Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.40
Autorité:
Date décision:
07.05.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation insuffisante d'une ordonnance de mesures provisoires.
Résumé:
Pour exercer son contrôle, la Cour de cassation doit être en mesure de suivre le raisonnement du juge. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette matière (mesures provisoires).
La motivation doit permettre autant au justiciable qu'à l'autorité de recours d'apprécier le bien-fondé de la décision entreprise. Il est donc indispensable qu'elle contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction.
Articles de loi:
Art. 361 CPCN
Art. 29 CST.F/1999
A. Q.
et M. se sont mariés à Tramelan le 2 décembre 1988. Ils ont deux enfants, P.
née le 18 janvier 1990, et C. né le 20 juillet 1993.
Après avoir
sollicité le 15 août 2000 le bénéfice de l'assistance judiciaire, et l'avoir
obtenue par décision notifiée le 2 octobre 2000, l'épouse a déposé une demande
en divorce le 16 octobre 2000.
De son côté,
le mari a également déposé une requête d'assistance judiciaire le 13 novembre
2000, à laquelle il a été fait droit par ordonnance notifiée le 29 mai 2001 (D9
et 41).
B. En
même temps que sa demande en divorce, l'épouse a déposé une requête de mesures
provisoires, par laquelle elle sollicite entre autres l'attribution de la garde
sur les deux enfants ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000
francs pour elle-même et de 900 francs pour chacun des deux enfants,
allocations en sus (D6).
Une première
audience a été fixée le 13 novembre 2000 pour débattre de la requête. Le
procès-verbal n'indique pas comment le mari s'est déterminé au sujet de la
requête. Une seconde audience a été fixée le 30 octobre 2001. Le procès-verbal
de l'audience ne précise pas non plus quelle a été la détermination du mari.
Toutefois celui-ci avait fait savoir, par courrier adressé le 10 mai 2001 au
président du tribunal, qu'il concluait au rejet des conclusions 4 et 5 de la
requête de mesures provisoires, soit celles concernant les contributions
d'entretien réclamées (D37). Trois mois plus tard, le mari annonçait au juge
que sa femme et ses deux enfants avaient quitté la Suisse pour se rendre au
Mexique (D47), ce qu'a confirmé le mandataire de l'épouse le 10 septembre 2001
(D50).
C. Par
ordonnance de mesures provisoires du 18 janvier 2002, le président du Tribunal
civil du district du Val-de-Ruz a attribué à titre provisoire la garde des
enfants issus de l'union à leur mère et a condamné le père à verser, chaque
mois et d'avance dès janvier 2002, une contribution pécuniaire de 400 francs
par enfant plus allocations familiales, en main de la mère, mais rien pour
celle-ci. En ce qui concerne les contributions d'entretien litigieuses, la
motivation de l'ordonnance tient en deux phrases :
" Compte
tenu du lieu de résidence des enfants et de la situation dans laquelle se
trouve l'intimé, qui a perdu son poste de travail et a, à deux reprises déjà,
dû être hospitalisé pour un état dépressif, il convient de fixer une
contribution d'entretien de Fr. 400.00 par enfant plus éventuelles allocations
familiales. La situation de la requérante étant incontrôlable, sa requête en
paiement d'une contribution pécuniaire doit être rejetée."
D. Q.
recourt contre cette ordonnance, concluant à sa cassation et à l'octroi de
l'effet suspensif au recours. Invoquant la fausse application de la loi, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'arbitraire dans
la constatation des faits, il fait valoir que sa situation financière et la
préservation de son minimum vital ne permettaient pas au juge, sans violer la
loi, de l'astreindre au paiement d'une pension de 400 francs pour chacun de ses
enfants. De plus, il tient la décision pour arbitraire dans la mesure où le
premier juge a fixé le montant des pensions sans nullement motiver sa décision
et sans que l'on puisse savoir sur quelle base il s'est fondé pour arriver à ce
montant.
Dans son
recours joint, l'épouse conclut également à la cassation de l'ordonnance et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision au
sens des considérants. Invoquant l'excès du pouvoir d'appréciation et
l'arbitraire dans la constatation des faits, elle fait valoir en bref qu'au vu
des éléments du dossier, le premier juge a fait preuve d'arbitraire en se
contentant de fixer la pension à 400 francs sans autre explication que la
domiciliation des enfants au Mexique. Elle soutient aussi que la situation
financière du recourant principal était loin d'être clairement établie et
devait être éclaircie.
Chaque partie
conclut enfin au rejet du recours adverse. Pour sa part, le premier juge
observe, d'une façon tout à fait générale et en relation avec le recours principal,
que durant les deux dernières décennies, le nombre de pères qui se sont rendus
indigents et fait assister par l'assistance publique a considérablement
augmenté.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjetés
tous deux dans les formes et délai légaux, le recours et le recours joint sont
recevables.
2. a)
Pour exercer son contrôle, La Cour de cassation doit être en mesure de suivre
le raisonnement du juge. Même une motivation sommaire aurait suffi, en cette matière
(RJN 1980-81 p.46). La motivation doit permettre autant au justiciable qu'à
l'autorité de recours d'apprécier le bien-fondé de la décision entreprise. Il
est donc indispensable qu'elle contienne les motifs qui ont guidé le juge et
sur lesquels il a fondé sa conviction (RJN 1993 p.123; ATF 107 la 248 cons.3a,
au sujet d'une affaire intéressant un tribunal arbitral, mais tirant des
principes valables pour tous les tribunaux étatiques; voir aussi ATF 116 II
625, 632 cons.4d, 114 1a 233, 242 cons.2d).
b)
En l'espèce, le premier juge n'a pas posé les bases chiffrées sur lesquelles il
s'est fondé pour décider de fixer à 400 francs par mois la contribution
d'entretien due par le recourant principal à chacun de ses enfants, et de
rejeter toute prétention à une contribution d'entretien personnelle de la
recourante jointe. La décision attaquée ne mentionne aucun chiffre en rapport
avec les revenus du mari, ou avec un revenu hypothétique qu'on peut exiger de
lui qu'il se procure, ou encore en rapport avec l'application ou non de normes
tirées du minimum vital, voire avec les conséquences procédurales que le premier
juge aurait tirées d'une attitude non collaborante de l'une ou l'autre des
parties. Le dossier montre assurément que le juge n'est pas resté inactif pour
tenter d'éclaircir la situation embrouillée et décrite de manière
contradictoire par les parties sur les plans professionnel, médical ou
financier. Les déductions qu'il a pu tirer du dossier sont en revanche
incontrôlables, même si elles sont peut-être justifiées. Autrement dit, les
parties poursuivent, dans leur recours et leur recours joint, un débat qu'elles
avaient entamé devant le premier juge et que ce dernier a tranché sans expliquer
comment.
La
décision doit ainsi être annulée et le juge invité à motiver son choix. Il lui
appartiendra entre autres de dire si et pourquoi l'éclaircissement de tel ou
tel point de fait soulevé dans l'un ou l'autre des recours se justifie encore
ou non.
3. Le
présent arrêt rend superflue une décision sur la requête d'effet suspensif.
4. Chaque
partie avait conclu l'annulation de l'ordonnance, ce à quoi il est fait droit,
mais en concluant simultanément au rejet du recours adverse. Partant les frais
réduits seront partagés par moitié et les dépens compensés. Une décision
séparée sera rendue pour fixer les indemnités d'avocats d'office.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse
l'ordonnance du 18 janvier 2002 et renvoie la cause au premier juge pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Partage par
moitié les frais de la procédure de recours, arrêtés à 360 francs et avancés
par moitié par l'Etat pour chacune des parties, et compense les dépens.