Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.55
Autorité:
Date décision:
02.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de bail et dommages sur une place de parc.
Résumé:
Des places de parc mises à disposition des locataires par le bailleur, mais non attribuées nominalement, ne sont en principe pas une extension du bail. Le bailleur ne répond ainsi pas des dommages que le véhicule d'un locataire subit à cet endroit. Vu la valeur litigieuse, la Cour ne substitue pas son appréciation à celle du juge qui a retenu l'absence de preuve qu'un colocataire serait l'auteur du dommage.
Articles de loi:
Art. 256 CO
Art. 259e CO
Art. 19 litt. b LI-CO
A. Les
époux D. ont conclu dès le 1er septembre 1999 un contrat de bail relatif
à un appartement sis à la rue [...] 18 au Locle. Le loyer était fixé à 457
francs, dont 93 francs de charges. Aux termes de l'article 25 des usages
locatifs, incorporé au bail en vertu de l'article 20 de celui-ci, "Il
est interdit d'entreposer des véhicules à moteur dans les locaux réservés à
d'autres usages. A moins d'y être autorisé par écrit, il est interdit de garer
des véhicules sur la propriété du bailleur." En face de l'immeuble
comportant l'appartement loué se trouvent des places de parc appartenant à la
Commune du Locle, qui s'est déclarée d'accord que les époux D. parquent leur
véhicule sur l'une de ces places, sans contrepartie.
B. Dès
la fin de l'année 1999, les époux D. ont constaté des déprédations sur leur
voiture, en particulier des rayures et des griffures. Leurs soupçons se sont
portés sur les enfants du couple U. habitant dans l'immeuble contigu, rue [...]
18a. Le 1er mars 2000, le couple U.
a emménagé dans le même immeuble que les époux D..
C. A
la mi-avril 2000, les époux D. ont à nouveau constaté des dommages à leur
voiture. Selon un devis établi par un carrossier le 3 juillet 2000, les frais
de remise en état s'élèveraient à 1'793.10 francs.
D. Il
ressort du dossier qu'une plainte en tout cas a été déposée par L'époux D.,
contre inconnu, mais que la procédure a été suspendue, les investigations policières
n'ayant pas permis d'identifier les auteurs des déprédations dénoncées par le
plaignant.
E. Après
qu'une tentative de conciliation par devant l'autorité régionale de
conciliation en matière de bail à loyer eut échoué, les époux D. ont déposé le
15 novembre 2000 une demande devant le Tribunal civil du district du Locle. Ils
alléguaient que les places de parc devant l'immeuble loué faisaient partie
intégrante du contrat de bail et que la commune du Locle, défenderesse, était
responsable du dommage causé aux véhicules et devait dès lors être condamnée à
payer les dégâts constatés et chiffrés par l'expert.
F. Par
jugement du 6 septembre 2001, dont recours, le Tribunal civil du district du
Locle a rejeté la demande dans toutes ses conclusions. Il a retenu en bref que
si les places de parc n'étaient pas attribuées nominalement aux locataires,
elles faisaient néanmoins partie intégrante du bail en vertu des articles 1
OBFL et 253 a CO, peu important à cet égard qu'elles ne soient pas expressément
mentionnées dans le contrat de bail. Cependant, la défenderesse n'avait pas
l'obligation de procéder à la surveillance de l'objet loué pour empêcher la
survenance de dommages causés par des tiers, et elle n'avait pas non plus
l'obligation de mettre à disposition un garage dans lequel le véhicule aurait
pu être en sécurité, de sorte que l'objet loué ne présentait à l'évidence pas
de défaut. Au demeurant, même en admettant par hypothèse l'existence d'un
défaut, le tribunal a déclaré ne pas voir quelles mesures le bailleur aurait pu
prendre lorsqu'il a été avisé du dommage pour empêcher que celui-ci ne
survienne, de sorte qu'il pouvait se libérer de sa responsabilité contractuelle
en l'absence de faute, selon l'article 259 e CO.
G. Les
époux D. recourent contre ce jugement qu'ils estiment entaché d'une fausse
application du droit matériel, plus spécialement les articles 256 ss, 259 a ss.
CO et d'abus du pouvoir d'appréciation. Ils estiment que les déprédations
subies par leur voiture, qui sont la conséquence du comportement turbulent des
enfants du couple U., constituent un défaut au sens juridique du terme ainsi
qu'un empêchement d'user de la chose conformément au contrat. Ils allèguent que
le bailleur doit empêcher que des tiers ne gênent le locataire, même si
celui-ci possède lui-même des droits contre les fauteurs de trouble, et que la
défenderesse devait donc intervenir pour ramener la famille U. à ses devoirs,
ce qu'elle n'a pas fait, de son propre aveu. Les recourants concluent à l'annulation
du jugement entrepris et, sur le fond, reprennent leurs conclusions initiales.
Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au premier juge, avec
suite de frais et dépens.
H. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant
par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Comme
l'a relevé justement le premier juge en se référant à la pièce 7/23, le parking
constitué sur l'article X. du cadastre du Locle comporte plusieurs places, qui
n'étaient pas attribuées nominalement aux locataires ou à leurs visiteurs
(comp. à cet égard D 25 et D 27). Dans ces conditions, il est douteux qu'on
soit en présence d'un bail ou d'une extension tacite de l'objet du bail au sens
de l'arrêt publié au RJN 1996, p.56, faute d'individualisation de la surface
mise à disposition des locataires, qui n'ont pas un droit à la jouissance d'une
surface comprise dans le parking, mais qui ne peuvent en disposer que pour
autant que le parking ne soit pas saturé par d'autres locataires, visiteurs ou
tiers agréés par la Commune. Pour cette raison déjà, et par substitution de motifs,
le recours apparaît mal fondé.
3. Au
demeurant, le premier juge a constaté qu'il n'était "pas possible de retenir
que des dommages auraient été causés au véhicule du demandeur par les locataires
de l'immeuble. L'enquête pénale a été classée le 7 juillet 2000 par le
Ministère public. Le témoin S. n'a pas vu formellement les enfants U. commettre
des déprédations sur le véhicule D.. * Il n'est dès lors pas établi que
les locataires auraient causé un dommage aux requérants*". Les
recourants persistent à affirmer que les déprédations ont été causées par les
enfants d'autres locataires de l'intimée. En cela, ils confondent les voies de
droit. Il n'incombe pas à la Cour de céans de substituer son appréciation des
preuves à celle de l'autorité de première instance. Le recours en réforme étant
exclu, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs,
l'appréciation des preuves ne peut être remise en question que si elle est
manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (art.19 litt.b
LICO a contrario). Or il n'était nullement arbitraire, après l'échec des
investigations policières relatives aux actes de vandalisme dont les recourants
se déclaraient victimes, de considérer qu'il n'était pas établi que les
déprédations avaient été causées par d'autres locataires de l'intimée, ou par
des personnes dont lesdits locataires répondraient.
4. Le
recours étant intégralement fondé sur le présupposé que les déprédations
auraient été commises par les enfants d'un couple de locataires de l'intimée,
il ne peut qu'être rejeté, sous cet angle aussi, puisque cette prémisse n'est
pas démontrée.
5. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge des recourants, ainsi
qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui tient compte de la
relative audace du recours.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
à 480 francs, et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.
Condamne les
recourants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 600 francs.