Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.18
Autorité:
Date décision:
20.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours en cassation. Pas d'effet suspensif obligatoire.
Résumé:
**Même lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 francs, le recours en cassation n'a pas besoin d'être assorti d'un effet suspensif obligatoire pour que la procédure neuchâteloise soit conforme aux exigences du droit fédéral.
_____________________
Par arrêts du 11.11.2003 (réf. 4P.175.2003 et réf. 4C.241/2003), le TF a rejeté un recours de droit public et un recours en réforme déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 419 CPCN
Art. 48 OJF
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.11.2003
RDP
Réf. 4P.175/2003
RER
Réf. 4C.241/2003
RéfRéf.Réf. :CCC.2003.18/nv/mc
C O N S I D E R A N T
que, par ordonnance du 4 février 2003,
une première demande d'effet suspensif a été rejetée, la recourante n'ayant
démontré ni que le paiement de la somme litigieuse l'exposerait à des
difficultés financières, ni en quoi le refus de l'effet suspensif rendrait
aléatoire, en cas d'admission du recours, le recouvrement éventuel du montant
payé,
que
la recourante forme une nouvelle demande d'effet suspensif en faisant valoir
que, pour rendre la procédure neuchâteloise conforme au droit fédéral (art.48
OJ et art.49 Cst féd.), s'agissant d'une valeur litigieuse atteignant au moins
8'000 francs, donc permettant un recours en réforme au Tribunal fédéral, il y a
lieu d'accorder l'effet suspensif au recours,
que,
s'il est vrai que l'effet suspensif du recours cantonal était évoqué dans
certains arrêts du Tribunal fédéral (ATF 93 II 282, JT 1968 I 346 et les
références citées), la jurisprudence plus récente ne le mentionne plus comme
condition pour que l'arrêt rendu en dernière instance cantonale soit
susceptible de recours en réforme (ATF 112 II 95, JT 1987 I 25; ATF 119 II 183,
119 II 241, 127 III 351 ; voir aussi Bohnet, Prud'hommes : un plein
pouvoir d'examen en trop, in Plaidoyer 6/99, p.47ss, spécialement 48),
que
la nouvelle requête d'effet suspensif doit ainsi être rejetée,
que,
s'agissant d'une deuxième demande d'effet suspensif, il se justifie de mettre
les frais de l'ordonnance à charge de la recourante,
Par ces motifs,
1.
Rejette la
demande d'effet suspensif.
2.
Condamne la
recourante aux frais de l'ordonnance par 260 francs.
Neuchâtel, le 20 février 2003
pour la présidente de
la Cour de cassation civile
L'un des juges
Jacques-André Guy