Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.171
Autorité:
CCC
Date décision:
18.07.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité de la collectivité publique en tant que propriétaire d'immeuble. Neige tombée d'un toit.
Résumé:
**Une plaque de neige tombe du toit d'un immeuble propriété de la ville du Locle sur une voiture garée correctement. La ville du Locle doit réparer le dommage matériel.
Défaut d'entretien : on doit faire abstraction des circonstances locales (chutes de neige fréquentes et abondantes) et de la capacité financière des collectivités publiques.**
Articles de loi:
Art. 58 CO
Réf. : CCC.2005.171
A. Dans la nuit
du 20 au 21 janvier 2004, une plaque de neige a glissé du toit de l'immeuble
sis rue […], au Locle - propriété de la ville - et est tombée sur le véhicule
que son propriétaire - L. – avait garé en dessous, sur une place de parc lui
appartenant; le toit, le capot et l'aile avant droite de la voiture ont été
endommagés.
Selon
un devis établi le 27 janvier 2004 par le Garage X. à La Chaux-de-Fonds, les
dégâts étaient estimés à 3'660 francs.
B. Par courrier
du 17 mars 2004, la Compagnie d'assurance A. couvrant la responsabilité civile
de la Ville du Locle a décliné toute responsabilité de son assurée en tant que
propriétaire et informé L. qu'elle n'interviendrait pas en sa faveur. Celui-ci
s'est ensuite adressé directement à la Commune du Locle, mais sans succès (v.
lettres des 11 mai et 10 juin 2004).
C. L. a, le 6
juillet 2004, saisi le Tribunal civil du district du Locle d'une demande en
paiement à l'encontre de la Ville du Locle. Il demandait que celle-ci soit
condamnée à lui payer la somme de 3'660.60 francs avec intérêts à 5 % dès
le 21 janvier 2004, sous suite de frais et dépens.
Lors de l'audience
tenue le 26 août 2004, L. a confirmé les conclusions de sa demande. La Ville du
Locle a conclu à leur rejet, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont
déposé des conclusions en cause, les 17 (défenderesse) et 25 (demandeur)
janvier 2005.
D. Par jugement
du 6 octobre 2005, le Tribunal civil du district du Locle a condamné la Ville
du Locle à payer à L. la somme de 2'600 francs plus intérêts à 5 % dès le
21 janvier 2004; les frais de justice, arrêtés à 264 francs et avancés par le
demandeur, ont été mis à concurrence de 187.50 francs, à la charge de la défenderesse
et de 76.50 francs à la charge du demandeur; la défenderesse a au surplus été
condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens de 400 francs. Le
premier juge a retenu en substance que le litige devait être tranché en
application de l'article 58 CO, que l'immeuble de la Ville du Locle n'était pas
affecté d'un défaut de construction mais d'un défaut d'entretien, dans la
mesure où un déneigement, tout à fait envisageable vu les circonstances, avait
été négligé, que le demandeur, auquel aucune faute ne pouvait être imputée,
avait subi un préjudice équivalant à la valeur résiduelle du véhicule (soit
2'600 francs) et qu'un rapport de causalité adéquate entre le défaut et le
dommage était établi.
E. La Ville du
Locle recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 2 novembre 2005, elle
conclut à son annulation; principalement, elle demande à la Cour de céans de
dire et constater que sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de L., en
rapport avec les faits survenus dans la nuit du 20 au 21 janvier 2004;
subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au tribunal qu'il plaira à
la Cour de céans de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants, et
en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse
application du droit et d'arbitraire dans la constatation des faits, la
recourante fait valoir en substance qu'aucun défaut d'entretien ne lui est
imputable, compte tenu du principe de la proportionnalité et de l'impossibilité
de déblayer tous les toits enneigés dans le délai de 24 heures retenu par le
premier juge. D'autre part, elle fait valoir que l'intimé a commis une faute
concomitante, dans la mesure où il savait ou devait savoir qu'il courait un
risque en garant son véhicule où il l'a fait. Elle soutient que cette faute est
grave et qu'elle interrompt le lien de causalité entre le défaut éventuel
d'entretien et le dommage; subsidiairement, elle justifie à son sens une
réduction de l'indemnité de deux tiers. Les arguments de la recourante seront
repris ci-après dans la mesure utile.
F. Le président
du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les
siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous
suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de
tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par
le défaut d'entretien. Cette disposition consacre une responsabilité objective
simple du propriétaire.
L'exclusion des
dangers que présente un ouvrage est une question à la fois de proportionnalité
économique et de possibilités techniques; les coûts nécessaires à la
suppression de défauts ou à la prise de mesures de sécurité doivent être
raisonnablement proportionnés au besoin de protection des usagers et au but de
l'ouvrage (Brehm, Commentaire bernois, Berne 1998, n.58 ad art. 58 CO; ** Werro**,
La responsabilité civile, Berne 2005, n°615).
Par ailleurs, la
jurisprudence relative aux ouvrages que constituent le réseau routier, les
trottoirs et autres ouvrages ouverts à la circulation ne s'applique pas de
manière générale à tous les ouvrages tombant sous le coup de l'article 58 CO; pour cette raison, il convient de traiter
séparément des questions que posent les routes et les autres ouvrages du même
genre (Brehm, op. cit., n.162a ad art.58 CO; ** Werro**, op. cit.,
n°630).
3. La recourante
fait valoir que le jugement entrepris retient à tort un défaut d'entretien.
Elle fait grief au premier juge d'avoir fait abstraction des circonstances locales
- chutes de neige abondantes et fréquentes, manque d'entreprises et de
personnel pour déneiger tous les toits dans le délai de 24 heures - et négligé
le principe de la proportionnalité.
La recourante ne
saurait être suivie:
On relèvera tout
d'abord que le jugement ne retient pas l'obligation, pour les propriétaires
d'ouvrage, de déblayer leurs toits dans les 24 heures suivant la fin ou la
diminution importante des précipitations, contrairement à ce qu'affirme la
recourante. Soutenir qu'il est matériellement et financièrement impossible
d'exiger de tous les propriétaires du haut du canton qu'ils déneigent leurs
toits dans les 24 heures est donc un argument qui tombe à faux.
En outre, un climat
rigoureux ne constitue pas un facteur susceptible de réduire, voire de
supprimer, la responsabilité d'un propriétaire d'ouvrage; celui-ci doit au
contraire tenir compte des conditions climatiques et atmosphériques en vue de
prendre les mesures propres à éviter un état de fait qui pourrait s'avérer
dommageable.
Par ailleurs, en cas
de chutes de neige, déblayer les toits ne constitue pas la seule mesure de sécurité
envisageable: dans l'urgence et en cas de manque de personnel, une
signalisation adéquate permet d'avertir la population du danger.
D'autre part, la
recourante n'a pas démontré que les coûts engendrés par le déneigement du toit
n'étaient pas raisonnablement proportionnés au besoin de protection de la
population.
Enfin, la situation
financière de la collectivité publique n'est en l'espèce pas relevante. Certes,
le Tribunal fédéral a jugé que les dépenses publiques pour l'aménagement et l'entretien
des routes devaient rester dans une proportion raisonnable avec les moyens financiers
à disposition (v. par exemple ATF 102 II 346,
cons.1c). Ce principe concerne cependant le construction et l'entretien des
routes et des trottoirs (Brehm, op. cit., n.175 ad art. 58 CO), et ne
saurait trouver application dans les cas d'entretien d'immeubles sis en zone
urbaine (v. cons.2 ci-dessus). Il est par ailleurs critiqué par une partie de
la doctrine: selon le professeur Tercier (BR/DC 1986/3, p.68-69), les exigences
en matière de sécurité sont déterminées par l'affectation de l'ouvrage et la sécurité
que les usagers et les tiers sont en droit d'en attendre, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, notamment du coût de ces mesures. Ainsi, si les
exigences de sécurité rendent une intervention nécessaire, la collectivité
publique doit la faire sans égard aux moyens financiers dont elle dispose.
Comme le relève cet auteur, admettre le contraire pourrait signifier que le
niveau des exigences ne serait pas nécessairement le même dans le temps
(périodes de vaches maigres et périodes de vaches grasses), ni surtout dans l'espace
(communes "riches" et communes "pauvres"); or, ce niveau ne
saurait dépendre de la capacité financière des collectivités publiques. Brehm
s'exprime dans le même sens (n.58 in fine ad art. 58 CO: un propriétaire ne
saurait se soustraire à sa responsabilité en invoquant le fait qu'il ajuste ses
dépenses d'entretien à ses capacités financières; plus nuancé: Werro, La
responsabilité de l'Etat pour les défauts de la route, in Journées du droit de
la circulation routière, Fribourg 1994, p.10; v. également Hofer / Bolle,
Un hiver difficile pour les collectivités publiques, note critique de l'ATF 129 III 65,
in HAVE / REAS 2004/1, p.38ss, spéc. p.39).
S'agissant toutefois
d'un immeuble compris dans le patrimoine privé de la commune, celle-ci assume
la responsabilité de tout propriétaire, sans égard aux principes applicables
aux services publics.
En l'espèce, les
circonstances dont il convient de tenir compte sont les suivantes: le 18
janvier 2004, il est tombé 40,4 mm de neige; le 19 janvier, 25,2 mm; le 20
janvier, 6,6 mm (v. relevés météorologiques). La neige a chu d§u toit dans la
nuit du 20 au 21 janvier 2004. Alors que les chutes de neige ont été
importantes les 18 et 19 janvier 2004 (la recourante l'admet, v. recours, p.5,
ch.2.6), de sorte que les exigences de sécurité rendaient une intervention
nécessaire, la ville du Locle n'a pris aucune disposition pour éviter qu'un événement
dommageable ne se produise: elle n'a pas signalé le danger de chute de neige
(par exemple au moyen de panneaux), et ce n'est que le 21 janvier, soit après
le glissement, qu'elle a demandé à une entreprise de déblayer le toit. Le
défaut d'entretien est par conséquent manifeste. Le recours doit dès lors être
rejeté sur ce point.
4. La recourante
fait également grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimé n'avait commis
aucune faute en parquant sa voiture entre deux immeubles, sous les toits; elle fait
valoir que le fait pour l'intimé d'avoir garé son véhicule sur une place lui appartenant
est un acte licite qui cependant n'exclut nullement une faute, dans la mesure
où une personne raisonnable et réfléchie, constatant les précipitations et
connaissant le risque de chutes de neige du toit compte tenu de celles
survenues antérieurement, n'aurait certainement pas parqué à cet endroit. La
faute de l'intimé est à son sens suffisamment grave pour interrompre le lien de
causalité, subsidiairement justifie une réduction de l'indemnité de deux tiers.
La recourante ne
saurait être suivie. Il y a faute concomitante lorsque par sa façon d'agir, la
personne lésée favorise la survenance du fait dommageable: sa faute s'insère
dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement
qui lui est reproché est en rapport de causalité naturelle et adéquate
avec la survenance du dommage (Werro, op. cit., n°1160 et N°1170ss). En
l'espèce, l'intimé n'a pas commis de faute concomitante: en garant sa voiture
sur une place de parc dont il est propriétaire, l'intimé n'a pas favorisé la
survenance du fait dommageable - la chute de neige du toit – et n'a pas eu un
comportement en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage. De
manière générale, garer sa voiture sur sa place de parc habituelle n'est pas
assimilable à un comportement à risque, susceptible d'exposer le véhicule
immobilisé à un danger concret. En l'espèce, la chute de neige du toit est due
à l'absence de déblaiement, la recourante n'ayant par ailleurs pas balisé les
alentours de l'immeuble pour avertir les passants du danger; dans ces
circonstances, un acte dommageable pouvait survenir à tout moment, et il n'est
pas pertinent de déterminer si l'intimé aurait dû garer sa voiture ailleurs (v.
ATF 126 III 192, cons. 2d, où un dépositaire, qui n'avait pas pris les mesures de
sécurité adéquates pour empêcher un vol de bijoux, a invoqué, en vain, une
faute concomitante du déposant).
5. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
6. La recourante
qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à
payer à l'intimé une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 550 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait
avancés.
3.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 18 juillet 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 58 CO
E. Responsabilité pour des bâtiments et autres
ouvrages
I. Dommages-intérêts
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre
ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut
d’entretien.
2 Est réservé son recours contre les personnes
responsables envers lui de ce chef.