Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.51
Autorité:
Date décision:
18.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.92
Titre:
Récusation des membres de l'Autorité tutélaire.
Résumé:
**Application par analogie des dispositions du CPC sur la récusation en cas de récusation de l'autorité tutélaire.
L'article 30 al.1 Cst féd. s'applique à l'activité du président de l'autorité tutélaire qui a un caractère plus administratif que judiciaire dans cette affaire.
Rappel de la casuistique en matière de récusation.**
Articles de loi:
Art. 70 CPCN
Art. 72 al. 2 CPCN
Art. 73 litt. b CPCN
Art. 157 al. 2 CPCN
Réf. : CCC.2004.51/mc
A. K. et D. ont eu une liaison dont est issue M., née le
20 septembre 1996.
B. K. et D. ne vivent plus ensemble depuis le mois
d’avril 2000 et, le 1er novembre 2000, D. a saisi l’Autorité
tutélaire d’une requête informelle tendant à ce que les parents se voient
attribuer l’autorité parentale conjointe et à ce que la garde de l’enfant soit
fixée.
C. La procédure devant l’Autorité tutélaire a donné lieu
à d’innombrables courriers, requêtes, oppositions et décisions, en première
instance et sur recours, dont il n’est pas nécessaire de décrire le détail, au
cours des quatre dernières années, mais dont on relèvera qu’indépendamment de
certains prolongements pénaux, l’objet du litige a toujours porté sur l’étendue
et les modalités du droit de visite que le père a fini par obtenir par une
décision du 4 juillet 2002 (D 86).
D. Par requête du
16 mars 2004, K., agissant par son avocat Jämes Dällenbach, sollicite la récusation de
C., présidente de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel. Elle allègue
en bref que l’Autorité tutélaire a adopté une attitude partiale qui l’a
conduite à discréditer injustement l’un des parents de l’enfant (requête, p.3
N°3). A l’appui de cette affirmation, elle affirme que lorsqu’elle séjourne
chez son père, l’enfant M.se trouve en contact avec d’autres enfants qui ont à
son égard des gestes déplacés (requête p.3 i.f.), que l’enfant vit mal ce droit
de visite, fait des cauchemars et souffre d’énurésie, qu’elle doit visionner
tard des films qui ne sont pas adaptés à son âge (requête, p.4 i.i.), et
qu’à plusieurs reprises, D. a eu des mots et des gestes menaçants à l’égard de
la requérante (requête p.4 i.i.). La requérante signale aussi qu’elle a
eu des contacts difficiles avec le curateur au droit de visite nommé par
l’Autorité tutélaire (requête, p.4 N°6 i.f.), que le curateur a pris des
décisions unilatérales, comme celle qui consistait à renoncer à ce que
l’alternance du droit de garde s’exerce à un point échange sans en référer à la
requérante (requête, p.5 N°7). La requérante s’étonne aussi que la présidente
de l’Autorité tutélaire ait adressé intempestivement un pli aux mandataires des
parents, le 2 mars 2004, alors que, dans la mesure où la requête est
compréhensible, il lui est reproché dans le même temps de n’avoir rien entrepris
durant les semaines précédentes (requête, p.5, N°8).
E. En ce qui
concerne plus spécialement les motifs de récusation invoqués, la requérante
fait valoir que la présidente de l’Autorité tutélaire n’est intervenue qu’afin
de lui porter préjudice, notamment en proposant spontanément une extension du
mandat du curateur, par une décision annulée ensuite par l’Autorité tutélaire
de surveillance (D III/13 ; requête p.6 N°10, 2ème alinéa).
Elle observe aussi qu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une expertise, la
présidente de l’Autorité tutélaire l’aurait présentée sous un jour défavorable,
qu’elle se serait toujours trouvée dans l’impossibilité de se faire entendre
car la présidente de l’Autorité tutélaire aurait refusé de compléter le dossier
malgré des demandes répétées qui lui auraient été soumises, que l’expert aurait
été invité à converser avec le curateur alors que celui-ci aurait toujours été
clairement défavorable à la mère, en violation de ses droit de procédure et en
confirmation d’un parti pris (requête, p.7, 2ème alinéa). Elle
ajoute que cette expertise devait manifestement servir à trouver des arguments
afin que le père puisse prétendre à l’attribution de la garde de l’enfant, que,
l’expert n’ayant formulé aucun grief à l’encontre de la mère, la présidente de
l’Autorité tutélaire se serait refusée d’aller plus avant dans sa démarche et
ainsi de donner à la requérante la possibilité de discuter de l’expertise et de
la faire compléter, que le dossier est incomplet dans la mesure où une cassette
vidéo prise en considération par l’expert, ainsi qu’un rapport médical, n’en
feraient pas partie (requête p.7 i.f.). La requérante affirme ensuite
que les seules initiatives que l’autorité tutélaire prend d’office sont
toujours défavorables à la requérante (requête, p.8 i.m.), que le père
est menaçant (requête p.8, avant dernier alinéa), qu’un élargissement du droit
de visite a été accordé au père qui ne l’avait jamais demandé (requête p.8 i.f.).
Elle est d’avis qu’il y a dans ce dossier un nombre invraisemblable d’éléments
qui démontrent que la présidente de l’Autorité tutélaire ne veut pas tenir
compte de ce qu’elle lui rapporte ni de ses demandes, (requête, p.9 N°11, 1er
alinéa). Elle évoque en outre trois importants problèmes survenus récemment à
l’appui de sa requête : d’abord, l’enfant M.souffrirait en rapport avec
l’exercice du droit de visite, mais la requérante ne serait pas en mesure de
déposer un rapport du médecin puisque celui-ci ne serait pas considéré, vu
l’attitude la présidente de l’Autorité tutélaire (requête, p.9, 3ème
alinéa); ensuite, l’autorité intimée aurait refusé d’intervenir alors que le
curateur aurait proposé trois week-ends successifs en faveur du père pour la
deuxième fois (requête, p.9 4ème alinéa). En troisième lieu, le
point de rencontre auquel les parents déposaient l’enfant au début et à la fin
de l’exercice du droit de visite a été supprimé sans égard pour l’intérêt de
l’enfant et l’avis de la mère (requête, p.9 i.f.). Enfin, la requérante
se plaint de ce que l’Autorité tutélaire de surveillance ait refusé que soit
désigné un nouveau curateur dans ce dossier alors que les difficultés entre lui
et la requérante sont évidentes, ce qui donne un poids particulier à la
présidente de l’Autorité tutélaire, seule arbitre des difficultés entre le
curateur et la requérante.
F. La requérante
conclut dès lors à ce que l’autorité de céans prononce la récusation de C. en
sa qualité de présidente de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel avec
suite de frais et dépens.
La présidente de l’Autorité
tutélaire formule des observations et conclut au rejet de la requête, tout
comme D., qui conclut également à l’octroi de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. La loi est
muette sur la procédure à suivre et sur l’autorité compétente en matière de
récusation des membres des Autorités tutélaires (art.7 litt.a et 14 OJN, 27 ss
LICC). Le jurisprudence a comblé cette lacune en déclarant les dispositions du
Code de procédure civile relatives à la récusation applicables par analogie, la
procédure étant sommaire (RJN 1984, p.79). En application de l’article 73
litt.b CPCN, c’est bien la Cour de céans qui est compétente pour connaître
d’une requête de récusation. Aux termes de l’article 70 CPCN, le juge peut se
récuser lui-même ou être récusé par les parties :
a)
s’il se trouve avec
l’une d’elles dans un rapport d’amitié étroite, d’inimitié personnelle,
d’obligation ou de dépendance;
b)
et d’une manière
générale, dans tous les cas où des motifs sérieux rendent son impartialité
douteuse dans le procès.
Par
ailleurs, l’article 72 al.2 CPCN porte que si le motif de récusation ne prend
naissance ou ne vient à la connaissance de la partie qu’au cours du procès, la
récusation doit être proposée avant tout nouvel acte de procédure.
En
l’espèce, on se trouve en présence d’une requête prolixe dans laquelle il est
difficile de discerner ce qui relève de la récusation de ce qui se rattacherait
plutôt à des griefs d’ordre général ou particulier. De nombreuses
récriminations ont trait à des faits survenus en 2003 et en 2004, sans qu’il
soit même possible de distinguer exactement en quoi la requérante y voit la
réalisation d’un motif de récusation légal.
Tout
comme la présidente de l’Autorité tutélaire, la Cour de céans constate que la
requérante semble fonder sa requête, avant tout, sur un courrier de l’autorité
intimée du 2 mars 2004, dans lequel la présidente de l’Autorité tutélaire
revenait sur un courrier du curateur du 5 février 2004 et sur un pli de la
requérante du 24 février 2004. Le 9 mars 2004, la requérante, par son conseil,
a écrit à l’Autorité tutélaire en s’adressant nommément à la présidente qu’il a
récusée la semaine suivante. On peut se demander s’il s’agit d’un acte de
procédure au sens de l’article 72 al.2 CPCN. Cependant, comme elle sollicitait
dans ce courrier un délai au 17 mars pour prendre position sur l’envoi litigieux
du 2 mars 2004, il y a lieu d’admettre que la requête intervient en temps
utile.
La
requête sera donc déclarée recevable, dans la mesure restreinte où la
requérante fait valoir un motif légal de récusation.
2. Selon
l’article 30 alinéa 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans
une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Dans un
jugement du 2 mai 1984 publié au RJN 1984, p. 79-80 précité, la Cour civile a
estimé que l’activité du président de l’Autorité tutélaire avait un caractère à
la fois administratif et judiciaire. D’autre part, dans un arrêt du 26 février
2004 (ASLP 2003.8), l’autorité cantonale supérieure de surveillance des Offices
des poursuites et des faillites a appliqué la jurisprudence relative à
l’article 30 al.1 Cst. féd. à une procédure ayant un caractère plus
administratif que judiciaire. Il en ira donc de même en l’espèce. Cette
garantie constitutionnelle permet d’exiger la récusation d’un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (ATF 126 I 69, cons.3a, p.73); elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement
lorsqu’une prévention effective de l’autorité est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d’une partie au
procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 cons.2a, p.84 et les arrêts cités,
cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral du 27 mai 2003 4P.267/2002, 4P.268/2002,
4P.269/2002 et 4P.270/2002). Il arrive souvent que le grief de partialité ou
d’absence d’indépendance soit étayé par des circonstances démontrant ou
supposées démontrer une situation objective de nature à faire naître un doute
sur l’impartialité de juges appelés à statuer (ATF 119 II 271; 116 Ia 135, 141,
142, 485; 92 I 271). Il arrive aussi que le motif de récusation soit tiré de
l’animosité qu’un magistrat pourrait éprouver à l’égard d’une partie (RSDIE
1997, p.595 N°4). Un plaideur est notamment fondé à mettre en doute
l’impartialité d’un magistrat lorsque celui-ci révèle, par des déclarations
avant ou pendant la procédure, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à
donner au litige (ATF 125 I 119 cons.3a).
3. C’est à la
lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le courrier de la présidente
de l’Autorité tutélaire, du 2 mars 2004, en le replaçant dans son contexte.
4. Le 6 février
2004, le conseil de la requérante adressait à la présidente de l’Autorité
tutélaire de Neuchâtel un courrier de quatre pages dans lequel il se plaignait
de l’inactivité de la destinataire de cette correspondance, en rapport avec les
difficultés constatées dans les relations entre la requérante et le curateur.
La requérante reprochait au curateur de solliciter des propositions de D.
concernant l’organisation du droit de visite et de ne soumettre celles-ci que
pour approbation à la requérante, alors que la logique aurait voulu qu’il
s’adressât aux deux parents en même temps. D’autre part, elle se plaignait du
fait que tout contact du curateur avec elle faisait l’objet de courriers qui
permettaient au curateur de marquer son attitude alors qu’il n’en était pas
ainsi à l’égard de D.. Elle se plaignait également du fait que le curateur
avait eu des contacts avec des tiers en rapport avec l’enfant, ce dont D.
serait informé alors qu’elle ne le serait pas. Elle reprochait également au
curateur de ne pas tenir compte des règles posées par l’Autorité tutélaire, en
particulier le fait que les vacances devaient s’organiser en fonction des
week-ends fixés et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les
ponts. En outre, elle alléguait que le curateur avait décidé d’abandonner le
point échange qui avait été fixé en cours de procédure, que lors de l’exercice
du droit de visite du père, l’enfant M. devait dormir dans une chambre où se
trouvaient également d’autres enfants et regardait des films non adaptés à son
âge et qui, entre autres, la fatiguaient. Elle ajoutait qu’il avait été demandé
au curateur de faire en sorte que la mère et l’enfant sachent où se
dérouleraient les vacances de celle-ci, requête qui serait restée sans suites.
En résumé, elle se plaignait du fait que le curateur était plus soucieux de
préserver les intérêts de D. que de tenir compte des difficultés ressenties par
l’enfant. La requérante invitait donc la présidente de l’Autorité tutélaire à réagir
auprès du curateur pour que le droit de visite soit organisé conformément aux
règles qui avaient été posées, que le curateur rétablisse le point échange abandonné,
qu’il soit invité à prendre en compte les remarques de la requérante concernant
les difficultés ressenties par l’enfant dans l’exercice du droit de visite, que
le lieu de vacances de l’enfant soit indiqué et enfin qu’un tiers soit chargé
du mandat de curatelle.
5. Le 10 février
2004, la présidente de l’Autorité tutélaire a répondu à ce courrier en relevant
que la tâche du curateur n’était pas facile et que la requérante ne faisait
rien pour la simplifier. Elle observait qu’à son avis le curateur devait
bénéficier d’une certaine autonomie dans la façon dont il gérait le droit de
visite et que les griefs invoqués dans le courrier du 6 février 2004 n’étaient
pas tels qu’une intervention auprès du curateur se justifiât. Elle relevait en
outre qu’une réponse avait déjà été donnée à presque tous les points soulevés
dans le courrier du 6 février précité. Plus spécialement, en ce qui concernait
l’utilisation du point échange, celui-ci ne constituait pas une condition mise
à l’exercice du droit de visite mais une simple modalité destinée à faciliter
le redémarrage de ce droit (qui avait été suspendu en début de procédure),
étant précisé que l’on ne pouvait exiger de la part de professionnels qu’ils se
tiennent à disposition pendant des années encore sans aucune nécessité
objective.
6. Par décision
du 12 février 2004, l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a approuvé le
rapport du curateur pour la période s’étendant du 15 décembre 2001 au 14
décembre 2003 et a confirmé celui-ci dans ses fonctions. Cette décision n’a pas
fait l’objet d’un recours.
7. Le 24 février
2004, le curateur s’est adressé à la requérante, en réponse à un courrier que
celle-ci lui avait adressé le 5 février 2004. Il y évoquait un certain nombre
de modalités pratiques relatives à l’exercice du droit de visite dans les
semaines à suivre.
8. Le 25 février
2004, le conseil de la requérante s’adressait à nouveau à la présidente de
l’Autorité tutélaire pour se plaindre qu’il n’avait pas été répondu aux questions
(ou à certaines d’entre elles) posées dans des correspondances précédentes. Il
ajoutait qu’à son avis le curateur devait être invité à se conformer à sa
fonction. Il s’étonnait aussi de ce que le curateur ait écrit à l’Autorité
tutélaire, le 26 janvier 2004, que tout se passait bien pour l’enfant, alors
qu’il ne l’aurait pas rencontrée. Il demandait également que le dossier soit
complété suite à une expertise qui avait été ordonnée antérieurement.
9. Le lendemain,
la requérante s’adressait au curateur pour réitérer diverses récriminations
antérieures et le menacer du dépôt d’une plainte pour abus de pouvoir.
10. C’est à la
suite de ces divers échanges que la présidente de l’Autorité tutélaire s’est
adressée aux conseils des parents, le 2 mars 2004. Dans ce courrier, elle rappelait
notamment que le droit de visite de D. avait été fixé, par décision du 4
juillet 2002, à un week-end sur deux dès le 16 août 2002 et que lors d’une audience
du 17 février 2003, la requérante avait admis que le droit de visite
s’exercerait pendant la moitié des vacances scolaires mais qu’elle s’était
opposée au fait que l’enfant rencontre son père une demi journée par semaine en
plus des week-ends et des lundis qui prolongent les grands week-ends. Elle
observait que l’Autorité tutélaire ne s’était pas prononcée sur cette question,
qui n’avait pas fait l’objet d’une demande formelle de D.. En revanche,
s’agissant des grands congés (Noël, Nouvel-an, Pâques, Ascension, Pentecôte,
Jeûne fédéral), il était usuellement prévu que le droit de visite s’exerce
alternativement. Dans le cas particulier, elle constatait qu’en effet la
décision du 4 juillet 2002 ne fixait pas l’exercice du droit de visite pendant
les vacances et les grands congés, de sorte qu’elle devrait être complétée en
ce sens. Enfin, la présidente de l’Autorité tutélaire invitait les parties à lui faire part de leurs observations
jusqu’au 9 mars 2004, et que sans nouvelles de leur part, elle statuerait par
une décision du 11 mars 2004.
11. A ce courrier,
le conseil de la recourante a répondu par une demande de prolongation de délai
au 17 mars 2004. Finalement, la décision en question a été rendue par
l’Autorité tutélaire, dans une autre composition, le 12 mai 2004.
12. A la lumière
de ce qui précède, on cherche en vain en quoi les échanges de correspondance
intervenus entre février et mars 2004 pourraient faire naître un doute quant à
l’indépendance et à l’impartialité de la magistrate dont la récusation est demandée.
Au contraire, celle-ci a fait preuve d’une patience exemplaire, alors qu’elle a
été littéralement bombardée de courriers et de requêtes souvent futiles depuis
plusieurs années, attitude dont la requête sur laquelle il est statué dans la
présente décision ne fournit qu’une illustration supplémentaire. L'attitude de
la requérante, qui confine à la manie processive, n'est pas exempte de
témérité. Si cette attitude devait se reproduire, il y aurait lieu d'en tenir compte
en la considérant comme téméraire avec les conséquences financières que cela
entraîne. On relèvera en particulier que la requérante a déjà agi sans succès
de manière similaire à l'égard du curateur, Si son mandataire devait persister
à la cautionner dans une très large mesure, il s'exposerait de son côté à une
amende au sens de l'article 157 al.2 CPC.
13. Vu le sort de
la cause, les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de la requérante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette la requête.
2.
Arrête les frais de
la cause à 360 francs et les met à la charge de la requérante, qui les a
avancés.
3.
Condamne la
requérante à verser à D. une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 18 juin 2004