No ex officio investigation in debt-enforcement relief; allocation of payments

CCC.2004.34Autre juridiction31 mars 2005Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor challenged a partial definitive release in tax debt enforcement, arguing that the court should have investigated ex officio whether his payments extinguished the debt and that he could later allocate them under Article 86 CO. The Cassation Court held that no ex officio investigative duty exists in definitive relief proceedings. It further held that a debtor with multiple debts must make an immediate allocation declaration, or expressly reserve later determination; silence is insufficient. As no allocation by either party covered the disputed payments, Article 87 CO applied, requiring attribution of two additional CHF 200 payments to the enforced debt. The definitive release was therefore reduced to CHF 453 plus interest and CHF 75.95.

Regeste Omnilex

Art. 81 LP, 86 CO, 87 CO; definitive debt relief and allocation of payments where the debtor has several debts. In definitive relief proceedings, the judge has no ex officio duty to investigate liberatory grounds beyond the record submitted; extinction of the debt must be proven by title (consid. 3). Under Art. 86 CO, the debtor’s right of designation must be exercised at the time of payment, or be expressly reserved for later determination; mere silence does not suffice. If neither party makes a valid allocation declaration, Art. 87 CO applies and payments are imputed according to the statutory order (consid. 4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2004.34

Autorité: CCC

Date décision: 31.03.2005

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2005, P.88

Titre: Pas de maxime inquisitoire en mainlevée. Imputation d'acomptes en cas de pluralité de dettes.

Résumé:

**Contribuable poursuivi alors qu'il a plusieurs dettes d'impôts distinctes. Un quart d'heure avant l'audience de mainlevée à laquelle il ne comparaît pas, le poursuivi déclare vouloir imputer tous ses acomptes sur la créance en poursuite. Le juge ne retient que les paiements admis par le fisc. Le grief du contribuable recourant, concernant un prétendu devoir d'investigation du juge, est rejeté faute d'une telle obligation en mainlevée.

De même, la faculté d'option du débiteur (art. 86 CO) doit s'exercer immédiatement ou faire l'objet d'une réserve expresse de détermination ultérieure, ce qui n'est pas le cas ici. En l'absence de déclaration des parties, l'imputation s'effectue selon l'art. 87 CO, ce qui conduit à imputer davantage sur la seule créance en poursuite.**

Articles de loi:

Art. 81 LP Art. 86 LP Art. 87 LP

Réf. : CCC.2004.34/vp

A. La Confédération suisse et l'Etat de Neuchâtel ont fait notifier, le 18 septembre 2003, un commandement de payer à T., dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du littoral et du Val-de-Travers, pour un montant de 1'453 francs + intérêts à 4 % dès le 1er août 2003, ainsi que pour 75.95 francs d'intérêts antérieurs, ces sommes représentant selon les créanciers le solde de l'impôt fédéral direct dû pour l'année 2001. Le poursuivi a fait opposition totale audit commandement de payer.

B. Le 27 novembre 2003, les poursuivants ont requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée, à concurrence du montant en poursuite, plus 70 francs de frais de la procédure de recouvrement, dont à déduire deux versements du poursuivi, de 200 francs chacun, intervenus les 25 septembre et 25 octobre 2003. Par courrier informatique du 16 janvier 2004, confirmé à l'audience du 19 janvier par le représentant des poursuivants, ceux-ci ont précisé qu'un autre acompte de 200 francs avait été enregistré le 23 décembre 2003 et devait être imputé sur le montant de la poursuite. Pour sa part, le poursuivi a déposé, un quart d'heure avant le début de l'audience à laquelle il n'a pas assisté, un courrier daté du 18 janvier 2004, assorti de seize récépissés de paiements de l'impôt fédéral direct, échelonnés du 2 mars 2002 au 23 décembre 2003, qu'il prétendait imputer intégralement – soit pour 2'800 francs – sur la créance objet de la procédure de mainlevée.

C. Par décision du 23 janvier 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive requise à concurrence de 853 francs plus intérêts à 4 % dès les 1er août 2003, et de 75.95 francs, en condamnant le poursuivi aux frais de procédure et à une indemnité de dépens de 150 francs. En substance, le premier juge a retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive et a déduit du montant en poursuite les trois versements expressément admis par les poursuivants mais non les autres, faute d'indication de la part du débiteur au moment du paiement.

D. Par pli posté le lundi 23 février 2004, soit le dernier jour utile si la décision expédiée le 23 janvier 2004 lui est parvenue le 2 février suivant comme il l'affirme, T. se pourvoit en cassation. En substance, il affirme avoir toujours fait usage de la faculté prévue à l'article 86 al.1er CO, ce que le premier juge aurait dû vérifier d'office en consultant le dossier de l'autorité fiscale. Il conteste par ailleurs que le créancier ait fait usage de la faculté subsidiaire de l'article 86 al.2 CO, de sorte qu'il restait lui-même en droit de choisir ultérieurement l'imputation souhaitée, comme il l'a fait dans sa lettre du 18 janvier 2004. Il joint à son envoi copie de l'une des annexes audit courrier.

E. Le premier juge conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Pour leur part, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en tenant pour un abus manifeste de droit la déclaration datée du 18 janvier 2004.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Respectant apparemment le délai légal (la date de notification de la décision attaquée n'étant pas établie) et déposé dans les formes requises, le recours est recevable. Ne le sont pas, en revanche, les pièces déposées par l'une et l'autre parties à l'appui de leurs mémoires, puisque la cour statue sur la base du dossier que le premier juge avait en main, sauf s'il s'agit d'établir la violation d'une règle de procédure, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

2. Le titre de mainlevée définitive produit par les intimés, soit la taxation fiscale expédiée le 29 janvier 2003, n'est pas contesté en lui-même. Cette décision portait sur une somme de 2'053 francs, payable jusqu'au 3 mars 2003, et il a fait l'objet d'une sommation du 28 mai 2003, à concurrence de 1'853 francs, sans doute après prise en compte du paiement opéré le 16 avril 2003. La réduction de la créance à 1'453 francs, au 31 juillet 2003, découle sans doute de l'imputation des paiements opérés les 13 mai et xx juin 2003 (la date exacte du second paiement ne ressort pas de la pièce produite). Cinq paiements postérieurs de 200 francs sont attestés par les récépissés déposés le 19 janvier 2004. Or le premier juge n'a pris en compte que trois d'entre eux, soit ceux admis par les créanciers mais non ceux des 26 août et 25 novembre 2003. Il reste à examiner si une telle distinction se justifiait.

3. En présence d'un titre de mainlevée définitive, au sens de l'article 80 al.2 ch.3 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins notamment "que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte" (art.81 al.1er LP). Conformément au libellé de cette disposition, il n'existe aucun devoir pour le juge d'examiner d'office – notamment par des réquisitions que le recourant lui-même n'a pas pris la peine de solliciter – l'existence d'un éventuel titre libératoire. Le grief formulé à ce sujet est dépourvu de tout fondement.

4. Lorsque le recourant conteste – ou du moins refuse d'admettre expressément, tout en réclamant plus de transparence de l'autorité de taxation (!) avoir de nombreuses dettes d'impôts, il semble perdre de vue que s'il n'en avait qu'une, tout son raisonnement relatif à l'article 86 CO serait vide de sens. La lettre du 18 janvier 2004 suffit donc à démontrer l'existence d'une pluralité de dettes. En pareil cas, le débiteur "a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter" (art.86 al.1er CO). Le recourant voudrait interpréter cette disposition à l'encontre de son texte, en assimilant son propre silence lors des paiements à une réserve valable de détermination ultérieure. Il se réfère sur ce point à Loertscher, Commentaire romand, N.5 ad art. 86 CO, mais à tort. Comme cela ressort de la note précitée (paragraphe 3) mais aussi, plus clairement, du Commentaire bernois auquel elle se réfère (Weber, N.23–6 par opposition à N.27–38 ad art.86 CO), les commentateurs s'en tiennent au texte légal et admettent seulement que par une déclaration expresse, le débiteur se réserve un choix ultérieur d'imputation, ce qui est tout différent du silence observé par le recourant jusqu'à quinze minutes de l'audience de mainlevée.

C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte une quelconque détermination du débiteur, au sens précité. Implicitement, il a toutefois retenu l'imputation admise par les poursuivants (dans la requête de mainlevée, pour les paiements de septembre et octobre 2003; dans la déclaration ultérieure, pour le paiement de décembre 2003), et elle seule. Or en l'absence de déclaration de l'une et l'autre parties, c'est la règle légale de l'article 87 CO qui s'applique (**Loertsche ** r op. cit. N.8 ad art. 86 CO; Weber, op. cit. N.43 ad art. 86 CO). Même si c'est au débiteur de prouver l'imputabilité de ses paiements sur la dette concernée (Weber, op. cit. , N.45 ad 86 CO) et si une telle preuve ne résulte pas des récépissés déposés en vrac par le recourant, il apparaît néanmoins que deux de ses paiements de 200 francs (soit ceux des 26 août et 25 novembre 2003), visiblement postérieurs à d'autres déjà imputés sur le solde de l'impôt 2001, sont intervenus après le décompte arrêté au 31 juillet 2003, en plus des trois paiements admis par les créanciers. En l'absence de toute explication de ces derniers, sur les motifs d'une répartition différenciée, il faut admettre que les deux paiements susmentionnés devaient être imputés sur la seule dette ayant donné lieu à une poursuite, selon le dossier, de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait être accordée que pour un solde de 453 francs plus accessoires. La décision attaquée ne respectant donc pas les articles 86 et 87 CO sur ce point, elle doit être cassée et la cour statuera elle-même, dans le sens qui vient d'être dit.

5. Vu l'issue de la cause, il se justifie de répartir par moitié les frais de justice, avec compensation des dépens.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Casse le chiffre premier de la décision attaquée et, statuant elle-même, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 453 francs plus intérêts à 4 % l'an dès le 1er août 2003, et de 75.95 francs, sans intérêt.

2. Condamne chacune des parties à la moitié des frais de justice, avancés par le recourant et arrêtés à 210 francs.

3. Compense les dépens de recours.

Neuchâtel, le 31 mars 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Mots-clés

debt enforcementdefinitive reliefpayment allocationmultiple debtstax debtcassationex officio reviewopposition

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the debt-enforcement judge must investigate ex officio whether payments extinguished the debt in definitive relief proceedings.

Solution extraite

No. In definitive relief proceedings, the judge has no duty to search ex officio for a liberatory title; the debtor must prove extinction by title.

Motifs extraits

Article 81 LP is applied according to its wording. The debtor did not request evidentiary measures, and the court was not bound to examine the fiscal file on its own motion.

Question juridique clé

How payments must be imputed when the debtor has several tax debts and did not make a timely allocation declaration.

Solution extraite

Where the debtor did not declare an allocation at payment and the creditor did not allocate all payments, the legal rule of Article 87 CO governs; the debtor’s late silence cannot count as a reservation under Article 86 CO.

Motifs extraits

Article 86 CO requires an immediate declaration at payment, or an express reservation of later allocation. Silence is insufficient. In the absence of declarations by either party, Article 87 CO applies, and the two contested payments had to be imputed to the sole debt under enforcement.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.