Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2004.134
Autorité:
CCC
Date décision:
08.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demeure de l'employeur. Délai de l'offre de services du travailleur. Crédit (annuel ou distinct ?) pour les empêchements de travailler.
Résumé:
**Congé donné par l'employeur au 30 novembre. Les parties ignorent que le congé est absolument nul, parce que donné pendant une période de protection. Le travailleur s'inscrit au chômage dès le 1er décembre. La caisse l'informe le 23 décembre que le congé est nul. Le 29 décembre, le travailleur offre - en vain- ses services à l'employeur, qui les refuse. L'employeur, en demeure, invoque en vain l'exception d'inexécution (art. 82 CO), et est condamné à payer intégralement le salaire de décembre. (cons.2).
En cas d'empêchements de travailler, l'art. 324a al. 1 et 3 CO ne prévoit qu'un seul crédit annuel. Certaines CCT, comme celle applicable in casu, prévoient un crédit distinct pour chacune des causes d'empêchement (maladie; accident; grossesse et congé maternité; service militaire et autres) et leur incidence sur le paiement du salaire. (cons.3).**
Articles de loi:
Art. 82 CO
Art. 324 al. 1 CO
Art. 324a CO
Réf. : CCC.2004.134/mc
A. Par contrat de
travail conclu le 17 février 2003, l'entreprise B. SA a engagé L. au 1er
mai 2003 en qualité de paysagiste qualifié, titulaire d'un CFC
d'horticulteur-paysagiste. Le contrat prévoyait un salaire annuel brut de
52'800 francs, soit 4'400 francs par mois versé douze fois l'an. La convention
collective de travail conclue entre l'association des horticulteurs
neuchâtelois (AHN) et le syndicat FCTA Neuchâtel, valable dès le 1er
janvier 2002, faisait partie intégrante du contrat.
Le
29 octobre 2003, l'employeur a informé le travailleur qu'il mettait fin au
rapport de travail avec effet au 30 novembre 2003, en raison d'une forte baisse
du volume de travail. Il n'est toutefois plus contesté, au stade du recours,
que le contrat a effectivement pris fin au 31 janvier 2004.
B. Le 16 mars
2004, L. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une
demande en paiement à l'encontre de l'entreprise B. SA, de 8'800 francs brut (à
titre de salaire pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004) et de 840.50
francs brut (vacances pour la période précitée). Par requête du 5 avril 2004,
la Caisse de chômage X., à Genève, a annoncé intervenir dans la cause, étant
subrogée dans les droits du demandeur à concurrence de 3'462.45 francs net. La
conciliation a été tentée sans succès le 19 avril 2004. L. a réduit ses prétentions
pour solde de vacances à 674.80 francs brut, de sorte que ses conclusions se
montaient désormais à 9'474.80 francs brut. B., administrateur-président de B.
SA, a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens, invoquant au surplus
compensation avec des prestations en perte de gain versées en trop au
travailleur.
C. Par jugement
du 21 juillet 2004, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel,
statuant sans frais ni dépens, a condamné B. SA à payer à L. la somme de
7'800.80 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2004 et a dit
que la caisse de chômage X. était subrogée sur le montant précité à concurrence
de 3'462.05 francs net. Les premiers juges ont considéré en substance que le
contrat n'avait pas pris fin au 30 novembre 2003, mais au 31 janvier 2004, que
l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser
de payer le salaire, dans la mesure où le travailleur avait déclaré le 29
décembre 2003 qu'il se mettait à sa disposition pour reprendre son travail, et
que l'employeur ne pouvait refuser de verser la rémunération due sous prétexte
que l'article 324a al.2 CO ne prévoit que trois semaines de paiement de
salaire, dans la mesure où la convention collective de travail applicable en
l'espèce prévoit des délais plus longs.
- D. L'entreprise
- B. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 31 août 2004, elle
conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et
de rejeter en toutes ses conclusions la demande du 16 mars 2004, en tout état
de cause sous suite de frais et dépens. Se prévalant principalement d'une
fausse application du droit matériel, ainsi que d'arbitraire dans la
constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait
valoir en substance qu'elle était en droit de soulever l'exception
d'inexécution de l'article 82 CO s'agissant du salaire de décembre 2003, et
qu'elle ne pouvait être condamnée à payer le salaire du mois de janvier 2004,
dans la mesure où l'article 324a CO prévoit le paiement de trois semaines de
salaire seulement, et qu'en l'espèce le crédit annuel du travailleur était
épuisé depuis le 30 novembre 2003 en tous les cas. Les arguments de la
recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président
du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations. L. ne procède pas. La caisse de chômage X. conclut implicitement
au rejet du recours, et demande que le jugement de première instance soit confirmé.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. S'agissant du
salaire du mois de décembre 2003, la recourante reproche aux premiers juges
d'avoir rejeté l'exception d'inexécution qu'elle avait soulevée, faisant valoir
que la bonne foi de l'intimé ne saurait faire obstacle à l'application de l'article
82 CO.
Le grief n'est pas
fondé. Le Tribunal fédéral a maintes fois rappelé les principes suivants :
"S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif
reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102ss CO) et l'employeur peut
alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, les règles sur la
demeure de l'employeur sont applicables. S'il empêche par sa faute l'exécution
du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs,
l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir
sa prestation (art. 324 al.1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe
que le travailleur ait offert ses services, en vain" (Tribunal
fédéral, 12.02.2002, 4C.331/2001; ATF 115 V 444 cons.5a).
En l'espèce, le
contrat a été résilié le 29 octobre 2003 pour le 30 novembre 2003, pendant une
période de protection. Après son service militaire, effectué du 3 au 14
novembre 2003, l'intimé s'est inscrit à la caisse de chômage X. de Genève (v.
jugement, p.2), ignorant que le congé était nul. Dès qu'il a été averti de sa
nullité, par lettre de la caisse du 23 décembre 2003, il a dans les jours
suivants offert ses services à la recourante, le 29 décembre 2003. Le cas
d'espèce diffère des situations où le travailleur omet carrément d'offrir sa
prestation (v. Aubert, in Commentaire romand, Bâle 2003, n.2 ad 324 CO;
ATF 115 V 437 cons.5a) ou ne l'offre que tardivement (v. Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail – Code annoté, Lausanne 2001, n.1.8 ad 324 CO; ces
auteurs citent deux affaires cantonales dans lesquelles il avait été retenu que
l'employeur ne se trouvait pas en demeure en raison de la réaction tardive du
travailleur, qui s'était annoncé six semaines après l'échéance du congé
contesté dans un cas et 5 1/2 semaines dans l'autre); dans ces circonstances,
l'employeur ne se trouve pas en demeure. Tel n'est pas le cas en l'espèce: l'intimé
s'est manifesté sitôt qu'il a eu connaissance de la nullité de la résiliation,
dans un délai de quatre semaines à compter du congé contesté, y compris les
fêtes de Noël, de sorte que rien au dossier ne permet de retenir qu'il aurait
indûment tardé offrir ses services, ce d'autant que l'invalidité du congé au
30 novembre n'était pas plus évidente pour l'intimé que pour le recourant.
C'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que les conditions
posées à la demeure de l'employeur étaient réalisées.
La recourante en
demeure, qui par ailleurs admet que le contrat de travail a effectivement pris
fin au 31 janvier 2004 (v. recours, p.4, ch.1), doit dès lors payer intégralement
le salaire du mois de décembre 2003.
3. C'est en vain
que la recourante fait valoir qu'elle ne doit pas verser le salaire du mois de
janvier 2004 pour le motif que l'intimé avait épuisé son droit au salaire
depuis le 30 novembre 2003, en raison de ses diverses absences: ainsi que l'ont
retenu les premiers juges, la CCT conclue entre l'association des horticulteurs
neuchâtelois (AHN) et le syndicat FCTA Neuchâtel déroge en effet à l'article
324a al.2 CO. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette CCT ne prévoit
pas un crédit annuel, mais quatre causes distinctes d'empêchement de travailler
(art. 18: maladie; art. 19: accidents; art. 20: grossesse et congé maternité;
art. 21: service militaire et autres) et leur incidence sur le paiement du
salaire. La CCT crée ainsi un crédit distinct pour chacune de ces causes, dérogeant
à l'article 324a al.1 et 3 CO (de droit relativement impératif, art.362 al.1
CO) qui ne prévoit qu'un seul crédit annuel (v. Gnaegi, Le droit du
travailleur au salaire en cas de maladie, thèse Neuchâtel 1995, Zurich 1996,
p.95-96, ch.3). A cet égard, les premiers juges ont correctement appliqué les
articles 18 litt.d (paiement du salaire à 100 % par l'employeur durant les
30 premiers jours de maladie) et 21 litt.a CTT (paiement du salaire à
100 % par l'employeur durant le service militaire obligatoire).
4. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté.
5. La Cour statue
sans frais (art.24 al.1 LJPH), ni dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 8 avril 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges