Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.27
Autorité:
Date décision:
17.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.202
Titre:
Requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs. Répartition des frais et dépens.
Résumé:
Le paiement d'une partie du montant litigieux puis la fourniture d'une garantie pour le solde, qui a pour effet de rendre sans objet, de par la loi, la requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, peut être assimilé à un acquiescement de fait justifiant en principe une application analogique de l'article 175 alinéa 1 CPC.
Articles de loi:
Art. 152 al. 1 CPCN
Art. 175 al. 1 CPCN
Z. SA a sollicité l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des
artisans et des entrepreneurs, à laquelle les intimés se sont opposés. Ceux-ci
ont dans un premier temps payé une partie du montant litigieux, puis ont
consigné le solde, de sorte à éviter l'inscription provisoire de l'hypothèque
légale.
Par ordonnance du 17 janvier 2003, le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a constaté que l'inscription provisoire de l'hypothèque
légale ne pouvait plus être requise dès lors que les intimés avaient fourni des
sûretés suffisantes, et il a dit que les frais de justice, arrêtés à 360.-
francs et avancés par la requérante, étaient répartis par moitiés entre parties
et les dépens compensés.
Z. SA reproche au premier juge une fausse application du droit matériel,
ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Elle allègue que vu le sort de la cause les frais ne pouvaient
pas être répartis par moitiés ni les dépens compensés et elle conclut à
l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation des intimés aux
frais et dépens de la première instance.
Extrait des considérants :
2. Le
contentieux relatif aux garanties que les artisans et entrepreneurs peuvent
obtenir pour la valeur des travaux fournis n'est pas indissolublement lié à celui
qui a trait à l'existence et au paiement de la créance à laquelle ces travaux
et fournitures peuvent donner lieu (ATF 126 III 467; RJN 2000, p.72). Il faut
donc considérer que la décision attaquée met un terme à une contestation
autonome, sur laquelle pourra se greffer – mais pas nécessairement – un nouveau
litige relatif à l'existence et au montant de la créance dont le recourant
prétend être titulaire. De ce fait, les articles 138 ss, en particulier 152
CPC, s'appliquent en principe. Selon la jurisprudence, "l'acquiescement
de fait, par exemple par paiement du montant litigieux, justifie la
condamnation de l'acquiesçant aux frais et dépens correspondants, en
application analogique de l'article 88 CPC", correspondant à l'actuel
article 175 CPC (RJN 1987, p.84). En l'espèce, les intimés n'ont certes pas
acquiescé, formellement ou de facto, aux conclusions qui avaient été prises par
la recourante, mais ils ont payé une partie du montant litigieux en cours
d'instance, après quoi ils ont fourni une garantie qui avait pour effet de
rendre sans objet, de par la loi, la requête du recourant. Le paiement d'une
partie du montant litigieux, puis la fourniture d'une garantie pour le solde,
peut donc être assimilé à un acquiescement de fait justifiant en principe une
application analogique de l'article 175 al.1 CPC. En s'écartant sans motif de
la solution consacrée par la loi et la jurisprudence, le tribunal de première
instance a effectivement abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui justifie
l'annulation de la décision entreprise et une nouvelle répartition des frais
ainsi qu'une allocation de dépens en faveur de la recourante.