Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.154
Autorité:
CCC
Date décision:
23.01.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de travail. Paiement des heures supplémentaires. Répartition du fardeau de la preuve relative au nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Résumé:
Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier.
Articles de loi:
Art. 321c CO
Réf. : CCC.2003.154/mc
A. D. SA a engagé P. comme technicien en avril 2000 pour un
salaire mensuel de 4'000 francs plus treizième salaire, qui devait être augmenté
de 200 francs par mois à expiration du temps d’essai de deux mois.
B. Ultérieurement, l’employeur a proposé à l’employé de signer un contrat de
travail d’un contenu différent, que P. n’a pas signé.
C. Ce contrat
modifié prévoyait notamment un droit aux vacances de cinq semaines (article
3.1), mais aussi que, l’employé étant qualifié de cadre dirigeant de la société,
aucune heure supplémentaire ne serait comptabilisée à son profit (article 2.2)
(D 121 ss). A l’inverse, le contrat des 31 mars et 5 avril 2000 prévoyait que
l’horaire de travail de 100 % correspondait à 8h15 par jour, dont 15
minutes de rattrapage pour les congés de fin d’année, le droit aux vacances
étant de quatre semaines en été au maximum et deux au minimum (D 9).
D. Des
changements sont intervenus dans la direction de D. SA à l’automne 2001, V. prenant le relais de W., et instaurant
un régime plus autoritaire.
E. Dans les
semaines qui suivirent, les rapports entre les parties se sont dégradés. Le 26
novembre 2001, P. a produit des
certificats médicaux selon lesquels il était incapable de travailler du 19
novembre 2001 au 28 décembre 2001 (D 34 à 36). Les parties ont échangé diverses
correspondances dont on retiendra un courrier de D. SA du 21 décembre 2001 par lequel elle dénonçait avec effet immédiat,
pour justes motifs, le contrat de travail qui liait les parties.
F. Le 16 janvier
2002 (D 77), D. SA précisait,
dans un courrier adressé à P.,
que celui-ci avait détruit de manière définitive les liens de confiance qui devaient
exister avec son employeur, mais que si contre toute attente les justes motifs
ne devaient pas être reconnus, à titre préventif, elle répétait le congé
signifié en période de protection pour son prochain terme, le 31 mars 2002.
G. Plus tard
encore, le 6 mars 2002, par l’intermédiaire de la société à responsabilité
limitée C., D. SA repoussait
encore le temps de dédit pour le porter au 30 avril 2002 (D 81).
H. Par mémoire du
18 mars 2002, P. a saisi le
Tribunal des prud’hommes du district
du Locle d’une demande en paiement de 31'671.65 francs avec intérêts à 5 %
dès le 1er janvier 2002 et de 8'328.35 francs avec intérêts à
5 % dès le 1er janvier 2002 correspondant à des arriérés de
salaire, d’heures supplémentaires, de vacances (pour la somme de 31'671.65
francs) et à une indemnité pour licenciement abusif (8.328.35 francs).
I. En cours d’instance, les prétentions du demandeur ont
été ramenées à 12'068.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er
janvier 2002 à titre d’heures supplémentaires et de solde de vacances, la
deuxième conclusion de 8'328.35 francs étant maintenue.
J. Par jugement du 10 décembre 2002 dont recours, le
Tribunal des prud’hommes du district du Locle a condamné D. SA à payer à P. la somme de 11'989.65 francs brut
avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2002 et à lui payer 4'200
francs avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002 à titre
d’indemnité pour rupture immédiate du contrat sans justes motifs. Le tribunal a
estimé que le montant d’heures supplémentaires réclamé, correspondant à environ
15 heures supplémentaires par mois n’était pas invraisemblable, que la
défenderesse n’avait pas apporté d’éléments de preuve qui auraient permis de
mettre en doute les décomptes du demandeur et qu’elle n’avait pas non plus
prouvé avoir donné des heures en compensation du travail supplémentaire allégué.
S’agissant de l’argument tiré du fait que le demandeur avait tardé à réclamer
ses heures supplémentaires, il s’est référé à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle il n’est pas abusif de
tarder à réclamer le paiement d’heures supplémentaires prétendues. Il ajoute
que le fait que le demandeur ait bénéficié d’une cinquième semaine de vacances
non prévue au départ ne suffisait pas à justifier que la défenderesse échappe à
son devoir de payer des heures supplémentaires, un accord écrit de l’employé
étant nécessaire pour supprimer la rémunération horaire du temps de travail
excédant celui qui est convenu.
K. Pour ce qui est de l’indemnité pour résiliation
injustifiée, le Tribunal des prud’hommes est d’avis que la défenderesse n’a pas
pu rétablir, par ses déclarations postérieures à la lettre de résiliation du 21
décembre 2001, l’existence des relations de travail et que par son comportement
ultérieur elle a implicitement admis que les justes motifs invoqués n’étaient
pas suffisants pour justifier la résiliation immédiate, dont les causes ne sont
pas établies, de toute manière. Il a retenu que compte tenu de toutes ces
circonstances, de la durée du contrat de travail, de l’âge du demandeur, mais
aussi de la légèreté de la décision prise, une indemnité de 4'200 francs était
adéquate.
L. Pour ce qui est des vacances, le Tribunal des
prud’hommes a retenu que comme les rapports de travail avaient pris fin au
moment du licenciement immédiat, le 21 décembre 2001, l’employeur n’était plus
en mesure d’exécuter l’obligation d’octroyer les vacances en nature et qu’il
devait dès lors les remplacer par une prestation en espèce équivalente
conformément à l’article 329 d alinéa 2 CO.
M. D. SA recourt
contre ce jugement qu’elle estime entaché d’arbitraire dans la constatation des
faits, d’abus du pouvoir d’appréciation et de fausse application du droit
matériel. Elle conclut à l’annulation du jugement tant en ce qui concerne les
heures supplémentaires que l’indemnité accordée à l’intimé pour rupture
immédiate du contrat et à ce que la Cour statue au fond sans renvoi.
N. Le président de l’autorité de première instance ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du
recours avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation
satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. En premier
lieu, D. SA reproche au premier
juge de n’avoir pas tenu compte des éléments suivants s’agissant des heures
supplémentaires : celles-ci devaient être ordonnées par l’employeur et ne
peuvent être exécutées d’office par le travailleur que si les circonstances l’y
obligent, à quoi s’ajoute que le travailleur doit non seulement établir
régulièrement le décompte de ses heures supplémentaires mais aussi remettre ses
décomptes à son employeur périodiquement. En l’occurrence, le demandeur aurait
confirmé qu’il n’avait remis à son employeur les relevés mensuels d’heures
supplémentaires qu’en décembre 2001, soit 18 mois après son engagement et sans
avoir jamais au préalable exigé quoi que ce soit à leur sujet.
3. Force est
d’admettre que la pratique des travailleurs licenciés consistant à présenter
des décomptes d’heures supplémentaires a posteriori est entrée dans les
mœurs, mais, comme le relèvent les premiers juges, le Tribunal fédéral n’y voit rien à redire (Tribunal fédéral, 1ère
Cour civile, 16 mars 2000, 4C. 424/1999 publié aux ATF 126 III 337). D’autre
part, il n’est pas établi que les parties soient tombées d’accord sur le fait
que la cinquième semaine de vacances avait pour contre-partie l’extinction pure
et simple des prétentions que l’intimé pouvait tirer d’un temps de travail
excédant la durée contractuellement prévue. Au surplus, l’argument que la
recourante tire du fait que les heures supplémentaires doivent être ordonnées
par l’employeur et ne peuvent être exécutées d’office par le travailleur en
principe est incompatible avec l’organisation adoptée par la recourante à tout
le moins jusqu’à l’automne 2001. Il ne paraît pas contestable qu’en vertu de
l’organisation de la recourante à l’époque, un monteur a des heures fixes mais
qu’il devait faire son travail jusqu’au bout en dépassant l’horaire si
nécessaire (jugement attaqué p.8 cons.6, p.11, 2ème partie du 2ème
alinéa : "Les témoins ont admis que lorsqu’un travail devait être
terminé, il fallait bien rester, plutôt que de devoir effectuer un nouveau
déplacement (…) ; cela impliquait des déplacements et des dépassements
d’horaires".
4. Quant à la
répartition du fardeau de la preuve relative au nombre d’heures supplémentaires
effectuées, la jurisprudence est désormais bien fixée : "Il
appartient au travailleur de prouver, d’une part, qu’il a accompli des heures
supplémentaires et, d’autre part, que celles-ci ont été ordonnées par
l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts
légitimes de ce dernier (…). L’employeur est également tenu à rémunération
lorsqu’il n’a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait
des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que
lesdites heures étaient approuvées (…) ; ce n’est que si le travailleur
prend l’initiative d’accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle
contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu que la qualification
d’heures supplémentaire au sens de l’article 321 CO prêtera à discussion"
(Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 31 octobre 2002, 4C.177/2002, cons.2.1, 2ème
alinéa). Le Tribunal fédéral ajoute : "Par ailleurs, lorsque le
travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre
ne peut plus être établi de manière exacte, le juge pourra en faire
l’estimation par application analogique de l’article 42 al.2 CO; le travailleur
devra toutefois alléguer et prouver dans la mesure du possible toutes les
circonstances qui permettent d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires
exécuté, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont
effectivement été fournies doit s’imposer au juge avec une certaine force"
(arrêt cité, cons.2.2 i.f. Dans le même sens, Tribunal fédéral, 1ère
Cour civile, 18 juillet 2003,
4P.73/2003; ainsi que 28 juillet 2003, 4C.
142/2003, et les références, où le Tribunal
fédéral retient qu’il suffit au travailleur de présenter des feuilles de
présence et des décomptes de vacances pour faire basculer le fardeau de la
preuve à la charge de sa partie adverse). C’est bien ce qu’a fait l’intimé en
l’occurrence en produisant des fiches intitulées "Feuille de rapport"
(D 155) ou "Rapport d’intervention" (D 157) qui mentionnaient
le temps de travail effectué. La recourante n’ayant pas donné suite à une
réquisition de l’intimé, qui aurait permis à la rigueur d’infirmer la teneur
des décomptes produits, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence précitée dans
toute sa rigueur. Le premier grief de la recourante se révèle ainsi mal fondé.
5. Quant à
l’indemnité pour rupture immédiate du contrat sans juste motif, la recourante
revient sur les constatations des premiers juges, selon lesquelles il
n’existait pas de motif de licenciement immédiat. A cet égard, son
argumentation est tellement inconsistante qu’elle doit être déclarée
irrecevable. En revanche, il convient d’entrer en matière sur l’argument
qu’elle tire du fait qu’après avoir licencié l’intimé avec effet immédiat, elle
est revenue sur sa décision et, en quelques sorte, a licencié l’intimé une
deuxième fois en respectant les termes et les délais légaux ordinaires. Sur ce
point, la question est de savoir s’il est possible de revenir a posteriori
sur un acte formateur inconsidéré. Selon une doctrine bien implantée en Suisse,
le licenciement d’un travailleur équivaut à l’exercice d’un droit formateur, et
les effets d’un tel exercice sont irrévocables unilatéralement (P. Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997,
p.30-32). Quoi qu’il en soit, la lecture de l’article 337c CO enseigne qu’en
cas de résiliation immédiate injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il
aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai
de congé, et que l’indemnité pour rupture abusive, fixée librement par le juge,
s’ajoute au salaire dû jusqu’à la terminaison du contrat de travail, dans le
délai ordinaire. La recourante ne se trouve ainsi pas plus mal placée que si
elle n’avait pas pris le parti de révoquer sa déclaration de résiliation
immédiate. La solution adoptée par les premiers juges en l’occurrence se révèle
dès lors cohérente.
6. Vu la nature
et le sort de la cause, le recours sera rejeté, sans frais, aux dépens de la
recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Condamne la recourante
à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 23 janvier 2004
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le
greffier L'un
des juges