Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.139
Autorité:
CCC
Date décision:
07.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus injustifié de payer au travailleur le salaire dû. Juste motif de résiliation avec effet immédiat, sans avertissement préalable ?
Résumé:
**Le refus injustifié de payer au travailleur le salaire dû et de lui rembourser les frais occasionnés constitue en règle générale un juste motif de résiliation immédiate, sans avertissement préalable, par le travailleur (ATF 76 II 225 = JT 1951 I 296, cons.4a, où l'employé avait résilié le contrat avec effet immédiat le 3 janvier, pour le motif que l'employeur ne lui avait pas payé le salaire de décembre, qu'il avait intégralement retenu à titre de garantie). Suivant les circonstances, une mise en demeure préalable est nécessaire (v. RSJ 1994, p.387, n°8); tel est le cas lors du paiement différé d'une commission de 800 francs, alors que le salaire de 10'000 francs est versé à temps (v. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, n°283).
En l'espèce : l'employeur a versé, à temps, les 2/3 du salaire seulement. Le Tribunal des prud'hommes, puis la CCC, ont jugé qu'une mise en demeure préalable de l'employeur par le travailleur était nécessaire, avant de résilier le contrat avec effet immédiat pour justes motifs.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Réf. : CCC.2005.139
A. F. et A.,
société en nom collectif dont le but est l'exploitation du café "B."
à La Chaux-de-Fonds, ont oralement conclu un contrat de travail prenant effet
au 1er mai 2003. Le travailleur était chargé de certaines activités
- gestion de la cave, des bouteilles vides, installation de la terrasse -
quelques heures par semaine. Le salaire convenu était de 300 francs net par
semaine. Dès le 26 janvier 2004, l'employeur a réduit la rémunération à 200
francs. Mécontent de cette diminution de salaire, le travailleur a
définitivement cessé son activité le 23 mars 2004.
B. Le 13 décembre
2004, F. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds
d'une demande en paiement à l'encontre de la société A.. Il demandait que les
défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 11'469.30 francs brut, plus
intérêts à 5 % dès le 1er mai 2004, pour solde des salaires
2003 et 2004, vacances, jours fériés, jours de repos non accordés et treizième
salaire, et à prendre à leur charge tous dépens et honoraires.
C. La
conciliation a été tentée sans succès le 17 janvier 2005. Le travailleur a
confirmé sa demande, l'employeur concluant à son rejet.
D. Par jugement
oral du 18 mai 2005, envoyé aux parties sous pli recommandé le 5 août 2005, le
Tribunal des Prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais,
a condamné la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 6'414.40
francs brut avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2004, sous
déduction de 2'500 francs net; les dépens ont été compensés. Les premiers juges
ont retenu en substance que la résiliation immédiate du contrat par le
travailleur ne reposait sur aucun juste motif, et que celui-ci avait en
conséquence droit à son salaire jusqu'au 23 mars 2004, date à laquelle il a
définitivement quitté son poste de travail, mais pas au-delà. Ils ont en outre
retenu que le travailleur avait droit au salaire convenu durant toute la durée
de son engagement, soit 300 francs par semaine, et non 200 francs, la preuve
d'un accord des parties au contrat sur une diminution de salaire n'ayant pas
été rapportée. Au surplus, les premiers juges ont considéré que le travailleur
avait droit à 1'516.55 francs brut pour les jours de vacances et à 252.40
francs brut à titre de part au treizième salaire. Par contre, ils ont rejeté
toute indemnisation des jours fériés - l'établissement étant fermé ces
jours-là, selon les témoignages recueillis - et des jours de repos, pour le
motif que le travailleur avait effectivement pu bénéficier de congés.
E. F. recourt
contre ce jugement. Dans son mémoire du 5 septembre 2005, il conclut à son
annulation, sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application
de la loi, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir
d'appréciation, le recourant fait valoir en substance que la résiliation du
contrat de travail avec effet immédiat qu'il a signifiée à son employeur était
fondée sur de justes motifs, dans la mesure où ce dernier avait refusé, à
maintes reprises, de lui payer le salaire convenu. A son sens, il a donc droit
au paiement de son salaire du 22 mars 2004 au 30 avril 2004, plus part au 13ème
salaire et vacances pour cette période. Au surplus, le recourant fait valoir
qu'il a droit au paiement des jours de repos non pris, dans la mesure où il a
travaillé sept jours sur sept, sans bénéficier des deux jours de repos
hebdomadaire accordés par la convention collective de travail. Les arguments du
recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du
recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant
soutient que le congé avec effet immédiat reposait sur de justes motifs. Il
fait valoir que la résiliation est intervenue après qu'il eut réclamé vainement
le paiement de la totalité de sa rémunération. Il soutient qu'il a en
conséquence droit au paiement de son salaire entre le 22 mars 2004 et le 30
avril 2004, soit 1'800 francs (6 semaines à 300 francs), plus part au 13ème
salaire et vacances pour cette période.
Le recourant ne
saurait être suivi:
a) Le refus
injustifié de payer au travailleur le salaire dû et de lui rembourser les frais
occasionnés constitue en règle générale un juste motif de résiliation immédiate,
sans avertissement préalable, par le travailleur (ATF 76 II 225
= JT 1951 I 296, cons.4a, où l'employé avait résilié le contrat avec effet
immédiat le 3 janvier, pour le motif que l'employeur ne lui avait pas payé le
salaire de décembre, qu'il avait intégralement retenu à titre de garantie).
Suivant les circonstances, une mise en demeure préalable est nécessaire (v. RSJ
1994, p.387, n°8); tel est le cas lors du paiement différé d'une commission de
800 francs, alors que le salaire de 10'000 francs est versé à temps (v. Aubert,
Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, n°283).
En l'espèce,
l'employeur a versé, à temps (ce point n'a pas été contesté), les deux tiers
seulement du salaire convenu. Vu la jurisprudence pré rappelée, c'est avec
raison que les premiers juges ont considéré qu'en telle occurrence, une mise en
demeure préalable de l'employeur était nécessaire.
b) Le jugement
entrepris retient que la preuve de la mise en demeure de l'employeur n'a pas
été rapportée. Le recourant conteste vainement ce point. Il soutient qu'il a
établi avoir réclamé à plusieurs reprises, dès le 26 janvier 2004, les 100
francs par semaine qui ne lui étaient plus payés (v. recours, p.9), mais cette
affirmation ne repose sur aucun élément du dossier.
c) On relèvera par
ailleurs que le salaire a été unilatéralement réduit dès le 26 janvier 2004,
mais que le travailleur a donné son congé avec effet immédiat le 23 mars
seulement. Le congé, intervenu sans mise en demeure préalable de l'employeur,
est donc au surplus tardif.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté sur ce point.
3. Le recourant
soutient qu'il a travaillé sept jours sur sept, même le dimanche, sans
bénéficier des deux jours de repos hebdomadaires auxquels il avait droit selon
l'article 16 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels,
restaurants et cafés. Il fait valoir que l'intimé lui doit, à ce titre, 4'506
francs (104 jours à 43.33 francs).
Selon les
témoignages recueillis, l'établissement était ouvert sept jours sur sept, mais
les employés ne travaillaient pas le dimanche, jour durant lequel seul le
gérant était présent (v. témoignages de R., P. et M.); en outre, le recourant
travaillait à temps très partiel, selon un horaire très libre, quand cela
l'arrangeait, et il est arrivé qu'il s'absente durant 2 à 3 jours ou qu'il soit
présent dans l'établissement, mais en tant que client (v. témoignages de C., R.
et M.). La preuve que le recourant n'aurait pas bénéficié de deux jours de
repos hebdomadaire ne résulte ainsi pas du dossier. C'est donc avec raison que
les premiers juges ont écarté sur ce point sa prétention en indemnisation.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté.
4. Le recourant,
qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire (v. ordonnance du 20 avril
2005), succombe intégralement. Il sera dès lors condamné à payer à l'intimée
une indemnité de dépens (art.22 LAJA). La Cour statue
sans frais (art.24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 7 juin 2006
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges
Art. 337 CO
IV. Résiliation immédiate
1. Conditions
a. Justes motifs
1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui
résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande. 1
2 Sont notamment considérées comme de justes
motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail.
3 Le juge apprécie librement s’il existe de
justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le
travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars
1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479;
FF 1984 II 574).