Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.52
Autorité:
Date décision:
04.05.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Suspension d'une procédure prud'homale suite au dépôt d'une plainte pénale.
Résumé:
**Pour que la suspension soit ordonnée, il faut que le jugement pénal soit de nature à influencer la solution civile.
Le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre nécessité de statuer dans un délai raisonnable et risque de décisions contradictoires; l'exigence de célérité l'emporte dans les cas limites.
Cas spécial du litige entre une société et son ancien directeur général et administrateur.**
Articles de loi:
Art. 168 al. 1 litt. b CPCN
Réf. :
CCC.2004.52
A. Par contrat du
6 septembre 2002, avec effet rétroactif au 1er octobre 2001, la
société R. SA au Locle a engagé T. en qualité de directeur général. Le 20 mai
2003, R. SA a résilié ledit contrat avec effet au 30 juin 2004. Durant ce laps
de temps, T. est dispensé de travailler, mais reste soumis à ses obligations de
fidélité, de confidentialité et de disponibilité envers la société. Il continue
à toucher son salaire ainsi que les frais accessoires et conserve l'usage de
son véhicule professionnel. Par cette décision du 20 mai 2003, le conseil
d'administration de R. SA a également révoqué T. de sa fonction de directeur
général et lui a retiré ses pouvoirs de représentation externes, la radiation devant
encore être opérée au registre du commerce. Par courrier du 3 octobre 2003, T.
a à son tour résilié le contrat de travail du 6 septembre 2002, avec effet
immédiat.
B. Le 5 septembre
2003, T. a déposé une demande auprès du Tribunal des prud'hommes du district du
Locle, réclamant de R. SA, après augmentation de ses conclusions lors de
l'audience de conciliation du 2 octobre 2003, le paiement de salaires par
38'096.50 francs plus intérêts. R. SA a contesté l'existence même de la
créance, arguant que depuis la résiliation de son contrat de travail, T. n'avait
eu de cesse de violer ses obligations de diligence et de fidélité auxquelles il
restait soumis. Reprochant à ce dernier des actes qu'elle qualifie de gestion
déloyale et, éventuellement, de faux dans les titres, elle a déposé une plainte
pénale à son encontre en date du 19 novembre 2003. En résumé, R. SA reproche à
son ancien directeur général d'avoir tenté de procéder au changement de sa
raison sociale alors que tout pouvoir de représentation lui avait été retiré
ainsi que d'obtenir frauduleusement sa faillite.
C. Par requête du
19 novembre 2003 adressée au président du Tribunal des prud'hommes du district
du Locle, R. SA a sollicité la suspension de la procédure prud'homale jusqu'à
droit connu au pénal, étant donné qu'elle fonde ses moyens de défense sur les
faits faisant l'objet de la plainte pénale.
Lors de l'audience du
21 novembre 2003 du Tribunal des prud'hommes du district du Locle, T. a conclu
au rejet de la requête de suspension de la procédure. A cette occasion, les
parties ont expressément donné leur accord pour que le président statue seul
sur le bien-fondé de ladite requête à défaut de transaction avant le 28
novembre 2003.
D. Une solution
transactionnelle n'ayant pu être trouvée, par décision du 23 février 2004, le
président du Tribunal des prud'hommes du district du Locle, faisant application
de l'article 168 al.1 litt.b CPC, a ordonné la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur l'issue de la plainte pénale déposée par R. SA contre
T. le 19 novembre 2003. Statuant sans frais, il a en outre condamné le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 500 francs. En
bref, il a considéré que les accusations portées par la société R. SA ne
sauraient être considérées comme étant prima facie dénuées de fondement,
que la procédure pénale devrait précisément permettre de savoir si T. avait ou
non manqué à ses obligations envers son employeur et qu'à tout le moins
certains de ces faits étaient de nature à exercer une influence directe sur les
prétentions émises. Il en a conclu que la connaissance de l'issue pénale
l'emportait sur l'obligation de rapidité prévue dans la procédure prud'homale
et qu'il était certain que l'instruction de la procédure civile serait
grandement simplifiée une fois l'issue pénale connue.
E. T. recourt
contre cette décision en concluant à son annulation en ce qui concerne la
suspension de la procédure. Il demande en outre à la Cour de céans de "statuer
sur le moyen préjudiciel et le déclarer mal fondé", le tout avec suite de
frais et dépens. Il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, l'abus
du pouvoir d'appréciation et la fausse application du droit matériel. Le
recourant fait valoir en substance que l'intimée aurait déposé contre lui une
plainte pénale totalement infondée et abusive dans le seul but de gagner du
temps, que même si les faits qui lui sont reprochés étaient avérés, l'intimée
n'aurait subi aucun dommage et ne détiendrait ainsi aucune créance contre lui
et qu'en cas de violation du contrat de travail, l'intimée se devait de le
licencier avec effet immédiat si elle ne voulait pas payer les salaires, ce
qu'elle n'a pas fait. L'issue de la procédure pénale ne pouvant selon lui
n'avoir aucune influence sur le paiement des salaires, le président du Tribunal
des prud'hommes n'était pas habilité à suspendre la procédure prud'homale.
F. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district du Locle ne formule pas d'observations.
Dans les siennes, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet, avec suite de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable. On ne saurait par
ailleurs suivre l'intimée qui considère le recours comme de caractère purement
appellatoire.
2. Selon les
termes de l'article 168 al.1 CPC, le juge peut ordonner la suspension du
procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, notamment si
l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une
procédure pénale ou administrative (litt. b). Le pénal ne tient donc pas de
manière générale le civil en l'état (Bohnet, CPCN commenté, 2003, ad
art.168 al.1 litt.b CPC). Pour que la suspension soit ordonnée, encore faut-il
que l'action pénale soit exercée et que le jugement pénal soit de nature à influencer
la solution civile; il faut qu'il existe entre la question civile et l'objet de
l'action publique un rapport étroit, une connexité (Schüpbach, Traité de
procédure civile, Volume premier, 1995, p.419 et note 1184). Bien que la
décision du juge pénal ne lie pas le juge civil, il se justifie de suspendre le
procès civil en cas d'enquête pénale ouverte contre l'une des parties, lorsque
cette enquête peut fournir des informations utiles sur des faits décisifs pour
la solution du procès (JT 1967 III 55).
Le
principe de la célérité qui découle de l'article 29 al.1 Cst pose toutefois des
limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une
procédure parallèle (ATF 119 II 389, cons.1b). La suspension ne doit être
admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre
la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question
décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir
d'appréciation du juge saisi, qui procède à la pesée des intérêts des parties,
l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 389,
cons.1b). Il appartient au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité
de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions
contradictoires (SJ 2004 I 147).
3. En l'espèce,
l'intimée reproche au recourant des actes qui, s'ils étaient avérés,
constitueraient des violations importantes du contrat de travail sur lequel ce
dernier se fonde pour réclamer le paiement de son salaire. La connexité entre les
deux procédures civile et pénale ne fait ainsi pas de doute.
Le
premier juge a considéré qu'en l'état, les accusations pénales portées par
l'intimée ne sauraient être considérées comme étant, prima facie,
dénuées de tout fondement. A ce stade et au vu des éléments à tout le moins
troublants soulevés par l'intimée dans sa plainte pénale, la solution qu'il a
choisie ne sortait pas du cadre de son large pouvoir d'appréciation. La
possibilité que la loi lui offre de suspendre la procédure jusqu'à droit connu
au pénal, s'il le juge opportun, a justement pour but d'éviter que l'instruction
soit menée deux fois sur les mêmes faits par des autorités différentes qui pourraient
en outre aboutir à des conclusions contradictoires. On relèvera également que
le litige entre le recourant, ancien directeur général et administrateur de
l'intimée et celle-ci n'est pas de ceux que visait directement la législation
sur les prud'hommes et qui ne souffraient aucun retard.
De
plus, le premier juge a mis en balance l'importance de la connaissance de
l'issue pénale et l'obligation de rapidité prévue dans la procédure
prud'homale. Considérant que l'instruction de la procédure civile serait
grandement simplifiée une fois l'issue pénale connue, il en a conclu que, tout
bien considéré, une suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu au
pénal s'imposait. En procédant à cette pesée des intérêts, le premier juge n'a
pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont il bénéficie.
4. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
5. Vu la nature
et le sort de la cause, il sera statué sans frais, une indemnité de dépens
étant mise à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
3.
Statue sans frais.