange sont la remise de l'usage de l'alpage pour une certaine durée d'une part, et le paiement de l'annuité d'autre part.
Articles de loi:
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2005.52/mc
A. Par requête du
4 janvier 2005, F. a invité le président du Tribunal civil du district du Locle
à prononcer la mainlevée de l'opposition formée par G. au commandement de payer
qui lui avait été notifié. Portant sur la somme de 10'000 francs, plus intérêts
à 5 % dès le 01.05.2004, le commandement de payer indiquait comme cause de
l'obligation "contrat d'estivage du 23 août 2003".
G. a confirmé son
opposition lors de l'audience de mainlevée du 10 février 2005.
B. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition du 10 février 2005, le président du
Tribunal civil du district du Locle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition
faite à la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites des Montagnes et du
Val-de-Ruz à concurrence de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er
octobre 2005, et statué sur les frais et dépens. Il a retenu en substance que
le contrat d'estivage était un contrat innommé présentant des similitudes avec
le contrat de bail en ce qui concerne la délivrance de la chose, qu'il ne
résultait pas des courriers échangés entre parties que le requérant aurait
refusé de mettre à la disposition du requis l'alpage objet du contrat afin
qu'il puisse y faire paître ses bêtes durant la période allant de fin mai à
début septembre 2004, et qu'en conséquence le contrat d'estivage valait titre
de mainlevée, les trois identités étant au surplus respectées. Le premier juge
a également considéré que l'invalidation du contrat, invoquée par le requis, ne
reposait sur aucune pièce du dossier.
C. G. recourt
contre cette décision. Dans son mémoire du 30 mars 2005, il conclut à son
annulation, sous suite de frais et dépens, demandant au surplus que son
exécution soit suspendue. Se prévalant de fausse application du droit matériel,
d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire dans la constatation des
faits, le recourant fait en substance grief au premier juge d'avoir retenu que
la cession de l'usage d'un alpage pour y faire paître des bêtes présentait des
similitudes avec le contrat de bail, qu'il se trouvait dans une erreur
essentielle au moment de la conclusion du contrat et qu'il avait, pour ce
motif, invalidé celui-ci avec effet ex tunc. Les arguments du recourant
seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observation. L'intimé a
fait parvenir des observations sur recours par le truchement de Me X., notaire
à Martigny.
E. Par ordonnance
présidentielle du 18 avril 2005, l'exécution de la décision attaquée a été
suspendue.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
En revanche, ne le
sont pas les observations sur recours déposées au nom de l'intimé par Me X.,
notaire, en raison du monopole des avocats que connaît la présente procédure
(art.24 de la loi cantonale
d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
art. 47 CPC).
2. La procédure
de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art. 376ss CPC). Le juge statue sur pièces.
Le contrat bilatéral
ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les
obligations légales ou contractuelles exigibles, avant le paiement dont il
requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron,
Commentaire, Lausanne 1999, n.45 ad 82 LP).
3. Le recourant
fait en substance grief au premier juge d'avoir assimilé le contrat d'estivage
au contrat de bail.
Ce grief n'est pas
fondé. Le contrat d'estivage produit comme titre de mainlevée, conclu pour une
durée de 15 ans (prenant effet au 1er janvier 2004, il devait
arriver à échéance le 31 décembre 2018), prévoyait implicitement le versement
de 15 annuités (dont le montant était fixé en ces termes: "40 vaches
allaitantes avec leurs veaux pour le prix de Fr. 250.00 par UGB pour la période
de fin mai jusqu'au début septembre") contre remise de l'usage de
l'alpage. Avec raison, le premier juge a considéré qu'en l'espèce les obligations
dans un rapport d'échange étaient la remise de l'usage de l'alpage de fin mai
jusqu'au début septembre 2004 pour l'intimé et l'annuité de 2004 pour le
recourant (et non des "dommages-intérêts au sens de l'article 41 CO",
contrairement à ce que celui-ci soutient; v. recours, ch.5, p.3). Au demeurant,
la qualification juridique du contrat importe peu puisqu'elle est sans
incidence sur sa validité et que le poursuivant pouvait exiger l'exécution du
contrat, qu'il se soit agi d'un bail ou d'un contrat innommé.
Au surplus, ainsi que
l'a retenu le premier juge, la preuve que l'intimé aurait refusé d'exécuter les
prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance - i.e. la mise à
disposition de l'alpage pour la période de fin mai jusqu'au début septembre
2004 - ne résulte pas du dossier et le courrier du mandataire de l'intimé, du 1er
juillet 2004, démontre au contraire qu'il s'inquiétait du non usage, par le
recourant, du territoire concerné.
4. Enfin,
l'invalidation, par le recourant, du contrat d'estivage pour erreur essentielle
ne résulte pas du dossier. En particulier, la lettre du 11 juillet 2004 envoyée
par le recourant à l'intimé prouve au contraire que le premier entendait mener
ses vaches paître à l'alpage malgré l'expiration, en 2006, du contrat conclu
entre l'intimé et la Commune Z. ("c'est moi qui ai téléphoné à F. afin
de savoir quand on pouvait monter les bêtes et par la même missive je lui ai
fait part de mon mécontentement au sujet de son bail qui expirait en 2006").
Le recourant n'explique nullement pourquoi la fin du bail de l'intimé avec la
commune Z. à la fin de l'été 2006, même supposée définitive, remettait en cause
de façon essentielle la convention litigieuse, dès 2004.
5. Vu ce qui précède,
le recours doit être rejeté.
6. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de
l'instance de recours. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 310 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
N'alloue pas de
dépens à l'intimé.
Neuchâtel, le 24 octobre 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges