Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.137
Autorité:
CCC
Date décision:
13.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Le titre de mainlevée. Moyens libératoires. Désignation inexacte d'une partie en poursuites.
Résumé:
**Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP crée la présomption que la dette existe, et cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ( ATF 124 III 503 cons.3).(cons.2).
Désignation inexacte d'une partie en poursuites : elle est sans incidence si finalement l'autre partie est au clair sur l'identité réelle de son adversaire. ( rappel de RJN 2001, p. 328 cons.2; voir aussi CCC.2002.164 du 3 juin 2003 en la cause L. ). (cons.4).**
Articles de loi:
Art. 81 al. 1 LP
Réf. : CCC.2004.137/dhp/mc
A. Par requête
datée du 17 mai 2004, le SCARPA a invité le président du Tribunal civil du
district de Boudry à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée
le 28 janvier 2004 par J.B. au commandement de payer qui lui avait été notifié.
Portant sur la somme de 24'353 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 1995,
le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "pension
alimentaire due en faveur de M.B. et ses enfants (I., A.) selon le jugement sur
mesures provisoires du 27.09.1990 et selon l'arrêt de la Cour de justice du
15.11.1991, confirmant le jugement de divorce du 02.05. 1991. Période du 1er
octobre 1990 au 31 décembre 1999. Privilège 1ère classe". Alors
que la réquisition de poursuite indiquait comme créancier l'Etat de Genève,
cessionnaire des droits de M.B., et représenté par le Service cantonal d'avance
et de recouvrement des pensions alimentaires, le commandement de payer qui a
ultérieurement été notifié indiquait en qualité de créancière M.B..
B. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition du 12 juillet 2004, le président du
Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition formée par J.B. au commandement de payer No […] de l'office des
poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, notifié à la requête du Service
cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de
Genève, à concurrence de 23'604 francs, plus intérêts à 5 % dès la date moyenne
du 15.05.1995, et a mis à la charge du poursuivi les frais de la cause, fixés à
300 francs et avancés par le poursuivant; il a au surplus condamné le poursuivi
à verser au poursuivant une indemnité de dépens de 150 francs. Le premier juge
a retenu en substance que le poursuivant se trouvait en possession de titres de
mainlevée définitive d'opposition au sens de l'art.80 LP, que sa qualité pour
agir ne saurait être remise en cause, que la prescription n'était pas atteinte
le 19 janvier 2004, date de la réquisition de poursuite, et que l'argumentation
du poursuivi en rapport avec une éventuelle compensation avec une créance à
l'encontre de l'ex-épouse n'était pas convaincante.
C. J.B. recourt
contre cette décision. Dans son mémoire du 1er septembre 2004, il
conclut à sa cassation, avec suite de frais et dépens. Se prévalant
d'arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation
et de fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir en
substance que la créance en poursuite était prescrite au 1er janvier
1998, dès lors qu'il n'avait plus accumulé d'arriérés de contributions
d'entretien depuis le 1er janvier 1993, et que la capacité d'agir du
SCARPA n'était pas établie à satisfaction de droit. Les arguments du recourant
seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Boudry renonce à présenter des observations.
Le SCARPA conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la
condamnation du recourant à tous les dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En vertu de
l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire, comme en l'espèce, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition,
à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription. La loi elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et
fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du
débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre; à la différence
de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit
donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement; le titre de mainlevée au sens
de l'article 81 al.1 LP créant la présomption que la dette existe, cette
présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF
124 III 503 cons.3).
3. La qualité
pour agir de l'Etat de Genève, agissant par le SCARPA, ne saurait une fois de
plus être mise en doute par le recourant. En effet, M.B. a cédé à l'Etat de
Genève la totalité de sa créance actuelle et future avec tous les droits qui
lui étaient rattachés, "pour la durée de la convention" qui n'était
cependant pas précisée (v. convention conclue le 1er octobre 1990
entre le SCARPA et la prénommée, agissant également en tant que représentante
légale de ses deux enfants encore mineurs, I. et A.). La preuve que cette
cession aurait cessé de déployer ses effets ne résulte pas du dossier.
4. Le recourant
était au clair sur l'identité réelle du poursuivant, même si le commandement de
payer indique de façon inexacte M.B., agissant par son représentant le SCARPA,
en qualité de créancière, dès lors que la désignation inexacte de la partie
poursuivante a été corrigée par la suite (v. réquisition de poursuite, du 19
janvier 2004 (D.25), qui désigne bien l'Etat de Genève en qualité de créancier;
requête de mainlevée du 17 mai 2004, déposée par l'Etat de Genève, agissant par
le SCARPA en tant que cessionnaire des droits de M.B.; v. également RJN 2001,
p.328, cons.2; arrêt CCC.2002.164 du 3 juin 2003 en la cause L.).
5. Contrairement
à ce que soutient le recourant (v. recours, p.2 et 3), les pensions
alimentaires en faveur de M.B. et ses enfants I. et A., pour la période du 1er
octobre 1990 au 31 décembre 1999, constituent la dette en poursuite (v.
Commandement de payer D.24; réquisition de poursuite, D.25; requête en
mainlevée définitive d'opposition, p.3 et 4). C'est en vain qu'il conteste une
fois encore ce point au stade de la cassation, en tentant de donner aux
considérants du premier juge un sens qu'ils n'ont pas, la décision (p.2, ch.2)
précisant on ne peut plus clairement que le poursuivi avait constitué un
arriéré de contributions d'entretien "… sur une période globale du
01.10.1990 au 31.12.1999".
6. Le recourant
répète qu'il n'a plus cumulé d'arriéré depuis le 1er janvier 1993,
sans cependant en apporter la preuve. En particulier, la lettre du SCARPA du 16
novembre 2001 (D.14), dont le recourant ne retient qu'un passage tronqué,
indique clairement que l'arriéré à rembourser (28'521 francs) concerne le solde
des contributions encore dues à l'ex-épouse et aux enfants du recourant; que le
SCARPA n'ait alors pas clairement indiqué la titularité de cette créance (cédée
par l'ex-épouse à l'Etat de Genève) n'est pas déterminant.
7. Le premier
juge a considéré que la prescription, dont un nouveau délai de cinq ans (art.
135 al.1 CO) avait commencé de courir en janvier 1998 (paiement du dernier
acompte), avait été interrompue le 21.11.2001 et qu'un nouveau délai de cinq
ans avait commencé de courir dès cette date, de sorte que la prescription
n'était pas atteinte au 19.01.2004, date de la réquisition de poursuite (v.
décision, p.4). A ce sujet, le recourant (v. recours, p.4) fait en vain valoir
que la prescription était acquise au 1er janvier 1998, dès lors
qu'il fixe au 1er janvier 1993 le dies a quo du délai de
prescription alors que cette prémisse est fausse. En outre, contrairement à ce
qu'il soutient, la lettre du 21 novembre 2001 est bien interruptive de
prescription, les termes utilisés par le mandataire du recourant (D.15, p.1: "S'agissant
de l'arriéré de pensions de CHF 28'521 .- réclamé à J.B, je vous serais
reconnaissant de ne pas exiger son remboursement avant le prononcé du jugement
en modification précité") indiquant clairement que ce dernier reconnaît
la dette (art. 135 ch.1 CO). L'interprétation que l'auteur de ces lignes veut
maintenant leur donner est d'autant moins soutenable qu'il évoque à mots couverts,
dans les paragraphes suivants, la compensation de cet arriéré avec des créances
résultant de la liquidation du régime matrimonial; il explique en effet qu'il a
pris, dans la demande en modification du jugement de divorce, une conclusion
sur ce point et qu'au vu des créances résultant de la liquidation du régime
matrimonial (charge de 90'000 francs et intérêts hypothécaires mensuels de
4'000 francs supportés par le seul recourant), une répartition finale devrait
intervenir une fois le jugement rendu (v. lettre précitée, D.15). L'arriéré de
pensions a fait ultérieurement l'objet d'un échange de courriers sans cependant
être contesté par le recourant (v. notamment D. 18 et 19; v. cependant D.21,
dans lequel il conteste avoir une dette à l'égard de l'Etat de Genève, mais
admet théoriquement en avoir une à l'égard de son ex-épouse). Enfin, les
développements du recourant s'agissant de la portée du courrier du 11 avril
2001 sont hors de propos, le premier juge n'ayant pas retenu à son sujet un
effet interruptif de prescription.
8. Enfin, il
résulte du dossier que la créance en poursuite comprend les contributions
d'entretien dues à l'enfant I. jusqu'à sa majorité seulement (v. décompte annexé
à la lettre du SCARPA, du 16.11.2001, D.14: les contributions globalement dues
sont réduites dès le 1er juin 1998, I. ayant atteint sa majorité en
mai 1998), et que la preuve que l'épouse aurait renoncé au recouvrement des
pensions en souffrance n'a pas été rapportée, sous réserve d'un montant de
4'700 francs. Les développements du recourant (v. recours, p.5, ch.6) sont dès
lors sans pertinence.
9. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
10. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance et à
payer à l'intimé une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 420 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 13 janvier 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un
des juges