Inventory benefit procedure does not decide heir status

CCC.2005.154Autre juridiction15 déc. 2005Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

After the death of V., heirs under a 1979 holographic will obtained inventory benefit. The district president later revoked that order after a German document titled 'Vollmacht' surfaced, apparently favoring H. as sole heir. The heirs appealed in German, then cured the language defect by submitting French versions. The Civil Cassation Court held the appeal admissible, confirmed that this voluntary procedure was not subject to the lawyer monopoly, and ruled that the first judge had gone too far by deciding the heirship dispute. In inventory-benefit proceedings, only a plausible appearance of heir status is required. The revocation was annulled and the case remitted.

Regeste Omnilex

Art. 580 CC; inventory benefit proceedings do not require a substantive determination of heirship, but only a plausible appearance of heir status. When a later document creates uncertainty as to heirs, the competent authority must not resolve the underlying inheritance dispute at this stage. Art. 47 and 81 CPCN; in the relevant gracieuse procedure, no lawyer monopoly applies, and a language defect in the appeal is not fatal if cured within the time fixed by the court, or if no deadline was set. The appellate court may annul an unlawful revocation and remit the file for continuation before the competent first-instance authority.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2005.154

Autorité: CCC

Date décision: 15.12.2005

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Langue officielle. Monopole des avocats. Révocation d'une ordonnance. Bénéfice d'inventaire.

Résumé:

**Informalité du recours (rédigé en allemand) quant à la langue utilisée : le recours n'est pas irrecevable, mais doit être traduit par le recourant dans le délai fixé par le juge.

La procédure gracieuse n'est pas soumise au monopole des avocats.

Le président du tribunal de district, en sa qualité d'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (art.580 CC), n'a pas à trancher le litige relatif à la qualité d'héritiers des personnes citées dans deux documents à première vue contradictoire (in casu : testament olographe et document intitulé "Vollmacht"). Dans la procédure de bénéfice d'inventaire, il suffit que cette qualité d'héritier paraisse vraisemblable.**

Articles de loi:

Art. 580 CC Art. 47 CPCN Art. 81 CPCN

Réf. : CCC.2005.154/mc-vc

A. V., née […] en 1920, veuve de [...], est décédée le 22 février 2005 à Neuchâtel. Sans enfant, elle n'avait pas d'héritiers réservataires.

La défunte avait pris des dispositions pour cause de mort dans un testament olographe du 4 novembre 1979. Ce testament a été notifié le 14 juin 2005 aux héritiers connus à l'époque du décès.

Certains des héritiers institués ont réclamé le bénéfice d'inventaire au sens de l'article 580 CCS. Leur requête a été admise selon ordonnance du 3 août 2005 rendue par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel.

B. Il est apparu qu'un document rédigé en allemand, indiquant "Vollmacht" en exergue, daté du 29 octobre 2004 et signé par V., H. et deux témoins, était susceptible de contenir des dispositions pour cause de mort instituant H. comme unique héritière.

Par ordonnance du 11 août 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a alors révoqué l'ordonnance du 3 août précédent.

L'entier des dispositions pour cause de mort a été notifié à toutes les personnes concernées les 11 et 24 août 2005.

C. Par courrier du 3 septembre 2005 rédigé en allemand, divers héritiers institués par le testament olographe du 4 novembre 1979 (I., R. et E., ainsi que S.F. agissant par son fils J.F.) ont notamment contesté l'ordonnance du 11 août 2005.

Par lettre du 5 septembre 2005, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a demandé aux signataires de lui faire parvenir ce courrier en français, seule langue officielle pour procéder devant les tribunaux neuchâtelois. Aucun délai ne leur a été fixé pour s'exécuter.

Le document, rédigé en français et signé par I., R. et E. est parvenu le 20 septembre 2005 au Tribunal civil du district de Neuchâtel. Le 2 novembre 2005, cette autorité a reçu le même texte, signé par les mêmes personnes et au surplus par J.F., agissant pour le compte de sa mère S.F..

Ces courriers ont été transmis à la Cour de céans comme objets de sa compétence.

D. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel, les recourants contestent l'annulation, par l'ordonnance entreprise du 11 août 2005, de l'ordonnance du 3 août 2005. Au surplus, ils déclarent s'opposer à la délivrance d'un certificat d'hérédité, demandent l'administration d'office de la succession, ainsi que des informations sur le montant de la succession. Enfin, S.F. requiert un inventaire au sens de l'article 580 CCS. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours. L'intimée H. ne procède pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Le recours rédigé en allemand, daté du 3 septembre 2005 et signé par J.F. (agissant au nom de sa mère S.F.), I., R. et E., est parvenu au Tribunal de district le lundi 5 septembre 2005. Il a été interjeté en temps utile (le délai de recours arrivait à échéance le mardi 6 septembre 2005). Son informalité, quant à la langue utilisée, a été réparée les 20 septembre et 2 novembre 2005, le premier juge n'ayant pas fixé de délai pour ce faire (v. Bohnet, Commentaire CPCN, 1ère édition, Bâle 2003, n.3 ad 81 CPC, p.132). La présente procédure n'est pas soumise au monopole des avocats (v. RJN 1984, p.48, cons. 3b; v. également Bohnet, op. cit., n.3 ad art. 47 CPC, p.62), de sorte que S.F. a la faculté de se faire représenter devant la Cour de céans par son fils J.F.. Comportant une conclusion claire en annulation de la décision attaquée et faisant implicitement valoir une fausse application du droit matériel, le recours est recevable.

2. C'est à tort que le premier juge, par ordonnance du 11 août 2005, a révoqué celle qu'il a rendue le 3 août. Indépendamment de la question – qui dans le cas présent peut rester indécise - de savoir si la révocation d'un acte est possible en procédure gracieuse selon la procédure suivie, le président du Tribunal de district, en sa qualité d'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (art. 580 CC), n'a pas à trancher le litige découlant en l'espèce de l'existence de deux documents - testament olographe et "Vollmacht" – à première vue contradictoires (en ce sens arrêt CCC du 3 janvier 1996 en la cause H.). La procédure de bénéfice d'inventaire n'a en effet pas pour objet l'examen au fond de la qualité d'héritier des requérants, en sorte qu'il suffit que cette qualité apparaisse vraisemblable. En l'espèce, la vraisemblance de la qualité d'héritiers des recourants résulte du testament olographe du 4 novembre 1979.

L'ordonnance entreprise doit en conséquence être cassée.

3. Les recourants demandent l'administration d'office de la succession, ainsi que des informations sur le montant de celle-ci; S.F. requiert pour sa part un inventaire au sens de l'article 580 CCS. En ces matières, la Cour de céans n'a toutefois pas la faculté de se substituer au président du Tribunal de district, que la loi désigne comme autorité compétente. Dans sa lettre à la Cour de céans du 6 octobre 2005, le premier juge a d'ailleurs précisé attendre l'issue de la procédure de cassation "avant d'examiner les autres conclusions prises par les recourants (bénéfice d'inventaire, administration d'office, etc.)". Le dossier sera retourné au premier juge, pour la suite de la procédure. La question de l'inventaire selon l'article 580 CC est déjà réglée selon l'ordonnance du 3 août 2005 en vigueur.

4. Vu l'issue de la procédure, les frais de recours, avancés par les recourants, seront laissés à la charge de l'Etat.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Casse l'ordonnance du 11 août 2005.

2. Renvoie le dossier au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour la suite de la procédure.

3. Fixe les frais de justice à 660 francs, avancés par les recourants, et les met à la charge de la succession .

Neuchâtel, le 15 décembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier La juge présidant

Mots-clés

inheritanceinventory benefitheirshiplanguage defectlawyer monopolyprobate proceedingsremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the German-language appeal was admissible despite being filed in the wrong language

Solution extraite

The language defect was cured because the appellants later submitted a French version within the period fixed by the first judge, who had set no deadline.

Motifs extraits

A procedural informal defect concerning language does not make the appeal inadmissible when it is subsequently corrected in time; the appeal was filed within the legal deadline.

Question juridique clé

Whether the procedure was subject to the monopoly of lawyers

Solution extraite

No. This voluntary probate-type procedure was not subject to the monopoly of lawyers, so S.F. could act through her son J.F.

Motifs extraits

The court held that the relevant procedure did not require attorney representation.

Question juridique clé

Whether the district president could revoke the order granting inventory benefit because of a later document allegedly contradicting the will

Solution extraite

No. In inventory-benefit proceedings, the authority does not decide the substantive heirship dispute; it only needs a plausible appearance of heir status, which the 1979 will provided.

Motifs extraits

The later document and the will created a dispute over heirship, but that issue had to be left open at this stage. The earlier order should not have been revoked.

Question juridique clé

Whether the appellate court should itself decide the requests for estate administration, information, or inventory

Solution extraite

No. Those requests had to be dealt with by the district president as the competent authority.

Motifs extraits

The appellate court could not substitute itself for the first-instance authority designated by law; the file had to be returned for continuation of the proceedings.

Question juridique clé

How appellate costs should be allocated

Solution extraite

The appeal costs were fixed at CHF 660 and left to the estate/succession.

Motifs extraits

Given the outcome of the appeal, costs were charged to the succession rather than to the appellants.

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