Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.58
Autorité:
Date décision:
23.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation immédiate d'un contrat de travail pour faute grave.
Résumé:
**Le fait qu'un voyageur de commerce s'est fait retirer le permis pour conduite en état d'ébriété au volant de la voiture de service lors d'un jour de congé est une faute grave constitutive d'un juste motif de résiliation au sens de l'article 337 CO. On ne peut pas exiger de l'employeur qu'il mette un chauffeur à disposition de son employé.
La gratification (=13ème salaire) se distingue de la prime qui est fonction de divers critères tels qu'en l'espèce: le chiffre d'affaire, le nombre de visites aux clients, le nombre de kilomètres... mais pas du fait que l'employé ait été partiellement incapable de travailler.**
Articles de loi:
Art. 4 CC
Art. 337 al. 3 CO
Réf. : CCC.2004.58/mc
- A. M. SA a engagé
- N. au printemps 1995 comme voyageur de commerce. Suite à diverses difficultés,
les parties étaient convenues, dès l’été 2003, de mettre un terme aux relations
de travail pour le 31 décembre 2003. Le lundi 22 septembre 2003, alors qu’il
était au volant d’un véhicule appartenant à son employeur, N. a fait l’objet
d’un contrôle d’alcoolémie qui a révélé un taux de 1,65 gramme pour mille. Apparemment,
un représentant de M. SA a été informé de la chose peu après l’incident par un
coup de téléphone de la police, au cours duquel il lui a été indiqué que le
permis de conduire de N. avait été saisi.
B. Un rapport de
police a été établi le 8 octobre 2003, et il a été adressé par voie postale à
l’employeur.
C. Le 13 octobre
2003, M. SA a notifié à N. son licenciement immédiat pour faute grave. Ce
courrier mentionne divers motifs d’insatisfaction d’ordre général (absences au
travail injustifiées, remarques négatives des clients, attitudes générales
négatives), mais fait état essentiellement de la rupture de la relation de
confiance mutuelle découlant d’un nouveau retrait de permis de conduire pour
conduite en état d’ébriété, selon copie d’un rapport de police reçu le même
jour.
D. Le 3 novembre
2003, M. SA a adressé à N. un décompte de salaire final arrêté au 16 octobre
2003. Par lettre du 16 novembre 2003, N. a mis son employeur en demeure de lui
fournir des compléments d’informations et diverses pièces, en prévision d’une
procédure qu’il avait l’intention de lui intenter devant le Tribunal des
prud’hommes du district de Neuchâtel.
E. Par mémoire du
17 novembre 2003, N. a conclu à ce que M. SA
soit condamnée à lui payer, principalement, 35'125 francs, et subsidiairement,
pour le cas où de justes motifs de licenciement seraient reconnus, 7'423 francs.
En bref, le demandeur estimait que le licenciement immédiat était injustifié,
et il en tirait des prétentions correspondantes de salaire entre autres.
F. Par jugement
du 4 février 2004, dont recours, le Tribunal des prud’hommes du district de
Neuchâtel a admis la demande à concurrence de 3'879.15 francs brut et 935.85
francs net. Il a considéré en bref que le fait pour le demandeur d’avoir
conduit un véhicule mis à sa disposition par son entreprise, même en dehors des
heures de travail, ce qui impliquait la responsabilité civile de l’employeur,
et de ne pas avoir averti l’employeur immédiatement après les événements,
constituait un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au vu
notamment de l’activité exercée par le demandeur au sein de l’entreprise
défenderesse, à qui on ne pouvait pas demander de mettre un chauffeur à sa
disposition, ce qui aurait été nécessaire jusqu’à l’issue contractuelle des
rapports de travail, vu la durée du retrait de permis infligée au demandeur. Il
ajoute que c’est à tort que le demandeur se prévaut du fait qu’il n’avait pas
été licencié suite aux deux précédents cas d’ivresse au volant survenus en l’an
2000, car il ne saurait tirer argument de la compréhension dont son employeur a
fait preuve à l’époque. Quant au fait que l’employeur aurait tardé à invoquer
le juste motif tiré des événements du 22 septembre 2003, le tribunal a retenu
qu’il était légitime de sa part de ne pas se contenter d’un simple coup de
téléphone avec un représentant de la police, qui serait intervenu peu après les
faits, mais d’attendre de disposer d’éléments un peu plus solides pour prendre
la décision de résilier le contrat de travail en connaissance de cause.
G. Le Tribunal
des prud’hommes a considéré que le demandeur avait droit à une part proportionnelle
de 13ème salaire, la "gratification" convenue ayant en
réalité la nature d’un 13ème salaire. En revanche, il a dénié au
demandeur le droit à une prime, celle-ci étant clairement fonction de la
performance du personnel et n’étant donc pas due si comme en l’espèce la
performance n’atteignait pas l’objectif souhaité. Enfin, le tribunal a mis à la
charge du demandeur des frais de réparation du véhicule mis à sa disposition
par l’employeur.
H. N. recourt
contre ce jugement qu’il estime entaché de constatations arbitraires et
incomplètes impliquant une fausse application du droit matériel. En bref, il
reproche au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir
faussement appliqué le droit matériel en admettant que le fait d’avoir circulé
en état d’ébriété à l’occasion d’une course privée constituait un juste motif
de résiliation immédiate du contrat de travail. Il précise que les autres
motifs de résiliation invoqués dans le courrier du 13 octobre 2003 n’avaient
pas à être pris en considération, que l’intimée a réagi tardivement en ne
résiliant le contrat de travail que le 13 octobre 2003 et enfin que la prime
réclamée n’était en réalité pas fonction de la performance du personnel de
l’intimée. Ses griefs seront repris ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à
l’annulation des chiffres 2 et 4 du jugement attaqué, avec renvoi,
subsidiairement à l’annulation des mêmes chiffres du dispositif et à la
condamnation de l’intimée à payer au recourant un montant de 27'860,85 francs
brut dont à déduire les versements de la caisse interprofessionnelle de chômage
avec suite de frais et dépens des deux instances. Il joint à son recours une
pièce nouvelle datée du 8 mars 2004.
I. La présidente
de l’autorité de jugement ne formule pas d’observations. L'intimée conclut au
rejet du recours, en tant qu’il est recevable, avec suite de frais et dépens de
la procédure de recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles. Ne
l’est pas en revanche l’annexe au recours, dès lors que la Cour de céans statue
sur la base du dossier que le tribunal de première instance avait en mains,
sauf exception non réalisée en l’espèce, l’ordre public n’étant pas intéressé.
2. Dans un
premier moyen, le recourant soutient que les investigations du Tribunal des
prud’hommes sont incomplètes car des preuves auraient dû être administrées sur
la date, les circonstances et la teneur de l’entretien téléphonique qu’un représentant
de l’intimée aurait eu avec un fonctionnaire de police à la suite du contrôle
effectué le 22 septembre 2003. Il expose également que le Tribunal des
prud’hommes aurait dû se renseigner sur les démarches entreprises par l’intimée
pour se procurer les informations nécessaires au prononcé d’un éventuel
licenciement immédiat. Il ajoute que les circonstances dans lesquelles le
rapport de police du 8 octobre 2003 serait arrivé en la possession de
l’intimée, si tant est qu’elle le fût, n’ont pas été élucidées, et il s’étonne
en tout état de cause que ce rapport n’ait pas été produit par l’intimée en
première instance, mais qu’il ait fait l’objet d’une simple réquisition de sa
part.
3. Ce grief n’est
pas fondé. Il est constant que l’intimée a été informée par la police,
spontanément, du contrôle opéré le 22 septembre. Peu importe la date de ce téléphone,
puisque le tribunal de première instance a retenu que l’intimée était fondée à
attendre de plus amples renseignements avant de prendre une décision aussi
grave qu’un licenciement avec effet immédiat. D’autre part, on peut également
tenir pour acquis que l’intimée a reçu une copie du rapport de police du 8
octobre 2003 le 13 octobre, puisqu’elle indique avoir reçu ce rapport dans sa
lettre de licenciement du même jour. Il est donc hautement vraisemblable que
l’envoi d’une copie dudit rapport a été évoqué lors de l’entretien téléphonique
qui avait précédé, à moins, ce qui paraît moins probable, que la police ait
pris cette initiative en raison de la qualité de détenteur du véhicule de
l’intimée. Peu importe au surplus que cet envoi soit intervenu en violation de
la législation sur la protection des données et de la personnalité puisque la
question que soulève le recourant est celle du caractère tardif ou non du
licenciement. A cet égard, on peut relever encore que son argumentation est
contradictoire, puisqu’il semble reprocher à l’intimée, à la fois, de n’avoir
pas entrepris les investigations appropriées après avoir reçu un appel - non
contesté - de la police, et d’avoir pris des mesures pour obtenir des
informations plus détaillées sur les circonstances et les suites de cette
intervention policière. Quoi qu’il en soit, l’autorité de jugement pouvait
légitimement s’en tenir aux renseignements à sa disposition lors de l’audience,
pour retenir que le congé n’était pas intervenu tardivement.
4. Le recourant
affirme ensuite que les événements qui se sont produits le 22 septembre 2003 ne
peuvent en aucun cas être considérés comme des manquements particulièrement
graves du travailleur aux obligations découlant de son contrat de travail, tant
d’un point de vue objectif que subjectif.
5. Le juge
apprécie librement s’il existe des justes motifs (article 337 al.3 CO). Il
applique les règles du droit et de l’équité au sens de l’article 4 CC. Il doit
donc prendre en considération toutes les circonstances, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements. Le Tribunal
fédéral fait preuve de retenue quant à cette appréciation, puisqu’il ne revoit
qu’avec réserve les décisions d’équité prises en dernière instance cantonale et
n’intervient que lorsque la décision cantonale s’écarte sans raison des règles
établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation
ou lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne
devraient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il n’a pas été tenu compte
d’éléments qui auraient absolument dus être pris en considération. De même, il
sanctionne les décisions rendues en vertu du pouvoir d’appréciation
lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité
choquante (ATF 127 III 151, 351 et les arrêts cités par R. Wyler, Droit
du travail, Berne 2002, p.365). La Cour de céans s’impose la même réserve (RJN
1995, p.75).
6. Le recourant
allègue en bref que son ébriété au volant a été constatée alors qu’il n’était
pas en service, qu’il ne travaillait qu’à temps partiel à l’époque, qu’il aurait
pu poursuivre son activité sans aucun désagrément pour son employeur et qu’il
était prévu de toute façon que son contrat arriverait à échéance le 31 décembre
2003. Il ajoute que depuis l’engagement d’une autre collaboratrice, il ne
disposait plus guère de responsabilités, n’étant même plus en situation
d’assumer un emploi impliquant des responsabilités. Il affirme en outre avoir
immédiatement informé son employeur lorsqu’il a reçu la confirmation que son
permis de conduire ne lui serait pas restitué, au moins provisoirement,
jusqu’au 31 décembre 2003, mais cet élément n’a pas été prouvé, si tant est
qu’il ait été allégué en procédure de première instance. Le recourant relève en
outre que le règlement interne de l’intimée précise qu’ "est
considéré comme juste motif, après avertissement, notamment le fait d’être en
état d’ivresse pendant son travail", et non pas lorsqu’il est en
congé.
7. Le fait que le
recourant n’ait travaillé qu’à temps partiel à l’époque considérée ne change
rien au fait qu’en tant que conseiller de vente au service externe, il était
appelé à se déplacer auprès de sa clientèle, ce qui impliquait une mobilité et
plus spécialement l’utilisation d’un véhicule automobile. Comme l’ont relevé
les premiers juges, on ne peut pas, dans ces circonstances, exiger d’un
employeur qu’il mette un chauffeur à disposition d’un représentant de commerce.
Quant au fait que le recourant n’aurait prétendument plus été à même d’assumer
un emploi impliquant des responsabilités, il ne ressort nullement du dossier et
n’apporte rien, au surplus, à la thèse du recourant, au contraire. Il en va de
même du fait qu’aucun avertissement formel ne lui aurait été donné suite à ces
deux ivresses au volant précédentes. Le recourant ne saurait en tirer argument,
d’autant qu’il ne pouvait lui avoir échappé que le fait de conduire un véhicule
de service en état d’ivresse pouvait avoir des conséquences fâcheuses pour son
employeur, puisqu’il avait signé au mois de septembre 2000 une déclaration aux
termes de laquelle, en cas de sinistre survenant alors qu’il serait en état
d’ébriété, celui-ci ne serait couvert par aucune des polices souscrites par son
employeur pour des véhicules de service de l’entreprise (D II/8).
8. S’agissant de
l’argument que le recourant tire du règlement intérieur de l’intimée, on
relèvera que la liste des justes motifs énumérés à l’article III n’est pas exhaustive
(cf. les termes "entre autres"), et que , comme il l’observe
lui-même, l’exemple qu’il cite a trait à un état d’ivresse pendant le travail.
Cette clause n’est pas applicable puisqu’il est constant que le contrôle en
question a eu lieu lors d’un jour de congé. L’intimée n’a pas reproché au
recourant d’avoir été surpris en état d’ébriété, mais bien d’avoir circulé, qui
plus est au volant d’un véhicule de service, dans cet état. Or le règlement
relatif à l’emploi du véhicule privé et du véhicule de service (D II 3) définit
comme faute grave le comportement de "celui qui viole les règles les
plus élémentaires de la prudence, négligeant des précautions qui, dans les
mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable. Elle
constitue donc un manquement absolument inexcusable de la volonté. Ex :
conduite en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues, conduite en état de
grande fatigue, conduite d’un véhicule défectueux, non port de la ceinture de
sécurité, circulation sans permis ou sans assurance RC et autres violations
graves des règles de la circulation routière" (art.5). Certes, ce
règlement a pour objet essentiel la définition du régime de remboursement et de
dédommagement des collaborateurs qui subissent un dommage matériel en cas
d’utilisation de véhicules privés dans l’exercice de l’activité
professionnelle, mais cette clause n’en définit pas moins ce que l’employeur
considère comme une faute grave, et aucun indice ne permet de penser que la
notion de faute grave ait été différente pour lui selon qu’il s’agissait de
rembourser le préjudice subi par un collaborateur ou d’autres aspects de son
comportement au volant d’un véhicule de service. Il est donc insoutenable
d’affirmer, comme le fait le recourant, que son manquement n’était pas
subjectivement grave aux yeux de l’intimée (pour un état de fait très ressemblant,
où l’*Obergericht * de Zurich a confirmé un jugement de première instance
confirmant un congé immédiat, voir Obergericht, 2ème Chambre
civile, 23 mai 1978, ZR 979 N° 77, p.178).
9. De ce qui
précède, il résulte que l’autorité de première instance n’a nullement abusé de
son large pouvoir d’appréciation en retenant que la faute du recourant
était assez grave pour constituer un
juste motif au sens de l’article 337 CO, d’autant qu’il ne ressort nullement du
dossier que celui-ci ait averti son employeur du contrôle auquel il avait dû se
soumettre le 22 septembre 2003, ce qui aurait pourtant été la moindre des
choses, notamment compte tenu de ses antécédents.
10. Reste la
dernière question litigieuse, qui a trait à la prime de 2'000 francs qu’il
réclame. A cet égard, le recourant observe en premier lieu que malgré les
reproches qui lui ont été adressés le 4 octobre 2001, il a reçu une prime de
3'200 francs pour l’année 2000, et une prime de 2'000 francs pour l’année 2001,
ce qui démontrerait à l’évidence qu’une prime était due par l’employeur en tout
état de cause. Il ajoute qu’il est pour le moins surprenant à son avis que la
prime 2002 ait été arrêtée à 500 francs alors qu’aucun reproche ne lui avait
été formellement notifié cette année-là.
11. Cet argument
porte à faux puisque le tribunal de première instance a retenu que la prime
était très clairement fonction de la performance du personnel de l’intimée
(jugement attaqué, p.8, cons.9). Sur ce point, le recourant se plaint du fait
que l’autorité de jugement se soit fondée exclusivement sur les documents
fournis par l’intimée (recours p.11 N° 6.6). Là aussi, il se méprend : les
deux parties, ainsi qu’un témoin, ont été invités par le tribunal à décrire les
critères d’attribution de la prime. En particulier, le témoin S. a souligné que
la prime était fondée sur divers facteurs tels que le chiffre d’affaires, le
nombre de visites aux clients, le nombre de kilomètres, les promotions et la
présence au travail, la moitié de la prime étant garantie lorsque le chiffre
d’affaires était atteint (jugement attaqué, p.4 cons.3). La qualification
retenue par le Tribunal des prud’hommes paraît d’autant plus raisonnable qu’en
plus de son salaire stricto sensu, le recourant avait droit à une "* gratification"*
qui en réalité correspondait à un 13ème salaire. Si la prime avait
été automatique, il n’y aurait pas eu de raison de la distinguer de la "gratification".
Quant aux performances du recourant - dont on rappelle qu’il ne s’agit pas du
seul critère d’octroi de la prime - les pièces versées au dossier, tant par le
recourant que par l’intimée, sont effectivement peu explicites, pour ne pas
dire incompréhensibles, mais les parties ont eu l’occasion de les discuter en
première instance, et il n’appartient pas à la Cour de céans de substituer son
appréciation, s’agissant de l’interprétation des pièces déposées, à celle des
premiers juges. A cela s’ajoute que, comme le relève l’intimée, le recourant
lui-même admet que sa performance était inférieure, certes de peu, au chiffre
d’affaires budgété. Dans la mesure où la prime est fonction, notamment, du
résultat obtenu en ce qui concerne les ventes, il importe peu que le recourant
ait été partiellement incapable de travailler pendant une certaine période de
l’année 2003.
12. Le recours se
révèle ainsi entièrement mal fondé.
13. Vu la nature
et le sort de la cause, il sera statué sans frais, mais au dépens du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne le recourant
à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 23 juin 2004