Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2003.174
Autorité:
Date décision:
16.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée, provisoire ou définitive. Formalisme. Dénonciation prématurée, effet reporté. Photocopie.
Résumé:
**La photocopie non contestée du titre de mainlevée est suffisante.
Une imprécision - mainlevée définitive au lieu de provisoire - dans une conclusion du recours ne doit pas conduire à l'irrecevabilité, si une autre conclusion - en cassation - est pour sa part recevable.
Dénonciation prématurée des créances causale et abstraite incluses dans une cédule hypothécaire et un contrat de prêt: la dénonciation est tenue pour valable au moment de la poursuite introduite ultérieurement au délai de dénonciation contractuel.**
Articles de loi:
Art. 855 CC
Art. 56 al. 1 CPCN
Art. 82 LP
Réf. : CCC.2003.174/mb/mc
A. Par
requête du 21 juillet 2003, la Banque X. a invité le président du Tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds à lever provisoirement l'opposition
formée le 22 janvier 2003 par T.L. au commandement de payer qui lui avait été
notifié le même jour, ainsi qu'à reconnaître le droit de gage immobilier de la
Banque X.. Le commandement de payer portait sur la somme de 169'000 francs en
capital plus des intérêts divers et il indiquait, sous la rubrique "Titre
et date de la créance ou cause de l'obligation" : "* Capitaux
du prêts hypothécaires N° 0242/301.074.H1U en 1er et 2ème
rang + intérêts semestriels impayés au 30.06.2002. Cédules hypothécaires de fr.
169'500.00 en 1er rang et fr. 64'500.00 en 2ème rang.
Solidairement responsable avec A.L., copro. pour une ½ . Gérance légale requise*."
Personne
n'a comparu à l'audience du 30 septembre 2003.
A. Par
décision du 30 octobre 2003, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a rejeté la requête. Se fondant sur un arrêt de la Cour de
cassation civile du 24 juillet 1996 (publié au RJN 1996 p.281 et faisant
référence aux ATF 115 II 153 et 119 III 107), il a retenu que la poursuivante
n'était pas admise à faire valoir comme cause de l'obligation dans une
poursuite en réalisation d'un gage immobilier le contrat de prêt hypothécaire
mentionné comme cause d'obligation dans le commandement de payer. Il a par
ailleurs retenu que la poursuivante déposait de simples photocopies de ses
cédules hypothécaires, en sorte qu'elle ne justifiait pas à satisfaction son
droit de gage.
B. La
Banque X. recourt contre cette décision en concluant à ce que l'opposition au
commandement de payer soit "définitivement levée". Elle
soutient en bref que le contrat de prêt passé initialement avec A.L. et S.L. a
pu valablement assujettir la créance à des conditions et contre-prestations
différentes de celles contenues dans le titre hypothécaire antérieur, ainsi que
le permet l'article 855 al.2 CC, ces conditions constituant une lex specialis
par rapport aux cédules. Elle se réfère à un arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, du 18 juin 1992 (JT 1995 II 62), et
considère la situation présente comme différente de celle visée par le premier
juge lorsqu'il se réfère à l'ATF 119 III 105. Elle fait aussi grief au premier
juge d'être la seule instance de ce canton à exiger la production d'originaux,
alors que la production de photocopies est par ailleurs largement admise par
tous les cantons.
C. Le
premier juge observe qu'une photocopie n'établit pas la détention d'une cédule,
qui lui paraît devoir être déposée en original, contrairement à la plupart des
autres types de pièces dont la photocopie est suffisante si sa conformité à
l'original n'est pas contestée par le débiteur.
L'intimé
ne procède pas.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
On
peut se demander si, en concluant devant la Cour de cassation à ce que le
recours soit admis (conclusion 1) et que l'opposition au commandement de payer
soit "définitivement levée" (conclusion 2), la recourante ne
prend pas une conclusion différente de celle qu'elle avait prise devant le
premier juge, ce qui justifierait en soi l'irrecevabilité du recours puisque
l'objet du litige ne serait plus le même (art. 56 al. 1 CPC). Malgré cette
regrettable imprécision, on doit observer que la recourante pourrait se borner
à conclure à la cassation, de sorte que l'irrecevabilité de la 2ème
conclusion n'entraîne pas celle du recours dans son entier. Ce serait ainsi
faire preuve de formalisme excessif, d'autant que la motivation de la requête
et les pièces invoquées sont identiques à celles du recours.
2. Lorsqu'il
est saisi d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de
l'article 82 al.1 LP, le juge examine d'office si le titre produit vaut
reconnaissance de dette (RJN 1982, p.59, confirmé in RJN 1996, p.281, 282).
a)
Avec raison la recourante soutient que la photocopie déposée pouvait en
l'espèce valoir titre de mainlevée. La jurisprudence admet en effet qu'en
principe, la mainlevée peut être prononcée sur la base d'une photocopie libre
dans la mesure où il n'existe pas de motifs de douter de son authenticité et où
elle n'est pas contestée par le poursuivi (RJN 1995, p.288). En l'espèce le
poursuivi, qui ne procède pas, ne conteste rien à cet égard, et la décision du
premier juge n'indique pas qu'il y aurait, au vu du dossier, des raisons de
douter de l'authenticité des photocopies, ni de la détention des originaux par
la recourante.
b)
Dans son commandement de payer puis dans sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition, la Banque X. fondait sa réclamation à la fois sur la créance découlant
des deux cédules hypothécaires et celle découlant du contrat de prêt en garantie
duquel les cédules lui avaient été remises en pleine propriété. En cela le
premier juge se trompe en retenant que la poursuite n'est fondée que sur le
contrat de prêt.
c)
La requérante faisait ensuite valoir que son courrier du 15 août 2002 dénonçait
au remboursement autant la créance causale que les créances abstraites, "ceci
conformément aux termes contractuels (contrat de prêt, quant aux conditions de
dénonciation de la créance causale, cédules hypothécaires quant à l'exigibilité
des créances abstraites)" (requête, p. 2, lit.d).
Elle
se trompe. Les conditions générales régissant les prêts hypothécaires, dont
elle cite l'article 3 lit.a (pièce 4 annexée à la requête), stipulent que le
droit au remboursement naît, en particulier, "immédiatement en cas de
non paiement de la demi-annuité dans les trois mois suivant son échéance".
Or, contrairement à ce qu'elle alléguait dans la requête de mainlevée (ch.4) et
qu'elle reprend dans son recours (ch.4), la demi-annuité impayée était celle
dont l'échéance était fixée au 30 juin 2002. La lettre adressée à A.L. le 17
juillet 2002 mentionne expressément que la demi-annuité en souffrance est celle
échéant au 30 juin 2002, et le décompte inclus dans cette lettre est clair. Le
commandement de payer notifié au poursuivi mentionne de même que ce sont les
capitaux et les intérêts semestriels impayés au 30 juin 2002 qui sont l'objet
de la créance en poursuite. On ne saurait être plus clair.
Partant,
au moment de la dénonciation au remboursement immédiat du capital et des
intérêts, par le courrier recommandé du 15 août 2002, la condition invoquée par
la créancière n'était pas réalisée, puisque le non paiement de la demi-annuité
remontait à moins de trois mois suivant son échéance (30 juin), avec cette
conséquence que le droit au remboursement du capital n'était pas encore
exigible.
d)
Pour autant le rejet de la requête de mainlevée n'était pas justifié. On admet
en pareille hypothèse qu'une dénonciation prématurée n'est pas nulle mais vaut
pour le terme suivant, s'il résulte clairement de la volonté exprimée par le
créancier qu'il entend reporter sa dénonciation invalide sur le prochain terme
utile (ATF 107 II 189 cons. 3; 128 III 419,
cons.2.4.1). Tel est indiscutablement le cas ici. Or au moment de la poursuite,
introduite le 13 janvier 2003, et plus encore au moment de la requête de
mainlevée du 21 juillet 2003, le délai de dénonciation était largement
respecté. De surcroît, on notera que, dans le texte des cédules hypothécaires,
il est stipulé que "le créancier et le débiteur peuvent dénoncer le
capital au remboursement, par écrit, en tout temps, trois mois d'avance".
C'est cette règle que la banque a appliquée lorsque, par courrier du 15 août
2002, elle a dénoncé le prêt et le capital des cédules avec effet au 30
novembre 2002. En conséquence, la décision du premier juge qui refuse de
prononcer la mainlevée doit être annulée. La Cour peut statuer au fond.
Dès
l'instant où le commandement de payer porte expressément sur les capitaux du
prêt hypothécaire et ceux des cédules hypothécaires d'une part, et que la dénonciation
du 15 août 2002 porte à la fois sur le prêt hypothécaire et le capital incorporé
dans les cédules, d'autre part, une poursuite en réalisation de gage immobilier
était possible, vu les deux reconnaissances de dette produites à l'appui de la
requête. La mainlevée provisoire de l'opposition sera ainsi prononcée à
concurrence des montants en poursuite. Ces montants portent intérêts comme
demandé, sauf pour les capitaux où ils courent dès le 30 novembre 2002 plutôt
que le 1er juillet 2002.
3. Au
vu de ce qui précède, les frais de première et seconde instances seront mis à
la charge de l'intimé, de même qu'un indemnité de dépens globale à la poursuivante.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Annule la
décision du 30 octobre 2003.
Statuant au fond :
2.
Prononce la
mainlevée provisoire, tant pour la créance que pour le gage, dans la poursuite
n° 20300348, à concurrence de 169'000 francs et de 24'799 francs avec intérêts
à 4 % l'an dès le 30 novembre 2002, à concurrence de 3'987.75 francs avec à
intérêts à 5 % l'an dès le 4 décembre 2002, et à concurrence des frais de
poursuite (200 + 300 + 200 + 20 francs).
3.
Rejette le
recours pour le surplus.
4.
Fixe les frais
de l'instance de recours à 620 francs, avancés par la recourante, et les met à
la charge du poursuivi, de même que les 310 francs de frais de première instance.
5.
Alloue à la
requérante et recourante une indemnité de dépens globale de 250 francs.
Neuchâtel, le 16 août 2004