Provisional debt enforcement release and undisputed signature

CCC.2003.118Autre juridiction24 mars 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A creditor sought provisional release of opposition based on an invoice allegedly signed by the debtor. The debtor did not attend the summary hearing and filed no response. The first instance granted provisional release for CHF 827 plus interest and allocated costs to the debtor. On cassation appeal, the debtor argued that he had never signed the invoice and that his absence was due to work. The appellate court held that, in summary proceedings, the judge could rely on the creditor's uncontested allegation and that the debtor should have sought a postponement or filed written observations. The appeal was rejected and costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 20 LELP; Art. 82 LP; provisional debt release based on a signed invoice and uncontested allegations in summary proceedings. In proceedings for provisional release of opposition, the judge may determine title and authenticity on the basis of the request and supporting documents, within a broad margin of appreciation reviewable only for arbitrariness (consid. 2). Where the debtor, duly summoned, neither appears nor files written submissions and does not request postponement, he cannot later challenge on appeal the first judge's acceptance of the creditor's uncontested assertion that the signature on the invoice is his. An invoice thus established may constitute a title for provisional release under Art. 82 LP (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2003.118

Autorité:

Date décision: 24.03.2004

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mainlevée et contestation par le débiteur de sa signature de la reconnaissance de dette.

Résumé:

**Le débiteur renonce à demander le report d'une audience - en procédure sommaire - et ne dépose pas de réponse à la requête de mainlevée.

Il n'est pas fondé à critiquer la décision de mainlevée, dans laquelle le juge retient l'allégué - non contesté devant lui - du créancier selon lequel la signature apposée sur sa facture est celle du débiteur.**

Articles de loi:

Art. 20 LELP Art. 82 LP

Réf. : CCC.2003.118/mc

A. Par requête du 26 mai 2003, A. SA, agissant par S., administrateur président, a demandé la mainlevée de l'opposition formée par D. le 20 janvier 2003 au commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour. Portant sur la somme de 827 francs avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2002, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "facture no 20615000 du 11 juin 2002". A l'appui de sa requête, la poursuivante a déposé ladite facture, selon elle signée par le requis, ainsi que le commandement de payer frappé d'opposition.

B. Régulièrement citées, les parties n'ont pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 8 juillet 2003 au Tribunal civil du district du Val-de-Travers.

C. Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 juillet 2003, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D. à concurrence de 827 francs + intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2003 et mis à sa charge les frais de la cause, arrêtés à 90 francs. Le premier juge a retenu que le requis n'avait pas contesté la validité de la signature figurant sur la facture déposée, qui vaut par conséquent titre de mainlevée, et que l'intérêt à 5 % ne pouvait être accordé que dès le 20 janvier 2003, date de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure.

D. D. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 31 juillet 2003, il conclut implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement d'une constatation arbitraire des faits, il fait valoir qu'il n'a jamais vu ni signé la facture déposée par l'intimée. Le recourant invoque également le fait qu'il ne s'est pas rendu à l'audience du 8 juillet 2003 pour des raisons professionnelles.

E. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Les règles de la procédure sommaire sont applicables aux décisions rendues en matière de mainlevée (art.20 litt.a LELP). Il en résulte que le juge de la mainlevée doit être en mesure de vérifier, sans risque d'erreur et sur la base de la requête et des documents qui y sont joints, si la somme réclamée en poursuite est due. Pour ce faire, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, que la Cour de cassation civile ne revoit qu'en cas d'arbitraire. Les constatations de fait du premier juge lient la Cour sauf lorsque celui-ci a outrepassé ce large pouvoir d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p. 66, cons. 2b et les références citées).

3. C'est en vain que le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il avait signé de sa main la facture litigieuse, qui constitue dès lors un titre de mainlevée provisoire au sens de l'article 82 LP. Le recourant n'a pas comparu à l'audience de débats du 8 juillet 2003 et n'a pas déposé d'observations écrites. Le premier juge n'avait ainsi aucune raison de mettre en doute les allégations de l'intimée, et le recourant ne peut pas remettre en cause cette constatation.

Le recourant se prévaut également à tort de ne pas avoir participé à cette audience pour des raisons professionnelles. En effet, il avait été dûment informé que le Tribunal rendrait sa décision même en son absence. S'il souhaitait faire valoir ses arguments, il lui incombait de solliciter le report de l'audience ou de déposer une réponse écrite, ce qu'il n'a pas fait.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, sans dépens à l'adverse partie qui n'a pas procédé.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Rejette le recours.

2. Fixe les frais de justice à 220 francs, et les met à la charge du recourant qui les avait avancés.

Neuchâtel, le 24 mars 2004

Mots-clés

debt enforcementprovisional releasesummary proceedingssignature authenticityuncontested allegationsarbitrariness reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the invoice signed by the debtor constituted a valid title for provisional debt release.

Solution extraite

Yes. The first judge could rely on the creditor's uncontested allegation that the signature on the invoice was the debtor's, so the invoice qualified as a provisional release title.

Motifs extraits

In summary proceedings, the judge may decide on the basis of the request and its documents. Because the debtor neither appeared nor submitted written observations, there was no reason to doubt the creditor's assertion of authenticity.

Question juridique clé

Whether the debtor could criticize the release decision by asserting on appeal that he had never signed the invoice and had absent himself from the hearing for professional reasons.

Solution extraite

No. He had been duly informed that the court would decide even in his absence, and it was for him to seek a postponement or file a written response.

Motifs extraits

Having waived a request to postpone and failed to answer, the debtor could not later dispute findings based on uncontested allegations.

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional release decision should be granted.

Solution extraite

No; the appeal was rejected.

Motifs extraits

The first-instance court had not acted arbitrarily and the debtor's complaints failed.

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