Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.90
Autorité:
CCC
Date décision:
27.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
La valeur réellement litigieuse en recours détermine le pouvoir d'examen de la Cour.
Résumé:
**Recours d'un employeur condamné au paiement de fr. 8600.- (dont fr. 7500.- brut) et qui admet devoir fr. 4700.- brut. La valeur réellement litigieuse étant limitée à fr. 3900.-, la CCC ne statue pas avec plein pouvoir d'examen.
Grief d'arbitraire rejeté s'agissant des décomptes d'heures supplémentaires.
Lorsqu'une requête adressée au TPH s'accompagne d'un décompte dont le total est repris, les différents postes du décompte sont réputés allégués.
______________________
Par arrêt du 20.05.05 (réf.4P.80/2005), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 56 CPCN
Art. 23 al. 2 LJPH
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 20.05.2005
Réf. 4P.80/2005
Réf. : CCC.2004.90/mc
A. Par
requête du 23 décembre 2002, S. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district
de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de T. SA. Il alléguait
qu'il avait été engagé par la société portugaise P. pour travailler dans les
restaurants E. et C., situés sur l'arteplage d'Expo.02 à Neuchâtel, mais que
les rapports de travail avaient été transférés – au sens de l'article 333 CO -
en juillet 2002 de la société portugaise précitée à la société T. SA, à Neuchâtel.
Il concluait au paiement de 10'007,60 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le
dépôt de la requête (soit 7'968,10 francs brut pour heures supplémentaires
accomplies en mai et juin 2002 et indemnité pour vacances et jours fériés,
ainsi que 1'306,50 francs net et 733 francs net à titre de restitution des déductions
trop importantes opérées sur son salaire pour le logement; voir décompte D.155,
correspondant à la preuve littérale n°9 produite à l'appui de la demande).
La
conciliation a été tentée sans succès le 3 février 2003. Le travailleur a
confirmé ses conclusions, l'employeur concluant au rejet de celles-ci.
Par
jugement sur moyen préjudiciel du 21 juillet 2003 (D.81), le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel a retenu l'existence d'un transfert des rapports
de travail à la société T. SA, au sens de l'article 333 CO, dans le cas
particulier de S..
B. Par
jugement du 24 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel,
statuant sans frais, a condamné T. SA à payer à S. les sommes de 7'549.65
francs brut et de 1'060 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23
décembre 2002, ainsi qu'une indemnité de dépens de 800 francs, et a rejeté tout
autre ou plus ample conclusion. En ce qui concerne le poste
"salaire", les premiers juges ont retenu que le travailleur avait
droit à 6'467.05 francs brut pour mai 2002 et 10'994.20 francs brut pour juin
2002, ainsi qu'à 727,40 francs brut à titre de salaire afférent aux vacances
(soit 10.65 % du salaire brut pour un droit à cinq semaines de vacances)
et 152.75 francs brut pour les jours fériés. Ils ont ainsi retenu que le travailleur,
au total, avait droit à 18'341.40 francs brut; seuls 10'791.75 francs brut
ayant été versés, le solde de 7'549.65 francs brut restait dû au travailleur.
Enfin, les premiers juges ont accordé au travailleur la restitution d'un montant
global de 1'060 francs net, pour le motif que la déduction pour logement et
nourriture opérée mensuellement sur le salaire était trop élevée.
C. T.
SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 18 mai 2004, elle conclut à
sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de donner acte
à S. qu'elle lui était redevable d'un montant de 4'722.05 francs brut, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 2002; subsidiairement, elle conclut
au renvoi de la cause pour nouveau jugement, en tout état de cause avec suite
de dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d'arbitraire
dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, la recourante
fait valoir en substance que le Tribunal a apprécié arbitrairement les moyens
de preuve et constaté arbitrairement les faits s'agissant du nombre d'heures
supplémentaires allégué par le travailleur, que les premiers juges ont statué
ultra petita s'agissant de l'indemnité pour vacances et jours fériés non pris,
dans la mesure où le travailleur n'a pas allégué ce poste, ni n'a pris de
conclusion formelle en ce sens, et que la déduction pour logement opérée mensuellement
sur les salaires (300 francs) n'était pas excessive. La recourante admet néanmoins
devoir un montant global de 4'722.05 francs à titre d'heures supplémentaires
effectuées aux mois de mai et juin 2002. Ses arguments seront repris ci-après
dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes
ses conclusions, avec suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en
réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein
pouvoir d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de
procédure civile concernant le recours en cassation, elle se limite à examiner
si le Tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il
est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415
CPC).
En
l'occurrence, la valeur litigieuse se monte approximativement à 3'887,60 francs
[soit 2'827,60 francs brut (7'549,65 francs brut ./. 4'722,05 francs que la recourante
admet devoir payer) + 1'060 francs net], de sorte que le pouvoir d'examen de la
Cour est restreint, contrairement à ce que soutient la recourante.
3. La
recourante reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement constaté les
faits et faussement appliqué le droit s'agissant du nombre d'heures
supplémentaires effectuées par le travailleur au mois de juin 2002 (la
recourante ne conteste plus devoir rétribuer les 133 heures supplémentaires
effectuées au mois de mai 2002; v. jugement, p.4 et recours, p.11), dans la
mesure où ils ont écarté tous les moyens de preuve qu'elle avait présentés pour
ne fonder leur décision que sur la seule pièce littérale n°5 du travailleur.
Elle admet néanmoins devoir rétribuer 168 heures supplémentaires effectuées au
mois de juin 2002 (v. recours, p.12).
En l'espèce,
il n'est pas contesté que le travailleur devait effectuer 42 heures par semaine
(v. jugement, p.3 et 4). S'agissant de la répartition du fardeau de la preuve
relative au nombre d’heures supplémentaires effectuées, la jurisprudence est désormais
bien fixée : "Il appartient au travailleur de prouver, d’une part,
qu’il a accompli des heures supplémentaires et, d’autre part, que celles-ci ont
été ordonnées par l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauvegarde
des intérêts légitimes de ce dernier (…). L’employeur est également tenu à rémunération
lorsqu’il n’a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait
des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites
heures étaient approuvées (…) ; ce n’est que si le travailleur prend
l’initiative d’accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle
contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu que la qualification
d’heures supplémentaires au sens de l’article 321c CO prêtera à discussion"
(Tribunal fédéral, 31.10.2002, 4C.177/2002, cons.2.1, 2ème alinéa).
Le Tribunal fédéral ajoute : "Par ailleurs, lorsque le travailleur
a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus
être établi de manière exacte, le juge pourra en faire l’estimation par application
analogique de l’article 42 al.2 CO; le travailleur devra toutefois alléguer et
prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent
d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires exécutées, car la conclusion
selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit
s’imposer au juge avec une certaine force" (arrêt cité, cons.2.1 in
fine, et dans le même sens, Tribunal fédéral, 18.07.2003, 4P.73/2003; ainsi que
28.07.2003, 4C. 142/2003, avec les références, où le Tribunal
fédéral retient qu’il suffit
au travailleur de présenter des feuilles de présence et des décomptes de vacances
pour faire basculer le fardeau de la preuve à la charge de sa partie adverse).
L'article 21 al.3 de la Convention collective nationale de travail pour les
hôtels, restaurants et cafés, de 1998 (CCNT), cité par la recourante, va dans
le même sens.
En ce qui
concerne le mois de juin 2002, le travailleur a produit un décompte d'heures
(D.146), indiquant 444,5 heures de travail effectuées. Les premiers juges se
sont fondés sur ce document - et non sur la fiche de salaire établie par la
recourante (D.145) et mentionnant 377 heures "seulement" - pour le
motif que l'employeur n'avait fourni aucun registre des heures effectuées, ni
même aucun décompte ou pièce permettant de retenir le chiffre de 377 heures
qu'elle indiquait (v. jugement, p.4). Ce faisant, les premiers juges ont correctement
appliqué les articles 15 al.7 et 21 al.2 CCNT, ainsi que les principes
jurisprudentiels prérappelés. La recourante échoue dans sa tentative de preuve
que les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été effectuées: les
indications contenues dans le décompte présenté par le travailleur ne sont pas
contredites par les propos de D. (qui précise que les employés commençaient
leur travail à 9h00 ou entre 11h00 et 12h00, selon les équipes, et disposaient
au mieux de 30mn pour manger à midi, fréquemment interrompues par le service
aux clients, et d'une pause de 1 heure l'après-midi, pause dont les premiers
juges ont tenu compte; v. jugement, p.5). Les réflexions de la recourante sur
l'assiduité au travail de ses employés et les circonstances supputées dans
lesquelles le travailleur aurait établi son décompte sont par ailleurs sans
pertinence. D'autre part, c'est le 22 juillet 2002 déjà que le travailleur a
fait valoir une créance en paiement de salaire (D. 115 et sa liste annexée,
ch.2), de sorte que les explications de la recourante (v. recours, p.8)
n'infirment pas les indications du décompte du travailleur et que l'abus de
droit de celui-ci (v. recours, p.8s., ch.4) n'est pas démontré. Enfin, on
relèvera la contradiction majeure de la recourante, qui finalement admet devoir
rétribuer des heures supplémentaires – en se fondant sur la fiche de salaire
établie par ses soins ! - après l'avoir nié en première instance (v. recours,
p.12) tout en invoquant la justesse des décomptes de salaire, prouvée à son
sens par la procédure suivie pour la comptabilisation et la rétribution des
heures travaillées (v. recours, p.8, 2ème §) et par les témoignages
de MM. B., M. et F., qui auraient confirmé que toutes les heures supplémentaires
avaient été payées (v. recours, p.8, avant-dernier §).
Le premier
grief de la recourante se révèle ainsi mal fondé.
4. La
recourante soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en
octroyant au travailleur une indemnité pour vacances et jours fériés non pris,
dès lors que sa demande du 23 décembre 2002 n'élève aucune prétention à ce
titre, ni ne contient de conclusion y relative.
Ce grief n'est
pas non plus fondé. En l'espèce, à la requête du 23 décembre 2002 étaient
annexées plusieurs preuves littérales, dont un "décompte récapitulatif des
prétentions" (voir bordereau, ch.9 = D.155) indiquant clairement la
prétention du travailleur en paiement pour vacances et jours fériés. Le
résultat des calculs relatifs aux trois postes réclamés (prétentions salariales,
y compris salaire afférent aux vacances et jours fériés: 7'968,10 francs brut;
indemnité logement mai et juin 2002: 1'306,50 francs à restituer; indemnité
logement de juillet au 20 octobre 2002: 733 francs net à restituer) était
repris dans la requête, dont les conclusions ont été confirmées lors de
l'audience du 24 mars 2004 (v. PV). En octroyant au travailleur une indemnité
pour vacances et jours fériés non pris, les premiers juges n'ont donc pas statué
ultra petita.
5. Enfin,
la recourante fait valoir que les premiers juges ne se sont fondés que sur des
preuves relatives aux logements sis à La Chaux-de-Fonds pour réduire de 300 à
100 francs par mois la déduction opérée sur le salaire du travailleur à titre
d'hébergement.
La critique
n'est pas fondée: il résulte du contrat de sous-location conclu entre X: et P.
(D.218), portant sur les locaux de l'Institut U., que le travailleur était bien
logé dans une chambre comptant quatre lits, avec salle d'eau à l'étage. Le
nettoyage quotidien des sanitaires communs et le renouvellement hebdomadaire
des draps ne transforment bien évidemment pas ces conditions de logement
rudimentaires en hébergement hôtelier, contrairement à ce que soutient la
recourante. C'est donc sans arbitraire, et en conformité avec l'article 29 al.1
et 2 CCNT, que les premiers juges ont considéré qu'une déduction mensuelle de
100 francs constituait la juste contrepartie du gîte prévu par l'employeur, le
contrat de sous-location précité, et notamment le montant du loyer, constituant
par ailleurs une res inter alios acta.
6. Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté. On doit cependant relever que
l'incitation à l'arrangement très appuyée des premiers juges (c.7 du jugement
attaqué) était vraisemblablement superflue (vu le mécanisme de
"procès-pilote" admis) et pour le moins prématurée, avant l'entrée en
force du jugement.
7. La
recourante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de
dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 600 francs.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 27 janvier 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges