Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.16
Autorité:
CCC
Date décision:
21.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Congé abusif. Indemnité fixée à 2 mois. Raisons inhérentes à la personnalité.
Résumé:
**Le fardeau de la preuve du motif abusif incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art.8 CC); rapporter une telle preuve étant difficile, la jurisprudence admet qu'un faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des circonstances suffit pour admettre l'existence d'un congé abusif; de son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif et doit apporter des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif de congé (v. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.397).
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des circonstances, et notamment du manque de preuves relatives aux (quatre) motifs de la résiliation invoqués par l'employeur, que le congé signifié à la travailleuse est abusif (v. cons.3).
Le Tribunal fédéral s'est récemment demandé si les traits de caractère et les types de comportements individuels pouvaient constituer des raisons inhérentes à la personnalité au sens de l'article 336 al.1 let.a CO, laissant toutefois la question ouverte (ATF 127 III 86; ATF 125 III 70c 2c et les réf.). En l'espèce, cette question peut rester indécise.
Indemnité fixée à 2 mois de salaire (v. cons.5).**
Articles de loi:
Art. 336 CO
Art. 336a CO
Réf. : CCC.2005.16/mc
A. Le
27 juin 2003, C. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La
Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement à l'encontre de la société X. SA. Elle
alléguait qu'elle avait été engagée en qualité d'employée de bureau dans le
département comptabilité de l'entreprise de la défenderesse le 2 novembre 1981,
qu'elle avait par courrier du 18 janvier 2002 signifié son congé en raison
d'une surcharge de travail sans contrepartie salariale, que son employeur
l'avait persuadée de rester, moyennant une augmentation de salaire de 500
francs par mois dès le 1er janvier 2002, qu'elle avait alors accepté
de retirer sa résiliation, qu'elle avait reçu son congé lors d'un entretien du
27 mars 2002, que le contrat prenait fin le 30 juin 2002, qu'elle avait toutefois
été libérée de son obligation de travailler, qu'elle était ensuite tombée
malade, qu'en raison de sa maladie le contrat avait pris fin le 31 décembre
2002, que la défenderesse, malgré ses engagements, ne lui avait toujours pas
versé les trois mois de salaire brut qu'elle lui avait promis au moment de son
licenciement, que le congé était abusif et qu'une indemnité de trois mois de salaire
brut était justifiée vu les circonstances. Selon ses conclusions modifiées lors
de l'audience de conciliation du 28 août 2003, elle demandait principalement au
Tribunal de dire et déclarer que la défenderesse s'était engagée à lui verser
la somme de 18'900 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 1er
juillet 2002, partant de la condamner à verser ce montant représentant
l'équivalent de trois mois de salaire à titre d'indemnité de départ, et de la
condamner à lui verser la somme de 18'900 francs brut représentant l'équivalent
de trois mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement abusif; subsidiairement,
elle lui demandait de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 37'800
francs à titre d'indemnité pour résiliation abusive, en tout état de cause sous
suite de dépens.
B. La
conciliation a été tentée sans succès le 28 août 2003. La défenderesse a conclu
au rejet de la demande en toutes ses conclusions, avec suite de dépens.
C. Par
jugement oral du 26 août 2004, notifié par écrit aux parties le 12 janvier
2005, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant
sans frais, a rejeté la demande et condamné la demanderesse à verser à la
défenderesse une indemnité de dépens de 500 francs. Les premiers juges ont
retenu en substance que la lettre de congé du 27 mars 2002 comportait,
s'agissant du versement de 18'900 francs, un engagement de l'employeur soumis à
condition, que son texte clair excluait tout versement vu la prolongation
effective du contrat en raison de la maladie de la travailleuse, et qu'aucune
disposition impérative de la loi n'interdisait à une entreprise de soumettre à
condition une prestation supplémentaire. Ils ont également retenu qu'il ne
résultait pas du dossier que le congé serait abusif au sens de la loi, même si
les circonstances du départ de la travailleuse manquaient singulièrement
d'élégance et que son côté brutal et empreint de méfiance était de nature à
choquer. Compte tenu des moyens financiers en présence, une indemnité de dépens
limitée à 500 francs a été mise à la charge de la demanderesse en faveur de la
défenderesse.
D. C.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 31 janvier 2005, elle conclut à
sa cassation, au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes du district de
la Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite
de dépens de première et de deuxième instances. Se prévalant de fausse
application du droit matériel, ainsi que d'arbitraire dans la constatation des
faits, la recourante fait valoir en substance que le licenciement est abusif au
sens de l'article 336 CO,
qu'il s'agit d'un congé représailles doublé d'un congé vengeance, la
résiliation étant intervenue principalement parce qu'elle avait fait valoir de
bonne foi un droit légitime, que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui
du congé n'étaient pas fondés, et qu'une indemnité, tenant compte de la gravité
du licenciement et de la manière dont elle avait été licenciée, du nombre
d'années travaillées dans l'entreprise et de son âge, doit lui être octroyée.
Se prévalant au surplus de la lettre de congé du 27 mars 2002, prévoyant une
indemnité de départ de 18'900 francs brut, la recourante fait valoir que
l'intimée, malgré ses engagements, ne lui a pas versé ce montant et que c'est
sans sa faute que le contrat a pris fin au 31 décembre 2002 seulement, en raison
de sa maladie. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E. Le
président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne
formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La
valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, de sorte
que la Cour de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al.2 LJPH).
3. En
premier lieu, la recourante fait valoir que son licenciement était abusif au
sens de l'article 336 CO.
Elle soutient que les motifs du congé invoqués par l'intimée ne sont pas
véridiques, puisque pendant vingt ans son travail, son comportement et son
engagement ont toujours donné satisfaction. En outre, elle affirme que
l'intimée l'a congédiée en mars 2002 parce qu'elle avait réclamé – et obtenu -
en janvier 2002 une augmentation de salaire consentie par son employeur en août
2001.
Le fardeau de
la preuve du motif abusif incombe à la partie qui entend en déduire un droit
(art. 8 CC); rapporter
une telle preuve étant difficile, la jurisprudence admet qu'un faisceau
d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des
circonstances suffit pour admettre l'existence d'un congé abusif; de son côté,
l'employeur ne peut pas rester inactif et doit apporter des preuves à l'appui
de ses propres allégations quant au motif de congé (v. Wyler, Droit du
travail, Berne 2002, p.397). En l'espèce, l'on doit admettre l'existence d'un
congé abusif, vu l'ensemble des circonstances résultant du dossier et le manque
de preuves administrées à l'appui des allégations de l'intimée quant aux motifs
du congé. A la recourante, qui le 3 avril 2002 a contesté le congé du 27 mars
2002 et demandé d'en préciser les motifs, l'intimée a répondu par courrier du 6
mai 2002 (v. PL12). Les motifs du congé énumérés sont: a) le congé donné par la
recourante le 18 janvier 2002, retiré moyennant 500 francs d'augmentation, b)
"plusieurs imprécisions et erreurs dans la gestion des salaires", c)
une attitude problématique ("comportement impulsif", "multiples
remarques désobligeantes à l'encontre des directeurs de la société" et
lors d'un entretien individuel avec le directeur général). Dans un courrier
ultérieur (du 26 juin 2002, PL 16), l'intimée évoque au surplus d) "sa
résistance aux changements et aux améliorations" et conclut que les
rapports de confiance sont nécessairement rompus. Ces quatre motifs ne résistent
pas à l'examen:
a) La démarche
de la recourante, qui a donné son congé pour le 31 janvier 2002, par lettre du
18 janvier (PL 5), en évoquant une augmentation de salaire promise en août 2001
par S. et B., mais non ratifiée par D., s'apparente plus à un coup de poing
d'un travailleur ulcéré qu'à une tentative de chantage. D'ailleurs, la version
des faits de la recourante n'a pas été infirmée par les deux témoignages
sollicités par l'intimée (v. son offre de preuves du 12 septembre 2003): en
effet, B. ne contredit pas la recourante sur la promesse de majoration en
exposant que celle-ci "n'avait pas obtenu précédemment une augmentation de
salaire" et D. (v. jugement, p.3) n'aborde pas le sujet, se contentant de
déclarer qu' "on lui a dit que ce n'était pas possible (de donner son
congé) et elle a dit qu'elle voulait une augmentation de salaire".
b) Les
allégations de l'intimée au sujet des "imprécisions et erreurs dans la
gestion des salaires" sont pour le moins surprenantes, puisqu'elle a
octroyé à la recourante une indemnité de 1'000 francs pour son professionnalisme,
le 26 juillet 2001 (PL 31), et qu'elle lui a à nouveau versé un bonus de 1'000
francs avec son salaire de décembre 2001, en sus du 13ème salaire
(PL 32), donnant ainsi la preuve que le travail de la recourante donnait toute
satisfaction; plusieurs témoignages vont au surplus dans ce sens (v. témoins
F., D. et E.).
c) Les
critiques de l'intimée au sujet du comportement de la recourante ne sont pas
plus fondées: Le 26 juillet 2001, la première octroyait à la seconde une indemnité
de 1'000 francs et lui écrivait avoir particulièrement apprécié sa
collaboration et son dévouement (PL 31; v. également ci-dessus); en outre, les
témoignages recueillis démontrent que les contacts professionnels avec la
recourante étaient bons (v. témoins F., D., E. et M.).
d) Rien au dossier
ne permet de retenir que la recourante présenterait de la "résistance aux
changements et aux améliorations", puisqu'elle maîtrise les outils informatiques
usuels [(ancien) programme de comptabilité (Chronos), traitement de texte (v.
de nombreux courriers au dossier) et messagerie électronique (v. copie de son
mail à W., PL 27)] et que les témoins F. et E. ont confirmé que la recourante
se mettait à jour. Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances, et
notamment du manque de preuves relatives aux motifs de la résiliation invoqués
par l'intimée, que le congé signifié à la recourante est abusif.
On notera au surplus que l'intimée a indiqué, sur
l'attestation de l'employeur à l'attention de l'assurance-chômage établie le 8
mars 2003 (PL 11), que le motif de la résiliation était "incompatibilité
d'humeur". Le Tribunal fédéral s'est récemment demandé si les
traits de caractère et les types de comportements individuels pouvaient
constituer des raisons inhérentes à la personnalité au sens de l'article 336 al. 1 let. a CO,
laissant toutefois la question ouverte (ATF 127 III 86;
ATF 125 III
70 c. 2c et les réf.). En l'espèce, cette question peut
rester indécise, vu ce qui précède.
Le recours est bien fondé sur ce point, ce qui entraîne
cassation de la décision entreprise.
4. En
second lieu, la recourante fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir
alloué l'indemnité de départ de 18'900 francs, à son sens promise dans la
lettre de résiliation du 27 mars 2002. Elle fait valoir que c'est sans sa faute
que le contrat a effectivement pris fin le 31 décembre 2002, et non le 30 juin
2002, le délai de congé ayant été suspendu en raison de sa maladie.
Le grief n'est
pas fondé. L'intimée n'avait pas l'obligation de verser à la recourante une
indemnité pour longs rapports de travail, les conditions posées au paiement
d'une telle prime, par le Code des obligations (art. 339b et ss CO) ou la CCT
applicable [v. art. 9.10 al.5 CCT des industries horlogère et microtechnique
suisses, à laquelle l'intimée admet être soumise (v. Attestation de l'employeur
pour l'assurance-chômage, PL 11)], n'étant pas réalisées. Ainsi que l'ont
retenu les premiers juges, le versement de l'indemnité de départ de 18'900
francs était exclu puisque la maladie de la recourante a eu pour effet de
prolonger le contrat après le 30 juin 2002, empêchant ainsi la survenance de la
condition à laquelle le paiement était soumis. Que le salaire ait été payé par
l'assurance perte de gain de l'intimée n'est au surplus pas relevant.
5. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:
L'indemnité
pour résiliation abusive due par l'intimée à la recourante conformément à
l'article 336a CO sera
fixée à 12'000 francs - ce qui correspond à deux mois de salaire environ -
compte tenu de toutes les circonstances (v. Wyler, op. cit., p.409). La
recourante travaillait depuis 20 ans dans l'entreprise et était âgée de 55 ans lors
du congé. L'intimée a pour sa part commis une faute en justifiant le congé par
des motifs qui se sont révélés inconsistants, causant ainsi du tort à la
travailleuse, qui a toujours donné satisfaction. Le fait que la recourante a
été libérée de l'obligation de travailler durant le délai de congé a également
été pris en considération. On retiendra aussi que l'employeur pouvait déduire
du congé donné par la recourante en janvier 2002 que celle-ci était prête à
mettre un terme aux long rapports de travail, ce qui pouvait l'inciter à signifier
à son tour une résiliation, même voulue pour d'autres raisons. La somme de
12'000 francs porte intérêt dès le 27 mars 2002.
6. La
recourante obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de
compenser les dépens, pour les deux instances. La Cour statue sans frais (art.
24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
jugement du 26 août 2004.
Et, statuant au fond :
2.
Condamne
l'intimée à payer à la recourante la somme de 12'000 francs avec intérêts à
5 % l'an dès le 27 mars 2002.
3.
Dit que les
dépens sont compensés, pour les deux instances.
4.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 21 septembre 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président