Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.36
Autorité:
Date décision:
03.09.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Compétence du juge saisi d'une action en reconnaissance de dette de prononcer la mainlevée.
Résumé:
Le juge saisi d'une action en reconnaissance de dette a la compétence de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'il statue au fond, même si le for de la poursuite se situe dans un autre canton.
Articles de loi:
Art. 79 LP
Réf. :
CCC.2003.36
A. Par
demande du 15 mars 2002, la société C. SA a saisi le Tribunal civil du district
de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de G., concluant à la
condamnation de celui-ci à lui verser le montant de 14'724.90 francs plus intérêts
à 5 % dès le 1er juin 2001 ; la société demandait également au
président du Tribunal de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition
faite au commandement de payer, dans la poursuite N° 236326, notifié au
débiteur le 7 août 2001 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à
concurrence de 14'539.70 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2001
et des frais de poursuite afférents. G. a conclu au rejet de la demande.
B. Par
jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné
G. à verser à C. SA la somme de 14'724.90 francs plus intérêts à 5 % dès
le 1er juin 2001, a mis à la charge de G. les frais de la procédure, fixés à
805 francs et avancés par la demanderesse, et l’a au surplus condamné à payer à
celle-ci une indemnité de dépens de 1'000 francs. Le premier juge a toutefois
refusé de prononcer la mainlevée, pour le motif que seul le juge du for de la
poursuite était compétent pour le faire.
C. La
société C. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 13 février 2003,
elle conclut à sa cassation, dans la mesure où il refuse de prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition ; elle demande au surplus à la Cour
de céans de statuer au fond et de prononcer la mainlevée définitive de
l'opposition, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application
du droit matériel, la recourante fait valoir en substance que la compétence du
juge civil ordinaire de lever formellement l'opposition dans le cadre d'une action
en reconnaissance de dette n'est pas limitée à celui du canton du for de la
poursuite, ce jugement pouvant être rendu par un tribunal d'un canton autre que
celui du for de la poursuite.
D. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
L'intimé ne procède pas.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le grief de fausse application du
droit matériel est bien fondé. Ainsi que le soutient la recourante, la
compétence du juge civil ordinaire de prononcer la mainlevée définitive dans le
cadre d’une action en reconnaissance de dette n’est pas limitée au juge du
canton du for de la poursuite. L’autorité saisie selon l’article 79 LP a la
compétence de prononcer la mainlevée de l’opposition en même temps qu’elle
statue sur le fond (v. confirmation et précision de jurisprudence in ATF 107
III 60ss, p.65 cons.3 ; v. également ATF 120 III 119ss, où le for de la
poursuite était situé dans le canton de Fribourg et la mainlevée avait été
prononcée par le tribunal de commerce du canton de Zurich).
Le recours est ainsi bien fondé. Le jugement entrepris
doit dès lors être complété en ce sens que la mainlevée sera prononcée, pour le
montant réclamé en poursuites (14'539,70
francs) avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2001 (dies a quo non
litigieux) et des frais de poursuites afférents.
3. L’intimé
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l’instance, et à
payer à la recourante une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le
recours.
Et statuant au fond :
2.
Prononce la
mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la
poursuite n°236326, notifié au débiteur G. le 08.08.2001 par l’Office des
Poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence de 14'539,70 francs, plus intérêts
à 5% dès le 1er juin 2001 et des frais de poursuites afférents.
3.
Fixe les frais
de justice à 320 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de
l’intimé.
4.
Condamne
l’intimé à payer à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 3 septembre 2003