Cassation appeal: no mandatory suspensive effect

CCC.2003.18Autre juridiction20 févr. 2003Dismissed

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Résumé

The cantonal civil cassation court dismissed a renewed request for suspensive effect. The appellant argued that, because the amount in dispute exceeded CHF 8,000, federal law required suspensive effect to preserve the possibility of a reform appeal to the Federal Court. The court rejected this view, holding that newer Federal Court case law no longer makes suspensive effect a prerequisite for federal reform jurisdiction. Because the request was a second one, the court charged the costs of the order, amounting to CHF 260, to the appellant.

Regest

Art. 48 OJF; effect suspensif du recours cantonal en cassation; une procédure cantonale de dernière instance demeure compatible avec le droit fédéral même sans effet suspensif obligatoire lorsque la valeur litigieuse dépasse le seuil ouvrant la voie du recours en réforme. La jurisprudence fédérale récente ne fait plus de l'effet suspensif une condition de recevabilité du recours au Tribunal fédéral; les références plus anciennes ne commandent pas une autre solution (consid. 1-2). Une seconde requête d'effet suspensif peut justifier la mise des frais à la charge de la recourante (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2003.18

Autorité:

Date décision: 20.02.2003

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Recours en cassation. Pas d'effet suspensif obligatoire.

Résumé:

**Même lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 francs, le recours en cassation n'a pas besoin d'être assorti d'un effet suspensif obligatoire pour que la procédure neuchâteloise soit conforme aux exigences du droit fédéral.

_____________________

Par arrêts du 11.11.2003 (réf. 4P.175.2003 et réf. 4C.241/2003), le TF a rejeté un recours de droit public et un recours en réforme déposés contre cette décision.**

Articles de loi:

Art. 419 CPCN Art. 48 OJF

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.11.2003 RDP Réf. 4P.175/2003 RER Réf. 4C.241/2003

RéfRéf.Réf. :CCC.2003.18/nv/mc

C O N S I D E R A N T

que, par ordonnance du 4 février 2003, une première demande d'effet suspensif a été rejetée, la recourante n'ayant démontré ni que le paiement de la somme litigieuse l'exposerait à des difficultés financières, ni en quoi le refus de l'effet suspensif rendrait aléatoire, en cas d'admission du recours, le recouvrement éventuel du montant payé,

que la recourante forme une nouvelle demande d'effet suspensif en faisant valoir que, pour rendre la procédure neuchâteloise conforme au droit fédéral (art.48 OJ et art.49 Cst féd.), s'agissant d'une valeur litigieuse atteignant au moins 8'000 francs, donc permettant un recours en réforme au Tribunal fédéral, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif au recours,

que, s'il est vrai que l'effet suspensif du recours cantonal était évoqué dans certains arrêts du Tribunal fédéral (ATF 93 II 282, JT 1968 I 346 et les références citées), la jurisprudence plus récente ne le mentionne plus comme condition pour que l'arrêt rendu en dernière instance cantonale soit susceptible de recours en réforme (ATF 112 II 95, JT 1987 I 25; ATF 119 II 183, 119 II 241, 127 III 351 ; voir aussi Bohnet, Prud'hommes : un plein pouvoir d'examen en trop, in Plaidoyer 6/99, p.47ss, spécialement 48),

que la nouvelle requête d'effet suspensif doit ainsi être rejetée,

que, s'agissant d'une deuxième demande d'effet suspensif, il se justifie de mettre les frais de l'ordonnance à charge de la recourante,

Par ces motifs,

1. Rejette la demande d'effet suspensif.

2. Condamne la recourante aux frais de l'ordonnance par 260 francs.

Neuchâtel, le 20 février 2003

pour la présidente de la Cour de cassation civile

L'un des juges

Jacques-André Guy

Mots-clés

suspensive effectcassation appealcostsfederal appealprocedural motion