Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2005.108
Autorité:
CCC
Date décision:
07.12.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rétrocession au débiteur d'entretien d'une part de rente AI pour enfant ?
Résumé:
Il faut des circonstances exceptionnelles - non réalisées en l'espèce - pour qu'une rente AI pour enfant se substitue non seulement à l'obligation d'entretien fixée antérieurement (art.285 al.2bis CC), mais qu'une part de cette rente demeure en main de l'assuré, pour couvrir notamment les frais qui découlent de l'exercice des relations personnelles.
Articles de loi:
Art. 285 CC
Réf. : CCC.2005.108/125-vp
A. Les
époux D. se sont mariés le 16 juin 1989 à […]. Ils ont trois filles, soit C.,
née le 2 décembre 1991, A., née le 6 avril 1993, et S., née le 29 juillet 1996.
Les époux D. vivent
séparés depuis le mois d'avril 2000 et leur situation a été successivement
régie par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11
septembre 2001 puis, sur requête de modification du mari, par une ordonnance du
29 janvier 2003, laquelle arrêtait les contributions d'entretien dues par
L'époux D. en faveur de chacune de ses filles à 600 francs par mois, l'épouse
renonçant pour sa part, dès le 1er octobre 2002, à une pension pour
elle-même. Ce prononcé se fondait sur la constatation d'un épuisement des
prestations d'assurance-chômage et donc d'une absence de revenu du travail chez
le mari, lequel détenait en revanche une certaine fortune sous forme de polices
de prévoyance libre, pour 190'000 francs, et de biens immobiliers en Valais, à
Marin et Cernier, les deux derniers objets lui rapportant 620 francs par mois.
La situation financière de l'épouse n'était alors pas réexaminée.
L'ordonnance du 29
janvier 2003 n'a fait l'objet d'aucun recours, même si elle a donné lieu à une
certaine correspondance entre les parties et le juge.
B. Le
3 avril 2004, l'époux D. a requis la modification de l'ordonnance
susmentionnée, en alléguant avoir été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité
dès le 1er juillet 2003 et réclamant le versement, en sa propre
faveur, d'une part de 20 % de chaque rente pour enfant de 844 francs, soit 169
francs par mois, afin de pouvoir exercer son droit de visite.
A la veille de
l'audience reportée au 31 août 2004, les parties ont sollicité la suspension de
la cause, dans le cadre de leurs pourparlers en vue d'une procédure de divorce
amiable. Aucun accord n'ayant finalement été trouvé, le mari a requis la
reprise de la procédure le 3 février 2005. Il a par la suite déposé, le 23 mars
2005, une requête complémentaire portant à 172 francs par mois la part de rente
AI pour enfant lui revenant, dès le 1er janvier 2005, et concluant à
l'octroi d'une pension pour lui-même de 1'200 francs par mois.
Avant le dépôt de cette
requête complémentaire, soit par mémoire reçu au greffe du Tribunal du district
de Neuchâtel le 10 mars 2005, l'épouse a déposé une demande en divorce. Par
ailleurs, dans ses observations du 19 mai 2005, elle a conclu au rejet intégral
des requêtes des 3 avril 2004 et 23 mars 2005, en relevant que les revenus de
son mari s'étaient accrus, depuis l'ordonnance du 29 janvier 2003, du montant
de sa rente d'invalidité et que l'exercice de son droit de visite s'était
réduit dans la période récente, alors qu'elle-même doit s'attendre à des frais
de formation importants pour les filles dont elle a la garde. S'agissant de la pension
revendiquée par le mari, elle devait lui être refusée, estimait-elle, en
application de l'article 125
CC et en tenant compte du fait qu'il ne mettait pas lui-même à profit les
revenus potentiels de sa fortune.
Pour sa part, le mari a
conclu reconventionnellement au prononcé du divorce, le 1er juin
2005. S'agissant des pensions, il a repris, dans son mémoire de réponse, les
conclusions de ses requêtes susmentionnées.
C. Après
audition des parties le 14 juin 2005, le président du Tribunal de district a
rendu, le 23 juin 2005, une ordonnance dite de mesures protectrices au terme de
laquelle il condamnait l'épouse à "restituer" au mari un montant
mensuel de 400 francs, par prélèvement sur les rentes d'invalidité pour
enfants, à raison de 100 francs pour C. et 150 francs pour A. et pour S..
Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. En substance, le premier juge
a considéré que les changements intervenus dans la situation des parties, depuis
2003, étaient suffisants pour justifier une modification de réglementation
judiciaire. Concernant le partage des prestations d'assurance invalidité, il a
tenu pour manifeste que la situation financière de l'épouse était meilleure que
celle du mari, dont le droit de visite équivaut à 9 jours par mois, de nombreux
frais fixes restant cependant à la charge de la mère. Il a donc considéré
qu'une fraction de 20 % de rente était excessive et que les montants précités
se justifiaient, l'aînée ne se rendant qu'une fois par mois chez son père. Il a
fixé le départ de cette réglementation au mois de juillet 2005. Quant à la
pension réclamée par le mari pour lui-même, le premier juge a fait application
de l'article 125 CC et
a considéré comme manifeste que la situation économique du requérant ne
résultait pas du mariage mais de son propre état de santé, ce qui excluait une
prestation à charge de l'épouse.
D. Les
deux parties ont recouru contre l'ordonnance précitée.
Dans son mémoire du 6
juillet 2005, l'époux D. demande, en premier lieu, que la part des rentes pour
enfants soit fixée globalement à 450 francs en sa faveur et ce dès le 3 avril
2004. A son avis, le premier juge a fait preuve d'arbitraire en tenant compte
d'une situation récente et provisoire (visites de C. à son père une fois par
mois seulement) pour différencier les déductions à opérer sur les rentes de
l'aînée, d'une part, et des cadettes, d'autre part, alors que cette évolution
ne permet en rien de préjuger de l'exercice du droit de visite durant les
vacances. Il considère par ailleurs comme contraire au droit d'exiger une
situation exceptionnelle pour accorder à la modification un effet rétroactif
par rapport à la date du prononcé, ce d'autant que les décisions de rente du 23
janvier 2004 déployaient un effet rétroactif à juillet 2003, soit bien avant la
requête de modification. De plus, estime-t-il, l'intervalle entre le dépôt de
la requête et l'ordonnance de modification tient pour l'essentiel à la
surcharge du tribunal et non à la suspension convenue entre parties.
Le recourant s'en prend
par ailleurs au refus de toute pension en sa faveur, qu'il considère comme
manifestement contraire à l'article 163 CC. Admettant que l'on
ne peut plus, en l'espèce, sérieusement compter sur une reprise de la vie
commune, il conteste cependant que cette circonstance exclue une prestation
d'entretien en sa faveur, le but de la jurisprudence à ce propos étant à ses
yeux "d'inciter celui des conjoints qui, pendant le mariage, avait une
activité réduite, à augmenter cette activité". Il souligne par ailleurs
qu'au regard de l'article 125
CC, l'état de santé des époux doit être pris en considération pour fixer
l'obligation d'entretien consécutive au divorce.
E. L'épouse D. s'en prend pour sa part, dans son recours
du 15 août 2005, au fractionnement des rentes d'invalidité pour enfants,
qu'elle considère comme contraire au droit, arbitraire et consacrant un refus
injustifié de moyen de preuve. Se référant aux normes dites zurichoises
d'entretien des enfants, qu'elle admet pouvoir être réduites de 25 % dans la
région neuchâteloise, elle estime que le prélèvement global de 400 francs admis
par le juge porte atteinte aux "droits alimentaires" des enfants. La
recourante considère par ailleurs comme arbitraire l'estimation du revenu
immobilier du mari, au vu des déclarations fiscales 2002 et 2003 (elle requiert
au demeurant la production à ce sujet des déclarations fiscales 2004 et 2005 de
l'intimé). Enfin, la recourante soutient que la rétrocession d'une partie des
rentes pour enfants viserait en réalité la restitution partielle de la rente
complémentaire dont elle bénéficie elle-même et ce procédé viole, à ses yeux,
le principe de l'égalité de traitement entre les enfants de l'intimé,
l'Autorité tutélaire du même district ayant refusé la rétrocession partielle de
la rente pour l'enfant L., comme l'aurait démontré la production du dossier
requis.
F. Au
terme de longues observations de part et d'autre, chacune des parties conclut
au rejet du recours adverse, alors que le premier juge ne formule ni
observation, ni conclusion.
G. Vu
la connexité évidente des deux recours, il convient d'ordonner leur jonction.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposés
en temps utile – vu la suspension des délais durant les vacances judiciaires en
ce qui concerne le mémoire de l'épouse – et dans les formes prévues par la loi,
les recours sont recevables dans leur principe. Ne le sont pas, en revanche, la
conclusion 5 du recours de l'époux D., visant un ordre à donner à la Caisse de
compensation concernée (le premier juge n'a pas retenu cette solution et le
recourant ne formule aucun grief à cet égard), ni les réquisitions de preuve de
l'épouse D. (l'admission exceptionnelle de preuves devant la Cour de cassation
civile n'étant admise qu'au sujet de la recevabilité même du recours, ce qui
n'est évidemment pas le cas ici).
Il convient par ailleurs
d'observer que l'acte attaqué s'intitule inexactement "ordonnance de
mesures protectrices" alors que les mesures prononcées ne portent que sur
la période de l'instance de divorce. Selon la jurisprudence (ATF 129 III 60),
le juge des mesures protectrices reste compétent, même après l'ouverture d'un
procès en divorce, mais seulement pour la période antérieure à cette instance.
En l'espèce, la modification requise pouvait prendre effet avant l'instance de
divorce, de sorte que l'ordonnance portait en réalité sur des mesures
protectrices puis provisoires. Comme le même tribunal reste saisi, la
dénomination imprécise de l'acte attaqué n'a pas d'effet matériel, en
particulier sur la recevabilité des recours.
2. L'article
285 al.2 CC prévoit le
principe du cumul, en faveur de l'enfant, de la contribution d'entretien et des
prestations sociales destinées à son entretien et qui reviennent au débiteur
d'entretien, cela sous réserve de décision contraire du juge. Quant à l'article
285 al.2 bis CC, entré
en vigueur au 1er janvier 2000, il prévoit que si des prestations
sociales destinées à l'entretien de l'enfant reviennent "par la
suite" au débiteur de l'entretien, en remplacement du revenu d'une
activité, elles doivent être versées à l'enfant, avec la précision que "le
montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office
en conséquence".
Aucune des dispositions
précitées n'offre, dans une interprétation littérale, la possibilité de ne pas
verser à l'enfant une partie de la prestation sociale qui lui est destinée. Hegnauer
(Commentaire bernois, 1997 N.102 ad art.285 CC) tient une telle rétrocession
pour inconciliable avec le but des prestations sociales. Dans le passage cité
par le premier juge, Micheli et consorts (Le nouveau droit du divorce,
N.389 p.83) admettent la possibilité, pour le juge, d'ordonner "qu'une partie
seulement de la rente sera versée directement à l'enfant, le solde revenant au
débirentier, cela en application de l'article 285 al.2 (recte : 286 al.2) CC". La
référence faite aux articles 22 ter al.2 LAVS et 35 al.4 LAI n'est
toutefois pas totalement convaincante, car l'intervention du juge civil au sens
de ces dispositions vise précisément une exception au principe selon lequel
"la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se
rapporte", elle n'affecte donc apparemment pas l'obligation du titulaire
de la rente envers le créancier d'entretien mais vise la possibilité d'ordonner
un paiement direct en main du détenteur de l'autorité parentale.
Se fondant sur l'avis de
Breitschmid (Commentaire bâlois 2ème éd., N.30 ad art.285 CC,
qui donne cependant l'exemple très différent d'allocations familiales encore
incertaines), la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a toutefois admis une
telle rétrocession dans son principe (arrêt du 14 mars 2005, CC2004.98).
En définitive, le
principe de l'utilisation de la rente conforme à son but (art.20 LPGA désormais) ne
permet d'envisager qu'à titre très exceptionnel que le versement d'une rente
pour enfant se substitue non seulement à la contribution d'entretien, mais
qu'une part de cette rente demeure en main de l'assuré lui-même. Comme indiqué
dans un arrêt déjà ancien, "certes la rente complémentaire pour enfant
versée au père ne doit pas nécessairement être remise intégralement à l'enfant;
mais elle doit l'être lorsque le père n'a plus à entretenir l'enfant et ne
l'entretient effectivement plus, ou bien lorsqu'il est tenu seulement de verser
des contributions à l'entretien ou en est même dispensé" (RCC 1969 p.116 =
ZAK 1969 p.124, cité par Kieser, Jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, LAVS, 2ème éd., 2005, p.161).
3. Il
convient dès lors d'examiner, à la lumière des principes susmentionnés, si les
circonstances du cas d'espèce sont suffisamment exceptionnelles pour justifier
une rétrocession partielle des rentes pour enfants, étant rappelé que les frais
liés à l'exercice des relations personnelles sont normalement à la charge du
parent concerné et ne justifient pas une imputation sur les contributions
d'entretien dues par celui-ci (ATF du
11 octobre 2005, 7B.145/2005, cons.3.3 et les références de doctrine
citées). La recourante fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement
déterminé les revenus immobiliers du mari. Il est vrai qu'en reprenant le
montant retenu dans l'ordonnance du 29 janvier 2003, soit celui résultant des
pièces de 2001, faute "d'éléments qui permettent de procéder à des calculs
plus précis", le premier juge a adopté un raccourci inapproprié. Selon les
déclarations d'impôts 2002 et 2003 (Dossier de divorce 2/31 et 32), ce revenu
immobilier s'est élevé, comme l'indique la recourante (y compris le chalet de
Mission) à 730 francs et 1'685 francs par mois respectivement. En moyenne sur
ces trois années (et rien n'indique que les charges aient augmenté
ultérieurement, sans que l'intimé ne le dise et alors que les taux
hypothécaires demeurent notoirement bas), cela représente 1'011 francs. La
différence avec les 620 francs pris en compte dans l'ordonnance attaquée
correspond presque exactement au montant des fractions de rentes laissées à la
disposition de l'intimé, par le premier juge.
Vu le caractère
exceptionnel du fractionnement de rente, comme rappelé plus haut, la prise en
compte de ce revenu immobilier inexact équivaut à une appréciation arbitraire
de la situation et entraîne cassation sur ce point.
4. Pour
sa part, le recourant voit une violation manifeste de l'article 163 CC dans le refus de
toute pension alimentaire en sa faveur. S'il paraît admettre l'application
analogique de l'article 125
CC au cas d'espèce – il réclame d'ailleurs la même pension à titre de
"contribution équitable au sens de l'article 125 CCS", dans sa
demande reconventionnelle en divorce -, il fait valoir que cette disposition
n'exclut pas l'octroi d'une pension en sa faveur, ce d'autant que l'analogie
vise à éviter que l'un des conjoints ne profite de la situation pendant la
durée de la procédure de divorce. Il souligne que ses problèmes de santé
psychique sont antérieurs à la séparation et que son incapacité de travail a
clairement précédé la demande en divorce. Il rappelle que l'article 125 CC prescrit justement
la prise en compte de l'état de santé des époux, de sorte qu'une pension se
justifie, eu égard à la durée du mariage et au niveau de vie antérieur des
époux.
La jurisprudence expose
que "la mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée
par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art.125 al.2 ch.3 CC)",
mais précise qu'en cas de divorce "prononcé à l'issue d'une longue
séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en
principe déterminante" (ATF 129 III 9,
confirmé notamment dans un arrêt du 17 février
2004, 5C.230/2003). Il est probable que ce principe s'applique en l'espèce,
au moment du prononcé du divorce. Quant à la formule utilisée par le premier
juge ("la situation du requérant ne résulte pas du mariage mais de son
propre état de santé, ce dont la requise ne répond en rien"), elle est
peut-être trop étroite, même si elle peut s'appuyer sur l'opinion des auteurs
qu'il cite (Pichonnaz/Rumo-Jungo, SJ 2004 II 48 et ss). Le résultat
auquel aboutit ce raisonnement n'est toutefois pas contraire au droit, dans le
cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices ou provisoires.
En effet, comme allégué par l'intimée, l'obtention d'une rente d'invalidité par
son mari, depuis l'ordonnance du 29 janvier 2003, ne constituait pas un
changement propre à fonder une contribution d'entretien en sa propre faveur.
Depuis la séparation des époux, en avril 2000, le recourant n'a prétendu à
l'obtention d'une pension ni dans la première procédure qui a opposé les époux
(voir ordonnance du 11 septembre 2001), ni dans la seconde, alors que son droit
aux prestations de chômage était épuisé (voir ordonnance du 29 janvier 2003).
Si, comme il l'affirme, son incapacité de travail existait déjà à l'époque, il
ne peut maintenant invoquer une péjoration de sa situation pour bénéficier du
renversement économique intervenu, depuis l'époque de la vie commune, grâce en
particulier aux efforts très sérieux que l'intimée a menés pour accroître ses
propres revenus.
Le grief doit dès lors
être rejeté.
5. Le
recours de l'épouse étant admis et celui du mari intégralement rejeté, ce
dernier supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens
globale de 1'000 francs.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours de l'épouse D. et casse l'ordonnance entreprise.
2.
Statuant
elle-même, rejette la requête du 3 avril 2004.
3.
Rejette le
recours de l'époux D..
4.
Condamne
l'époux D. à supporter les frais de justice de première et deuxième instances,
avancés par lui à raison de 910 francs et par l'adverse partie à raison de
550 francs.
5.
Condamne
l'époux D. à verser à l'épouse D. une indemnité de dépens globale de 1'000
francs.
Neuchâtel, le 7 décembre 2005
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges