Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.9
Autorité:
Date décision:
24.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de bail à ferme agricole. Expulsion du fermier. Transaction judiciaire. Invalidation de la transaction (rejetée). Vice du consentement affectant une transaction judiciaire.
Résumé:
Procédure d'expulsion (rappel des 2 phases).
La transaction judiciaire conclue en audience équivaut à un jugement d'expulsion susceptible d'exécution (cons.3).
Selon l'article 428 CPC, c'est par la voie de la révision qu'un éventuel vice du consentement affectant une transaction judiciaire devrait être allégué et démontré; il n'est pas possible d'invalider une telle transaction par un recours en cassation (cons.4).
Délai de grâce en l'espèce clairement admissible au regard de la jurisprudence parue in RJN 1986 p.85 (cons.5).
Articles de loi:
Art. 182 CPCN
Art. 428 CPCN
A. A
compter du 1er janvier 1993, les parties ont été liées par un
contrat de bail à ferme agricole. Par lettre recommandée du 23 janvier 2002,
les bailleurs ont résilié le contrat avec effet immédiat pour non paiement du
fermage. Par requête du 14 février 2002, ils ont demandé au président du
Tribunal civil du district du Val-de-Travers de prononcer l’expulsion du
fermier. La conciliation tentée devant la commission de conciliation en matière
de baux à ferme agricoles n’a pas abouti. Par requête déposée à l’audience du
16 avril 2002, le fermier a demandé une prolongation de bail de six ans. Après
discussion, les parties ont conclu l’arrangement suivant (v. procès-verbal de
l’audience du 16 avril 2002) :
"1. M. C.
accepte la fin de son contrat de bail et s’engage à quitter le domaine agricole
qu’il loue aux requérants au 31 octobre 2002 au plus tard ; il renonce à
toute prolongation du contrat de bail à ferme. […]
2. S’il vient à ne pas respecter l’engagement
pris aujourd’hui, les requérants pourront demander l’exécution forcée de
l’expulsion. […]".
B. Le
7 novembre 2002, les bailleurs ont requis l’exécution forcée de l’expulsion.
Par ordonnance d’exécution forcée du 16 décembre 2002, le président du Tribunal
civil du district du Val-de-Travers a prononcé l’exécution forcée de
l’arrangement passé à l’audience du 16 avril 2002, a chargé le greffe du
tribunal de procéder à l’exécution de l’expulsion, au besoin en demandant, dès
le 15 janvier 2003, l’assistance de la force publique, a dit que les bailleurs
requérants devraient avancer les frais de l’exécution forcée, et a mis les
frais de la cause, avancés par les requérants et arrêtés à 120 francs, à la
charge du requis.
C. C.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 3 janvier 2003, il conclut
principalement à son annulation et demande à la Cour de céans de dire que la
requête des bailleurs était irrecevable, et subsidiairement à la prolongation
du délai de grâce au 30 avril 2003, le tout avec suite de frais. Il fait valoir
en substance que l’arrangement passé par les parties lors de l’audience du 16
avril 2002 n’est pas valable en raison d’un vice du consentement, qu’il
n’équivaut pas à un jugement définitif et exécutoire susceptible d’ouvrir la
voie à l’exécution forcée proprement dite, et que le délai de grâce fixé au 15
janvier 2003 par le premier juge est trop court. Les arguments du recourant
seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas
d’observations, tandis que dans les leurs, les intimés concluent au rejet du
recours, et à la condamnation du recourant à tous frais et dépens.
E. Par
ordonnance présidentielle du 28 janvier 2003, l’exécution de la décision
entreprise a été suspendue.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne le sont en
revanche pas les pièces produites en annexe des observations sur recours
présentées par les intimés, la Cour statuant sur la base du dossier que le
premier juge avait en main (RJN 1995, p.52); elles seront donc retournées à
leurs expéditeurs sans avoir été prises en considération.
2. a)
Lorsque le locataire ne quitte pas les lieux à fin de bail, une première
procédure, sommaire si le bail a pris fin faute de paiement du loyer (art.20
LICO par analogie), orale dans tous les autres cas (art.18 LICO) doit être
menée pour aboutir à un jugement d’expulsion qui, si les conditions en sont
remplies, lui fixera un délai approprié pour quitter les lieux.
b) Sans
exécution spontanée par le locataire du jugement d’expulsion dans le délai que
celui-ci fixe, le bailleur peut alors saisir le juge qui a prononcé l’expulsion
(art.446 CPC) d’une requête d’exécution forcée du jugement. Dans cette deuxième
phase, instruite en procédure sommaire, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation quant aux moyens et modalités d’exécution forcée (art.451, 452
et 454 CPC), au nombre desquels, dans le cas de l’expulsion d’un locataire,
figure notamment la durée d’un bref délai de grâce, correspondant à l’échéance
à partir de laquelle l’assistance de la force publique pourra être requise
(art.453 CPC).
3. A
titre principal, le recourant fait valoir une exception visant la régularité de
l’instance : à son sens, la requête d’exécution forcée des bailleurs, du 7
novembre 2002, était irrecevable, l’arrangement passé en audience n’équivalant
pas à un jugement d’expulsion susceptible d’exécution.
Le grief n’est
pas fondé. Représenté par un mandataire professionnel lors de l’audience du 16
avril 2002, au cours de laquelle les parties ont débattu de la requête
d’expulsion déposée par les bailleurs le 14 février 2002 et de la requête en
prolongation de bail déposée par dit mandataire en audience, le recourant a
expressément renoncé à toute prolongation du contrat de bail à ferme (par ailleurs
vraisemblablement intolérable pour les bailleurs pour cause d’insolvabilité du
fermier; au sens de l'art.27 al.2 litt.b LBFA). On peut éventuellement interpréter une telle renonciation comme
un retrait de la requête en prolongation de bail déposée en audience; retrait
en soi parfaitement valable. Dans cette perspective, le recourant ayant accepté
de quitter le domaine agricole au 31 octobre 2002; cette date constituerait
l’échéance du délai approprié fixé en procédure d’expulsion à un locataire pour
quitter les lieux (v. cons.2 a ci-dessus), et non l’échéance d’une prolongation
de bail. Vu la nature des débats tenus le 16 avril 2002, on peut également
envisager, nonobstant les termes du procès-verbal d'audience, que les parties
soient convenues d'une prolongation de bail unique d'environ six mois. Quoi
qu'il en soit, l’arrangement passé par les parties en audience est une
transaction judiciaire, qui emporte tous les effets d’un jugement définitif
(art.182 CPC). Les bailleurs étaient dès lors fondés à requérir l’exécution
forcée de l’expulsion du recourant (v. cons.2 b ci-dessus).
Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté sur ce point.
4. Le
recourant invoque d’autre part la nullité de l’arrangement passé avec les
intimés, car il aurait renoncé à l'exercice de ses droits sous la pression de
l'adverse partie et du juge.
Dans
la mesure où le recourant paraît invoquer l'art.29 LBFA, on soulignera d'abord
que cette disposition déclare nulle toute renonciation anticipée du fermier au
droit de requérir une prolongation judiciaire mais non, bien sûr, une telle
renonciation lors de la signification du congé, voire en procédure d'expulsion
et prolongation comme en l'espèce.
Par
ailleurs, le recourant ne saurait faire valoir, au stade seulement du recours
contre une ordonnance d'exécution forcée, un éventuel vice du consentement
affectant à son sens une transaction judiciaire passée dans une procédure
d'expulsion, antérieure à la présente procédure. Selon l'art.428 CPC, c'est par
la voie de la révision qu'un éventuel vice du consentement devrait être allégué
et démontré (sur la conformité d'une telle règle avec le droit civil fédéral,
cf ATF 110 II 44). En outre, les motifs allégués par le recourant ne
constituent pas une erreur essentielle, au sens de l'art.24 ch.4 CO. Il a très
bien compris, immanquablement, qu'il s'engageait à quitter le domaine au 31
octobre 2002 et, s'il a accepté cette date suite à une mauvaise appréciation du
marché du bétail ou du délai nécessaire à trouver une nouvelle exploitation, il
s'agissait d'une erreur sur les motifs (art.24 al.2 CO), non susceptible
d'invalider la transaction.
5. Le
délai de grâce, fixé au 15 janvier 2003 par le premier juge, n'a pas à dépasser
"le délai strictement indispensable sur les plans humanitaire et
pratique" (RJN 1986 p.85, dans un cas d'expulsion, mais le même principe
vaut en l'occurrence). Si l'évacuation d'un domaine agricole à mi-janvier peut
être ressenti comme particulièrement difficile, on ne peut perdre de vue qu'un
nouvel exploitant doit s'installer assez tôt pour ne pas subir de préjudice, de
sorte que le recourant doit effectivement assumer les duretés qui découlent de
son maintien dans les lieux au-delà de la date convenue. Quoi qu'il en soit,
d'ailleurs, le délai imparti est arrivé à échéance avant même que le recours ne
soit parvenu à la Cour de céans. Pour éviter une incertitude peut-être source
de nouveaux conflits, l'effet suspensif a été accordé au recours et, à ce jour,
le recourant a disposé d'un délai de grâce clairement admissible au regard de
la jurisprudence susmentionnée. Ce moyen doit donc être rejeté, lui aussi.
6. Le
recourant qui succombe sera condamné au paiement des frais de l’instance et
d'une indemnité de dépens aux intimés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare
irrecevables les pièces jointes aux observations sur recours, et charge le
greffe de les retourner à leurs expéditeurs.
2.
Rejette le
recours.
3.
Fixe les frais
de justice à 360 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
4.
Condamne le
recourant à payer aux intimés une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 24 février 2003