Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.28
Autorité:
CCC
Date décision:
19.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Enfant ayant atteint sa majorité en cours de procédure. Sort des pensions en sa faveur réclamées en poursuite par sa mère.
Résumé:
En instance de divorce, deux époux concluent en 2000 un accord devant le juge des mesures provisoires au sujet de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant (âgé de 17 ans à l'époque). Les époux conviennent de la fixer globalement à 1'500.--, allocations familiales en sus, sans préciser à quelle part de ce montant l'épouse et l'enfant ont chacun droit. Quelques mois plus tard, l'enfant devient majeur (en 2001).
En 2004, les époux sont toujours en instance de divorce, et les mesures provisoires n'ont pas été modifiées. L'épouse poursuit l'époux pour des arriérés de pension. Celui-ci fait opposition, en soutenant qu'il ne doit plus rien pour l'enfant, parce qu'il est devenu majeur 3 ans plus tôt. La CCC rejette son argumentation, car la majorité d'un enfant n'a pas d'effet "couperet" pour la contribution qui lui est due (cons.3).
Articles de loi:
Art. 81 LP
Réf. : CCC.2005.28/vc/mc
A. Par
requête du 24 septembre 2004, l'épouse S. a invité le président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds à prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition formée par l'époux S. au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 7 juillet 2004. Portant sur 131'000 francs avec intérêts à 5 %
dès le 12 juin 2001, le commandement de payer indiquait, comme cause de
l'obligation, "pensions arriérées dues de mars 1999 à juin 2004 à raison
de 4'000 francs par mois de mars 1999 à avril 2000 (14 mois) et à raison de
1'500 francs de mai 2000 à juin 2004 (50 mois)".
Ni les parties, ni leurs
mandataires respectifs, n'ont comparu à l'audience appointée au 15 novembre
2004.
B. Par
décision sur requête en mainlevée d'opposition du 15 novembre 2004, le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé, à
hauteur de 131'000 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2004, la
mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite no
20421802 de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz, a statué
sur les frais et a condamné le poursuivi à verser à la poursuivante une
indemnité de dépens de 500 francs. Le premier juge a retenu en substance que la
poursuivante avait justifié, pour l'entier des pensions arriérées visées dans
la poursuite, d'un titre de mainlevée définitive, et que le poursuivi, qui
n'avait pas procédé, ne l'avait pas contesté, ni n'avait cherché à justifier de
sa libération, même partielle.
- C. L'époux
- S. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 9 février 2005, il
conclut principalement à son annulation. Il demande à la Cour de céans de
statuer au fond et de dire que l'opposition au commandement de payer est
maintenue et que la poursuite n'ira pas sa voie, et d'ordonner radiation de
dite poursuite. Le recourant se prévaut en substance de l'incompétence ratione
loci du juge de la mainlevée, fait valoir que son fils N. est majeur depuis
le 22 février 2001, de sorte qu'il n'a plus aucune obligation d'entretien en sa
faveur depuis cette date et que la décision entreprise doit être révoquée dès
lors qu'elle a été rendue par défaut et sans qu'il ait été entendu. Les
arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
E. Par
ordonnance présidentielle du 8 mars 2005, les pièces produites par l'intimée à
l'appui de ses observations ont été écartées du dossier et lui ont été
retournées.
F. Par
ordonnance du 4 juillet 2005, l'exécution de la décision entreprise a été
suspendue, à la requête du recourant.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
En revanche, les pièces
jointes au recours, dont la décision entreprise qui figure déjà au dossier,
sont irrecevables, sauf si elles sont indispensables à la preuve d'une erreur
de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52; 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles
seront donc écartées du dossier et retournées au recourant sans avoir été
prises en considération.
2. C'est
à tort que le recourant se prévaut de l'incompétence du juge à raison du lieu.
En effet, ainsi que l'observe l'intimée, il n'a pas attaqué par la voie de la
plainte dirigée contre la notification du commandement de payer la compétence ratione
loci de l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de
payer, et par conséquent n'est pas recevable à soulever ce moyen dans la
procédure sommaire d'annulation de l'opposition par la mainlevée (voir Gilliéron,
Commentaire, Lausanne 1999, ch.24 ad art.84 LP; Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, ch.20 ad 84 LP; ATF 112 III 9
= JT 1988 II p.81 cons.2).
3. C'est
également à tort qu'il fait valoir qu'il n'a plus d'obligation d'entretien
envers son fils N., né le 22 février 1983 et devenu majeur en 2001.
En effet, la majorité
d'un enfant n'a pas d'effet couperet pour la contribution qui lui est due,
contrairement à ce que soutient le recourant. L'obligation d'entretien des père
et mère ne prend pas fin ex lege lorsque l'enfant a atteint sa majorité,
mais lorsque celui-ci a terminé sa formation et est en mesure d'avoir une
activité professionnelle (v. Micheli et consorts, Le nouveau droit du
divorce, Lausanne 1999, § 368, p.78s.; le recourant cite d'ailleurs cet ouvrage
de façon tronquée, lui attribuant ainsi un autre sens). En l'espèce, les époux
sont parvenus à un accord lors de l'audience du 19 avril 2000, fixant à un
montant global de 1'500 francs, allocations familiales non comprises, les
contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de N. (voir procès verbal
de l'audience du 19 avril 2000, p.3); ils n'ont nullement envisagé que la contribution
tomberait à la majorité de l'enfant, bien que cette échéance fût proche.
On ajoutera que le
fardeau de la preuve que N. n'avait pas terminé sa formation n'incombait pas à
l'épouse, contrairement à ce que soutien le recourant. En effet, il appartenait
à celui-ci d'alléguer et de prouver le fait – nouveau – que l'enfant, devenu
majeur, avait cessé sa formation, ce qu'il n'a pas fait.
Même si le recourant ne
discute pas la qualité pour agir de l'intimée, ni n'allègue que N. serait en
désaccord avec sa mère, on relèvera enfin que l'accord tacite de l'enfant
devenu majeur, s'agissant des poursuites, résulte du dossier (v. ATF du
19.12.2002, 5C.277/2001, p.3, cons.1.4.2, où le Tribunal fédéral admettait
que si l'enfant devenu majeur en cours de procédure de divorce approuvait, même
tacitement, les pensions réclamées, le procès se poursuivait par le parent
détenteur de l'autorité parentale; par analogie, ce principe jurisprudentiel
doit également trouver application en cas de poursuites pour des pensions
arriérées, fixées en mesures provisoires, dans une procédure en divorce durant
laquelle l'enfant est devenu majeur).
C'est donc avec raison
que le juge de la mainlevée, qui n'a pas la compétence de déterminer les parts
composant la contribution globalement due, a prononcé la mainlevée pour le
tout.
4. Enfin,
le recourant ne saurait sérieusement conclure à la révocation de la décision
entreprise pour le motif qu'elle aurait été rendue par défaut, sans qu'il ait
été entendu. Selon les règles de la procédure sommaire (art.376-383 CPC), applicables à la
procédure de mainlevée (art.20 let.a LELP), le défaut d'une
partie a pour seule conséquence que la procédure suit son cours en l'absence de
la partie défaillante (art.381 CPC). Au surplus,
conformément aux dispositions précitées, le recourant a été avisé que sa
présence personnelle n'était pas obligatoire, qu'il pouvait se faire
représenter, qu'il avait la possibilité de déposer, au plus tard à l'audience,
les pièces dont il entendait faire état et que le Tribunal rendrait sa décision
même en son absence (voir convocation à l'audience du 15 novembre 2004).
5. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de
l'instance, et à payer à l'intimée une indemnité de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevables les pièces jointes au recours, et charge le greffe de les
retourner à leur expéditeur.
2.
Rejette le
recours.
3.
Fixe les frais
de justice à 510 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
4.
Condamne le
recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 19 octobre 2005
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier La juge présidant