Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.133
Autorité:
CCC
Date décision:
19.12.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Prise en compte d'un emprunt dans le calcul du minimum vital. Charge de la preuve. Principe du "Clean Break" inapplicable.
Résumé:
**Prise en compte des remboursements d'emprunt dans les charges indispensables, conditions.
Charge de la preuve (distincte du fardeau de la preuve), réserve du juge dans l'exercice de son pouvoir d'administration des preuves d'office.
Principe du clean break inapplicable après un an de séparation, alors que la vie commune n'a duré qu'un an mais que le mari a quitté sa femme enceinte de ses oeuvres.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 176 CC
Art. 57 CPCN
Réf. : CCC.2005.133/mc
A. Les époux R.
se sont mariés le 28 décembre 2002 au Portugal. Le 21 novembre 2003, l'époux a
quitté le domicile conjugal. Le 11 juin 2004, l'épouse R. a donné naissance à
un fils, prénommé L..
B. Par requête du
16 novembre 2004, l'épouse R. a saisi le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale. Lors de l'audience du 16 mars 2005, les parties ont passé une convention
relative au droit de vivre séparées, à la garde de l'enfant et au droit de
visite du père, valant, après homologation par le président du Tribunal civil,
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
C. Par ordonnance
du 21 juillet 2005, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
a notamment condamné l'époux à payer à l'épouse R., chaque mois et d'avance,
une contribution d'entretien de 650 francs en faveur de l'enfant L. dès le 11
juin 2004 ainsi qu'une pension pour elle-même de 100 francs par mois entre le
21 novembre 2003 et le 10 juin 2004 et de 265 francs par mois dès le 11 juin
2004.
D. L'époux R.
recourt contre cette décision. Se prévalant de fausse application du droit
matériel, d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire, il conclut à la
cassation de l'ordonnance attaquée et à ce que la Cour de céans fasse droit aux
considérants du recours, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions de
l'assistance judiciaire. En substance, il reproche au premier juge de ne pas
avoir tenu compte d'une dette (prêt X.) lors de la détermination du minimum
vital et de ne pas avoir appliqué le principe du clean break lors de la détermination
des contributions d'entretien.
E. Le président
du Tribunal civil ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée
conclut au rejet du recours.
F. La demande
d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 12 septembre 2005.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En revanche,
doivent être écartés du dossier les documents annexés au recours, qui ne sont
pas indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p. 52; RJN 1999, p. 40);
il y a lieu de charger le greffe de les retourner au recourant, la Cour de
céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main.
3. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est
limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p. 25 et les réf.
citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première
instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de
cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire sauf
lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des
preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant
un fait indubitablement établi (RJN 1999, p. 40;
cons. 2; RJN 1988, p. 41, cons. 7 et les références jurisprudentielles citées).
4. Le recourant
reproche d'abord au premier juge d'avoir refusé de tenir compte, lors de la
détermination du minimum vital, d'un montant de 641 francs concernant un
"prêt X." au motif que ni le paiement régulier de ce montant ni sa
déductibilité n'avaient été établis. Selon lui, le fait d'avoir allégué, dans
sa détermination du 14 mars 2005, qu'il s'acquittait de mensualités de 641
francs suffisait à admettre la déductibilité de ces montants dans la mesure où
cet élément n'avait pas été contesté par son épouse. Il estime de surcroît
qu'en cas de doute du paiement régulier, le premier juge aurait dû ordonner un
complément de preuve.
La
doctrine et la jurisprudence admettent, à certaines conditions, la prise en
compte de remboursements de crédits à la consommation parmi les charges fixes
inévitables. Une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque les besoins de l'autre conjoint sont couverts et que
ladite dette est acquittée régulièrement (ATF du 21 février 1990 5P. 317/1989; Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.425, 436s) ou lorsqu'elle a
été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux
époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à
moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III,
289 = JT 2002, p. 236; ATF du
17 décembre 2002, 5P 384/2002).
La
procédure neuchâteloise est dominée par le principe de la maxime des débats
(art. 57 al.1 CPC). Le
juge statue sur la cause non pas en recherchant la vérité absolue, mais bien
celle qui résulte de la matière que lui ont fournie les parties (Bohnet,
CPCN commenté, no 1 ad art.57 al.1, p.91, et la réf. citée). Le Tribunal
fédéral a considéré dans un arrêt
du 31 mars 2003 (4C.143/2002) que lorsqu'une partie est représentée par un
avocat, le tribunal peut en général se fier aux compétences du représentant et
partir du principe que les allégations et les offres de preuves sont présentées
de manière complète. L'article 57 al.2 CPC concerne le fardeau de
l'administration de la preuve, qu'il ne faut pas confondre avec le fardeau de
la preuve, qui dépend du droit fédéral (art. 8 CC). La charge de la
preuve au sens de l'article 57 al. 2 désigne qui, du juge ou des parties, doit
proposer les moyens de preuves. Le juge a la faculté mais non l'obligation d'ordonner
d'office l'administration d'une preuve, faculté dont il doit user avec retenue
(RJN 5 I 140) et dont il n'est pas arbitraire de ne pas user (RJN 6 I 132).
"C'est aux parties à savoir ce qu'elles ont à prouver et non au juge à
leur dire d'avance; le juge n'a pas plus à apprendre aux parties plaideurs ce
qu'ils doivent prouver dans ce qu'ils ont allégué qu'il n'a à leur enseigner ce
qu'ils doivent alléguer" (Bohnet, op. cit., no 3 ad art. 57 al. 2,
p. 99, et la réf. citée).
5. En l'espèce,
dans sa détermination du 14 mars 2005, le recourant a fait valoir la déduction,
sans autre indication, d'un "prêt X." par 641 francs. Il a produit le
contrat de prêt qu'il a conclu avec la Banque X. en date du 9 décembre 2002. Ce
contrat prévoit le remboursement du prêt octroyé par le paiement de 48
mensualités de 641.30 francs. En application des principes rappelés ci-dessus
(cons. 4), ces documents ne sont pas suffisants pour tenir compte du montant de
641 francs lors de la détermination du minimum vital du recourant. Le contrat
de prêt a en effet été signé seulement par le recourant alors qu'il n'était pas
encore marié et l'intimée n'en répond pas solidairement. Le dossier ne contient
au surplus aucun élément permettant d'établir à quel usage l'argent emprunté a
été affecté, en particulier si celui-ci a également profité à l'intimée. Enfin,
en première instance, le recourant n'a pas établi que les mensualités sont
effectivement acquittées régulièrement. Contrairement à ce que soutient le
recourant, en application du principe de la maxime des débats, le premier juge
n'avait pas l'obligation d'ordonner la production de preuves complémentaires
relatives au remboursement du prêt litigieux, cela d'autant moins que le
recourant était représenté par un mandataire professionnel. L'argument selon
lequel l'épouse n'aurait pas contesté le paiement régulier des mensualités
n'est pas non plus pertinent. En procédure sommaire comme en procédure écrite
(RJN 6 I 161), seul un
fait expressément admis est réputé constant. Or, si l'intimée n'a pas contesté la
déductibilité de la dette, elle ne l'a pas non plus admise. Le recours est dès
lors mal fondé sur ce point.
6. Dans une
jurisprudence récente (ATF 128 III 67
cons.4a = SJ 2002 I 238) confirmée dans des arrêts ultérieurs (du 19 août
2003, 5P. 231/2003; du 28
novembre 2003, 5P 352/2003; du 1er
avril 2004, 5P 12/2004), le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'il
n'existe plus de perspective sérieuse de reprise de la vie commune, il se
justifiait, pour fixer la contribution d'entretien dans le cadre de mesures
protectrices, respectivement provisoires, et apprécier les chances d'une
reprise ou d'une extension de l'activité professionnelle, de tenir compte
également des critères valables pour l'entretien après divorce (soit, notamment
ceux de l'art.125 al.2 CC).
Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la
jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive
par l'article 125 al.2 CC
et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du
principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible
l'indépendance financière des conjoints.
7. Le recourant
reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué le principe du clean break
lors de la détermination du montant des contributions d'entretien. Il fait
valoir que la séparation est intervenue après moins d'une année de vie commune
et que chacun des époux a noué une nouvelle relation. Selon lui, l'épouse n'a
ainsi droit à aucune pension alors que celle due à l'enfant doit être réduite à
410 francs.
Le
grief est mal fondé. En première instance, le recourant n'a en effet pas
manifesté clairement sa volonté de divorcer. Ce n'est en effet que dans son
recours devant la Cour de céans que le recourant a fait valoir que son épouse
refusait de divorcer. Enfin, le fait que le recourant ait retrouvé une amie
cinq mois après la séparation (cf. détermination du 14 mars 2005) ne signifie
pas nécessairement que la désunion avec son épouse a un caractère définitif. En
outre, le principe d'indépendance ne saurait libérer de toute obligation de
solidarité, après quelques mois seulement, celui dont l'épouse a accouché de
ses œuvres, même s'il n'a pas attendu la naissance de l'enfant pour la quitter.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à
payer à l'épouse intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Charge le greffe de
retourner au recourant les pièces jointes au recours.
2.
Rejette le recours.
3.
Fixe les frais de
justice, avancés par l'Etat, à 550 francs et les met à la charge du recourant.
4.
Condamne le recourant
à verser à l'intimée, en main de l'Etat, une indemnité de dépens fixée à 400
francs.
Neuchâtel, le 19 décembre 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges