Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.19
Autorité:
Date décision:
23.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation immédiate par l'employé du contrat de travail.
Résumé:
L'employé engagé comme directeur d'un home pour personnes âgées, est empêché d'exercer ses tâches à cause du comportement de l'employeur et propriétaire du home. Il finit par tomber malade et est empêché de travailler, non sans avoir averti le service de la santé publique. Après vaine sommation à l'employeur par ce service, le directeur résilie le contrat avec effet immédiat. Justes motifs admis par le TPH, puis la CCC.
Articles de loi:
Art. 321a CO
Art. 337 al. 1 CO
Réf. : CCC.2004.19/dhp
A. Par contrat de
travail conclu le 4 mai 2001 et prenant effet au 1er septembre 2001,
D. a été engagé en qualité de directeur d'un home pour personnes âgées par la
société en nom collectif W.S. et M.S., home X., dans la commune Y.; un cahier
des charges, faisant partie intégrante du contrat de travail, a été signé à la
même date. W.S. est décédé le 1er septembre 2001, premier jour de
l'engagement de D.; son décès a entraîné la dissolution de la société en nom
collectif dont il était l'associé avec son épouse.
Le contrat de travail
prévoyait une mise au courant, pendant laquelle les propriétaires ou leur
représentant légal s'engageaient à donner tous les moyens nécessaires pour
introduire le directeur dans ses activités, notamment dans la gestion
financière et comptable; il était prévu également que sauf entente préalable,
les propriétaires s'engageaient dans un délai de six mois après le temps
d'essai à se retirer de la gestion du home. Le cahier des charges énumérait
dans le détail toutes les tâches confiées au directeur du home.
Ce n'était cependant pas
M.S., propriétaire de l'établissement, mais D. lui-même, qui était au bénéfice
de l'autorisation d'exploiter le home (v. Décision du DJSS, avec effet au 1er
septembre 2001), le Service de la santé publique (ci-après SSP) étant chargé de
pourvoir à l'exécution de cette décision.
Des problèmes ont
rapidement surgi entre M.S. et D.: celui-ci reprochait à la première de n'avoir
aucune intention de se retirer, ainsi que prévu à l'origine, de la direction du
home, la situation ne s'améliorant pas malgré la mise sur pied d'un "comité
de pilotage du home" réunissant M.S., G. (petite-fille de celle-ci) et
le Dr T., médecin répondant du home. En raison d'un blocage de la situation
constaté le 1er novembre 2001 lors d'une entrevue au SSP, celui-ci
en a informé la cheffe du DJSS, qui a fixé à M.S. un ultimatum expirant au 20
décembre 2001 pour cesser toute activité en relation avec la gestion de
l'établissement, faute de quoi elle considérerait que les motifs de l'octroi
d'une autorisation d'exploiter le home n'étaient plus remplis, ce qui
entraînerait la fermeture de l'établissement.
Atteint dans sa santé
par tous ces problèmes, D. a dû interrompre son activité dès le 10 décembre
2001. Ayant appris l'existence de l'ultimatum précité, et en l'absence de toute
information laissant supposer qu'un changement était survenu au sein du home à
l'expiration dudit ultimatum, D. a résilié le contrat avec effet immédiat le 21
décembre 2001.
Après avoir contesté
l'existence de justes motifs de résiliation immédiate, M.S. a versé
l'intégralité du salaire de décembre 2001 et le prorata du treizième salaire de
septembre à décembre 2001.
B. Par demande du
15 novembre 2002, D. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry
d'une demande en paiement à l'encontre "de l'exécuteur testamentaire et
administrateur d'office de la succession de feu W.S., à savoir Me Z., avocat à
Neuchâtel, étant précisé que la succession est composée de Mmes M.S., N.S. et
B.S.". Il demandait le paiement d'un montant net de 27'648.40 francs
avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2002, avec suite de
dépens. Cette somme représente le salaire brut des trois mois du délai de
congé, le prorata du treizième salaire et du droit aux vacances pour cette même
période.
Par demande du 25
novembre 2002, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage de La
Chaux-de-Fonds a demandé au Tribunal précité de dire qu'elle était subrogée aux
droits de D. à l'encontre du défendeur jusqu'à concurrence des indemnités
versées, et de condamner le défendeur à lui payer, sur l'actif de la succession
de feu W.S., le montant de 17'006.65 francs net avec intérêts à 5 % dès le 1er
avril 2002, avec suite de dépens.
La conciliation a été
tentée sans succès lors de l'audience du 17 décembre 2002, les parties
demanderesses confirmant leurs conclusions, le défendeur concluant à leur
rejet, avec suite de dépens. Avec l'accord des parties, la jonction des deux
dossiers a été décidée.
C. Par jugement
oral du 10 décembre 2003, motivé par écrit puis expédié aux parties le 8
janvier suivant, le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a dit que la
CCNAC était subrogée aux droits de D. à l'encontre de Me Z. en sa qualité
d'exécuteur testamentaire de la succession de feu W.S., a condamné le défendeur
à payer à D., sur l'actif de la succession de feu W.S., 10'641.75 francs net à
titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5 % dès le 1er
janvier 2002, a condamné le défendeur à payer à la CCNAC, sur l'actif de la succession
de feu W.S., 17'006.65 francs net avec intérêts à 5 % dès le 1er
avril 2002, et a condamné le défendeur à payer une indemnité de dépens de 1'200
francs en faveur de D. et de 600 francs en faveur de la CCNAC. Les premiers
juges ont considéré en substance que D. n'avait pas eu la possibilité d'entrer
réellement en fonction et d'exercer ses tâches de directeur du home par le fait
de M.S., que celle-ci, malgré la surveillance serrée exercée par le SSP et
l'ultimatum qui lui avait été fixé de se retirer de la gestion du home jusqu'au
20 décembre 2001, n'avait pas obtempéré, que la résiliation du contrat de
travail avec effet immédiat, émanant de D. le 21 décembre 2001, était fondée
sur de justes motifs au sens de l'article 337 CO. Les premiers juges ont considéré
que les justes motifs étaient particulièrement réalisés par le fait que M.S.,
dans un premier temps, n'avait pas réellement laissé le directeur qu'elle avait
engagé accomplir son travail puis, en définitive, n'avait pas donné suite à
l'injonction communiquée par la conseillère d'Etat, cheffe du DJSS. La
résiliation étant imputable à la faute exclusive de l'employeur, les premiers
juges ont condamné le défendeur à compenser le dommage subi par l'employé,
constitué de trois mois de salaire (23'700 francs), ainsi que du prorata de
vacances et de treizième salaire pour cette période, soit deux fois 1'974.20
francs (soit au total 27'648.40 francs net). Par application de l'article 29
LACI, les premiers juges ont reconnu que la CCNAC était subrogée aux droits de
D., et que le défendeur devait être condamné à lui verser le montant pour
lequel elle était intervenue, soit 17'006.65 francs net, ce montant devant être
déduit de l'indemnité pour dommage, ramenée ainsi à 10'641.75 francs.
D. L'exécuteur
testamentaire et administrateur d'office de la succession de feu M. W.S.
recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 29 janvier 2004, il conclut à
son annulation, demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter les
demandes, avec suite de frais et dépens. Il demande également que l'effet
suspensif soit octroyé à son recours. Se prévalant d'arbitraire dans la
constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse
application du droit matériel, le recourant fait valoir en substance qu'aucun
témoignage ne confirme que M.S. aurait rendu impossible D. d'accomplir sa
tâche, et que plusieurs témoins ont au contraire relevé les problèmes
relationnels et l'incompétence de celui-ci. Il fait au surplus valoir que le
SSP a eu des contacts essentiellement avec le directeur du home, que M.S. n'a
pas eu l'occasion d'exprimer sa position, que les procès-verbaux du "comité
de pilotage du home" ont été rédigés par D. lui-même, ce qui leur
enlève toute valeur probante, que le jugement repose sur des témoignages qui le
contredisent, et reprend les allégations non prouvées du directeur du home. Il
fait également valoir que celui-ci a violé ses devoirs de diligence et de
fidélité à l'égard de son employeur, en ayant contacté le SSP le 14 septembre
déjà, la dénonciation aux autorités de comportements non avérés de son
employeur constituant un fait rompant d'une manière irrémédiable le rapport de
confiance élevé qui doit exister entre parties à un contrat de travail. Le
recourant relève également que le directeur ne s'est pas présenté à son travail
le lundi 10 décembre 2001, sans fournir aucune explication à son employeur, et
ceci jusqu'à la réception de sa lettre de résiliation accompagnée d'un
certificat médical, le 24 décembre 2001, et qu'il n'a ainsi pas réagi
immédiatement au sens de l'article 337 CO. Les arguments du recourant seront
repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne formule pas d'observations
et conclut au rejet du recours. Dans les siennes, l'intimé D. conclut au rejet
du recours, avec suite de dépens. La CCNAC propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable. Au demeurant la qualité
pour recourir de l'exécuteur testamentaire et administrateur d'office n'est pas
douteuse, dès lors qu'il était partie défenderesse à la procédure de 1ère
instance et qu'à aucun moment selon le dossier cette qualité n'a été contestée,
pas même par l'intéressé (voir articles 518 et 554 al. 2 CC; ATF 116 II 131
cons. 3).
2. Selon
l'article 23 al.2 LJPH, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir
d'examen lorsque, ce qui est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse permet un
recours en réforme au Tribunal fédéral.
3. Aux termes de
l’article 337 al.1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés
comme tels les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur
essence les rapports de travail, voire l’ébranler de telle façon que la
poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue
que la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 154 cons.1a ; ATF 116
II 144, cons. 5c et les auteurs cités = JT 1990 I 575ss). Les exigences auxquelles
est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une
fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas
particulier ; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge
(art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de
l’équité (art.4 CC ; ATF 127 III 155 cons.1a ; 116 II 149 cons.6a =
JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure
exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff /
von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition,
Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire
du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO).
4. C'est à tort
que le recourant soutient qu'aucun élément du dossier ne permettait aux
premiers juges de retenir que D. avait été empêché d'entrer véritablement en
fonction. Les témoignages qu'il cite à l'appui de sa thèse ne sont pas
décisifs: le témoin P. a parlé de l'attitude générale de l'intimé, tandis que
M. B. – ancien collègue de l'intimé – a relaté ce qui s'était passé au Locle.
Quant à G., elle est la petite-fille de M.S. et avait souhaité reprendre la
direction du home familial, sans succès faute de la formation requise; vu ces
circonstances, ses déclarations doivent être considérées avec la retenue qui
s'impose. Il en va de même du témoignage de Q., dont la crédibilité est altérée
du fait que M.S. lui avait offert une chambre dans sa maison, où elle a habité
encore après la fermeture du home (v. jugement, p.7 litt. d).
S'agissant de
la valeur probante des procès-verbaux du "comité de pilotage du home",
certes rédigés par l'intimé lui-même, il convient de relever que leur teneur
est confirmée par les courriers émanant du SSP. Le compte rendu de la rencontre
du 1er novembre 2001 ayant réuni M.S., G., l'intimé, et trois
représentants du service susmentionné (J., cheffe administrative, ainsi que K.
et L, collaborateurs) fait également état des grandes difficultés rencontrées
par l'intimé à remplir ses obligations contractuelles; ce document mentionne
clairement que l'attitude de M.S., qui a participé à la réunion et a pu être
entendue, en est la cause (interventions énergiques de sa part lorsque l'intimé
souhaite "mettre les choses à plat"; impossibilité de sa part
de se retirer de la gestion du home; contrat de travail et cahier des charges
non mis en œuvre; contestation (quasi) systématique des décisions prises par
l'intimé). La lettre du 7 novembre 2001 du SSP fait aussi allusion aux "conditions
pour le moins difficiles" dans lesquelles il a repris la direction du
home. Le rapport de visite du 21 novembre 2001 indique que la situation n'a pas
évolué depuis le début du mois, loin de là puisque les employés interrogés ont
déclaré qu'ils considéraient M.S. comme étant leur directrice; K., auteur du
rapport, relève que la situation générale du home est "plus que
préoccupante" et précise en outre que D. n'a toujours pas les moyens
d'appliquer son cahier des charges. Ses constatations ont conduit le SSP à
alerter la cheffe du DJSS (v. note du 4 décembre 2001, qui fait état de
l'attitude de M.S.). C'est dans le même sens que va la réaction adressée par le
Dr T., médecin-répondant du home, à la cheffe du DJSS lorsqu'il a pris
connaissance de l'ultimatum du 10 décembre 2001 (v. son message du 16 décembre 2001). Contrairement à ce que
soutient le recourant, rien ne permet de mettre en doute l'impartialité du
service précité par rapport aux parties au contrat de travail litigieux.
5. Le recourant
soutient que c'est l'intimé qui a rompu la relation de confiance qui l'unissait
à son employeur, en prenant contact à son insu avec le SSP, qui a ensuite pris
fait et cause pour lui.
Le recourant
oublie que c'est l'intimé lui-même qui était au bénéfice de l'autorisation
d'exploiter le home (v. Décision du DJSS, avec effet au 1er
septembre 2001), que le SSP était chargé de pourvoir à l'exécution de cette
décision, et que l'engagement d'un directeur de home au bénéfice d'une telle
autorisation était, pour M.S. et son mari ayant dépassé l'âge légal d'occuper
un tel poste, la condition sine qua non à la survie de leur home (v. les
documents extraits du dossier constitué par le SSP, d'où il résulte clairement
que ni les époux S., ni leur petite-fille G. ne pouvaient exploiter
l'établissement médico-social, dont la fermeture avait été décidée avec effet
au 30 juin 2001 - v. lettre du SSP du 4 janvier 2001 – avant que l'intimé ne
soit finalement engagé par contrat conclu le 4 mai 2001). Dans ce contexte
assez particulier, on voit mal en quoi le fait de contacter le SSP
constituerait, de la part de l'intimé, une violation du devoir de diligence et
de fidélité. Le devoir de diligence, qui se rapporte à la manière d'exécuter le
travail et d'utiliser le matériel mis à disposition par l'employeur (v. **Brunner
/ Bühler / Waeber,**op. cit., N1 ad 321a CO), est ici hors de propos. Quant
au devoir de fidélité, en tant qu'obligation faite au travailleur de
sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (v. **Brunner /
Bühler / Waeber,**op. cit., N3 ad 321a CO), il aurait au contraire été violé
si l'intimé n'avait pas pris contact avec le SSP, les intérêts de l'employeur -
maintenir le home en activité - recouvrant ceux de l'intimé à diriger
l'établissement conformément à la convention conclue. En contactant le SSP,
l'intimé n'a fait que sauvegarder les intérêts des deux parties au contrat de
travail. Au surplus, il résulte clairement des pièces du dossier que la
démarche de l'intimé ne visait rien d'autre que le bon fonctionnement du home,
sans que M.S. ne soit pour autant dénigrée.
6. C'est à tort
que le recourant conteste le caractère immédiat de la résiliation du contrat de
travail. Alors qu'il était en congé-maladie (depuis le 11 décembre 2001),
l'intimé a appris par un courrier du SSP que la cheffe du DJSS avait fixé à
M.S. un ultime délai au 20 décembre 2001 pour cesser toute activité en relation
avec la gestion du home. Sa lettre de résiliation date du 21 décembre 2001,
soit le lendemain de l'expiration de l'ultimatum précité, de sorte que l'on ne
saurait contester le caractère immédiat de la résiliation du contrat.
Quant aux
développements du recourant s'agissant de l'absence pour cause de maladie de
l'intimé avant la résiliation du contrat, ils sont hors de propos et au surplus
contraires aux pièces du dossier: il résulte en effet d'un courrier de Mmes
M.S. et G. que l'intimé, au bénéfice de deux certificats médicaux (l'un de la
Dresse M., pour la période courant du 11 au 16 (inclus) décembre 2001, l'autre
du Dr. H., du 17 au 21 décembre 2001), a eu deux entretiens téléphoniques avec
G. durant son arrêt-maladie, le dernier datant du 18 décembre 2001 (v. lettre
du 3 janvier 2001 – recte : 2002 - à l'attention du SSP).
7. Vu ce qui
précède, les premiers juges ont avec raison retenu qu'il existait en l'espèce
de justes motifs de résiliation avec effet immédiat de la part de l'intimé. Le
recours doit dès lors être rejeté.
8. Le présent
arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, dont la motivation ne
repose par ailleurs sur aucun élément du dossier.
9. Le recourant
qui succombe sera condamné à payer à chacun des intimés une indemnité de
dépens, proportionnée aux interventions de chacun d'eux. La Cour statue sans
frais (art. 24 al.1 LJPH).
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne le recourant
à payer une indemnité de dépens de 400 francs à D. et de 100 francs à la CCNAC.
Neuchâtel, le 23 juillet 2004