Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2003.118
Autorité:
Date décision:
24.03.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mainlevée et contestation par le débiteur de sa signature de la reconnaissance de dette.
Résumé:
**Le débiteur renonce à demander le report d'une audience - en procédure sommaire - et ne dépose pas de réponse à la requête de mainlevée.
Il n'est pas fondé à critiquer la décision de mainlevée, dans laquelle le juge retient l'allégué - non contesté devant lui - du créancier selon lequel la signature apposée sur sa facture est celle du débiteur.**
Articles de loi:
Art. 20 LELP
Art. 82 LP
Réf. :
CCC.2003.118/mc
A. Par requête du
26 mai 2003, A. SA, agissant par S., administrateur président, a demandé la
mainlevée de l'opposition formée par D. le 20 janvier 2003 au commandement de
payer qui lui avait été notifié le même jour. Portant sur la somme de 827
francs avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2002, le commandement de payer indiquait
comme cause de l'obligation "facture no 20615000 du 11 juin 2002". A
l'appui de sa requête, la poursuivante a déposé ladite facture, selon elle
signée par le requis, ainsi que le commandement de payer frappé d'opposition.
B. Régulièrement
citées, les parties n'ont pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 8 juillet
2003 au Tribunal civil du district du Val-de-Travers.
C. Par décision
sur requête en mainlevée d'opposition du 10 juillet 2003, le président du
Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire
de l'opposition formée par D. à concurrence de 827 francs + intérêts à 5 % dès
le 20 janvier 2003 et mis à sa charge les frais de la cause, arrêtés à 90
francs. Le premier juge a retenu que le requis n'avait pas contesté la validité
de la signature figurant sur la facture déposée, qui vaut par conséquent titre
de mainlevée, et que l'intérêt à 5 % ne pouvait être accordé que dès le 20 janvier
2003, date de la notification du commandement de payer, faute de mise en
demeure antérieure.
D. D. recourt
contre cette décision. Dans son mémoire du 31 juillet 2003, il conclut
implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement d'une constatation arbitraire
des faits, il fait valoir qu'il n'a jamais vu ni signé la facture déposée par
l'intimée. Le recourant invoque également le fait qu'il ne s'est pas rendu à
l'audience du 8 juillet 2003 pour des raisons professionnelles.
E. Le président
du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations.
L'intimée ne procède pas.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les règles de
la procédure sommaire sont applicables aux décisions rendues en matière de
mainlevée (art.20 litt.a LELP). Il en résulte que le juge de la mainlevée doit
être en mesure de vérifier, sans risque d'erreur et sur la base de la requête
et des documents qui y sont joints, si la somme réclamée en poursuite est due.
Pour ce faire, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, que la
Cour de cassation civile ne revoit qu'en cas d'arbitraire. Les constatations de
fait du premier juge lient la Cour sauf lorsque celui-ci a outrepassé ce large
pouvoir d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve
ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p. 66, cons. 2b
et les références citées).
3. C'est en vain
que le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il avait signé de sa
main la facture litigieuse, qui constitue dès lors un titre de mainlevée
provisoire au sens de l'article 82 LP. Le recourant n'a pas comparu à
l'audience de débats du 8 juillet 2003 et n'a pas déposé d'observations
écrites. Le premier juge n'avait ainsi aucune raison de mettre en doute les
allégations de l'intimée, et le recourant ne peut pas remettre en cause cette
constatation.
Le
recourant se prévaut également à tort de ne pas avoir participé à cette
audience pour des raisons professionnelles. En effet, il avait été dûment
informé que le Tribunal rendrait sa décision même en son absence. S'il
souhaitait faire valoir ses arguments, il lui incombait de solliciter le report
de l'audience ou de déposer une réponse écrite, ce qu'il n'a pas fait.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de
l'instance, sans dépens à l'adverse partie qui n'a pas procédé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 220 francs, et les met à la charge du recourant qui les avait
avancés.
Neuchâtel, le 24 mars 2004