Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.161
Autorité:
Date décision:
09.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prescription du droit au remboursement d'un prêt par mensualités.
Résumé:
**Prêt accordé en 1992, remboursable en 48 mensualités fixes, dont seules 14 ont été payées, selon le cessionnaire de la créancière, qui a poursuivi l'un des codébiteurs solidaires le 15.6.2002. Bien que le poursuivi ait fait valoir la prescription, la mainlevée provisoire a été prononcée pour le solde en capital et les intérêts moratoires des cinq dernières années.
Sur recours du poursuivi, la Cour a conclu, après examen de la doctrine, que la prescription quinquennale de l'art. 128 ch.1 CO trouve application quant à un seul remboursement de prêt, ce d'autant que la priorité du remboursement des intérêts, selon le contrat, entraîne, en cas de retard dans le paiement des mensualités, les mêmes effets que pour les autres prestations périodiques visées à l'art. 128.**
Articles de loi:
Art. 128 ch. 1 CO
Réf. : CCC.2002.161/mc
A. Selon
contrat de prêt conclu le 21 juin 1992 à Neuchâtel, entre d'une part P. SA, en
tant que prêteur, et d'autre part F. et trois co-emprunteurs solidaires,
ceux-ci se voyaient accorder par celle-là un prêt de 112'277 francs, remboursable
en "quarante-huit acomptes mensuels ininterrompus de 2'957 francs",
totalisant 141'936 francs, y compris 29'659 francs d'intérêts et frais
administratifs. Le premier acompte était payable au 1er juillet 1992
et les conditions générales de prêt prévoyaient, notamment, que "les
acomptes couvrent en premier lieu la dette d'intérêt puis, une fois celle-ci
entièrement amortie, les frais administratifs et, en dernier lieu, le capital
prêté" (art.3); qu'un intérêt moratoire de 12 % l'an serait
"comptabilisé pour tout retard dans le remboursement du capital, sans mise
en demeure préalable" et qu'en cas d'inexécution, en particulier "en
cas de non paiement d'un acompte mensuel à la date d'échéance, le prêteur est
autorisé à dénoncer le contrat", avec exigibilité immédiate de toutes les
créances sans autre notification préalable (art.5).
B. Par
déclaration écrite du 26 septembre 2001, le liquidateur de P. SA a cédé à B.
différentes créances découlant de prêts à F. et différents emprunteurs
solidaires, dont celle résultant du contrat susmentionné. Le cessionnaire a
fait notifier à F. un commandement de payer, pour un montant de 101'237 francs
- intérêts à 12 % dès le 1er septembre 1993, en invoquant comme
titre de créance : "solde sur contrat de prêt du 21 juin 1992 (contrat
n°18/140), créance cédée par P. SA à B.". Le poursuivi a formé opposition
totale à la poursuite.
C. Sur
requête de B., le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé, le 20 novembre 2002, la mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée,
à concurrence de 79'529.60 francs + intérêts à 12 % dès le 15 juin 1997.
Il a notamment écarté, pour l'essentiel, l'argument que le poursuivi tirait de
la prescription quinquennale (art.128 ch.1 CO) et, retenant que chaque
versement comportait une part d'amortissement de 2'339.10 francs (112'277
francs : par 48) et une part d'intérêt de 617.90 (29'659 francs : 48), il a
imputé le remboursement de 14 x 2'339.10 francs, soit la part d'amortissement
correspondant aux 14 mensualités reconnues par le poursuivant, sur le capital
initial, ramenant son montant à 79'529.60 francs. En revanche, il a admis
l'application de la prescription quinquennale à la créance d'intérêt et n'a
donc prononcé la mainlevée que pour les intérêts courus dès le 15 juin 1997.
D. F.
recourt en cassation contre la décision précitée. Invoquant l'erreur de droit,
l'arbitraire dans la constatation des faits et un abus de pouvoir
d'appréciation, ainsi qu'une violation des règles essentielles de la procédure
(sans dire laquelle), il fait valoir, successivement, que le montant indiqué
dans la poursuite n'est pas défini de manière assez précise pour que le juge se
prononce à son sujet; que le poursuivant n'a pas prouvé le paiement des
mensualités qu'il reconnaissait, dont le total aboutirait à un solde différent
de celui indiqué; que la répartition opérée par le premier juge, entre amortissement
et intérêt, est arbitraire; enfin, que le premier juge a refusé à tort
d'appliquer l'article 128 CO à la prescription des remboursements de capital,
qui constituent des prestations périodiques selon la jurisprudence et la
doctrine, estime-t-il.
E. Le
président du Tribunal civil ne formule pas d'observations ni de conclusion.
Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Il relève qu'en l'absence de tout moyen libératoire soulevé par l'intimé, le
premier juge aurait dû s'en tenir à un remboursement global de 40'699 francs
(soit la différence entre le total de 141'936 francs et le montant en
poursuite), puis fonder son calcul de répartition des intérêts et amortissement
sur ce montant. Comme le calcul opéré par le premier juge est favorable au
recourant, celui-ci ne peut s'en plaindre. Par ailleurs, c'est à juste titre
que le premier juge a, aux yeux de l'intimé, exclu les acomptes d'amortissement
du champ d'application de l'article 128 CO, puisqu'ils ne constituent pas des
annuités au sens de l'article 41 al.2 LP.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'allégation
du recourant selon laquelle la décision attaquée lui est parvenue le 25
novembre 2002 est crédible (elle a été expédiée le 21 novembre 2002 et aucune
pièce contraire à la thèse du recourant ne figure au dossier), de sorte que le
délai de recours expirait le dimanche 15 décembre 2002 et que le recours, posté
le premier jour ouvrable suivant, est recevable.
2. Les
deux premiers moyens du recours sont dépourvus de consistance. En effet, celui
qui est au bénéfice d'une reconnaissance de dette de 141'936 francs et qui fait
valoir une créance inférieure, dans le cadre de la poursuite, n'a pas en
principe à expliquer comment il aboutit à ce solde ni encore moins, bien sûr, à
prouver l'existence ou le montant des remboursements qu'il reconnaît. C'est au
débiteur qu'il incombe d'alléguer et de rendre vraisemblable le remboursement d'une
somme supérieure, si telle est son opinion.
3. En
répartissant de façon linéaire, sur les 48 mensualités prévues, les parts
d'amortissement et d'intérêt, le premier juge s'écarte effectivement du texte
du contrat, lequel précise le montant global des intérêts dus sur quatre ans,
mais également la priorité du paiement des intérêts et frais, par rapport au
remboursement du capital. La prévision de l'article 3 des conditions générales
(conforme d'ailleurs à l'art.85 CO) aboutit à un résultat sensiblement différent
du calcul opéré par le premier juge (comme d'ailleurs par l'intimé, qui opérait
le même fractionnement linéaire sur un montant légèrement moindre). Pour s'en
apercevoir, il suffit d'observer qu'au premier mois du contrat, les taux prévus
à l'article 2 des conditions générales (soit 1 % par mois d'intérêt et
0.5 % par mois de frais!) s'élevaient à 1'684.15 francs, sur le capital de
112'277 francs remis, et non à 617.90 francs.
La
ventilation opérée par le premier juge devrait donc être considérée comme
arbitraire, mais elle avantage indiscutablement l'emprunteur, s'agissant des
amortissements compris dans les premières mensualités, de sorte que ce grief ne
saurait justifier cassation.
4. En
dérogation à la règle générale de l'article 127 CO (prescription décennale),
l'article 128 CO prévoit un délai de prescription de cinq ans, notamment
(chiffre 1) pour "les loyers et fermage, les intérêts de capitaux et
toutes autres redevances périodiques". Von Tuhr (Trad. Thilo, 1931,
II, p.605) voyait là "trois groupes de créances qui, dans le cours
ordinaire des relations économiques, s'exécutent rapidement" et pour lesquelles
"il est juste d'admettre plus tôt la présomption de l'exécution". Il
y incluait "les acomptes sur le capital répartis en versements à faire à des
dates fixes (annuités, amortissements), lorsque ces acomptes doivent être payés
en plus de l'intérêt ou sont compris dans un versement global comprenant
l'intérêt et l'amortissement". Oser/Schönenberger (Commentaire
Zurichois, 1929, N.3 ad 128 CO) partageaient cette opinion, sans motivation
particulière, alors que pour Becker (Commentaire Bernois, N.2 ad 128
CO), les fondements de la prescription abrégée tenaient dans le fait que ces revenus
du travail ou de la fortune constituent généralement des moyens d'existence du
créancier, lequel ne peut guère s'en passer longtemps, d'une part, et dans la
protection du débiteur contre la pression qui résulterait d'une accumulation de
"petites dettes". Il excluait des prestations périodiques les paiements
par acomptes ("Termin-und Abschlagszahlungen"), dès lors que
l'écoulement du temps n'entraîne pas ici d'accroissement de la dette, laquelle
est seulement répartie sur une période donnée.
Dans
l'arrêt discuté par le premier juge et par le recourant (ATF 69/II/298, JT 1944
I 39), le Tribunal fédéral, conjuguant les opinions susmentionnées, nie que
"les paiements par acomptes ordinaires" soient des redevances
périodiques, car leur inexécution n'aggraverait pas la situation du débiteur
comme le non paiement des intérêts. Il admet toutefois la solution contraire
pour les annuités au sens du droit des poursuites, soit si "les
remboursements partiels du capital, ajoutés à l'intérêt, devaient former avec
celui-ci une somme unique" et si leur accumulation pouvait dépasser le
montant primitif de la dette.
Certains
commentateurs récents (Berti puis ** Däppen,**in:Commentaire
Bâlois, 2ème et 3ème éd., N.4 ad 128 CO) reprennent sans
autre la distinction de l'arrêt précité. Alors que Pichonnaz (N.9 ad 128
CO, in : Commentaire Romand, 2003) range sans discussion "les acomptes
d'une vente par acomptes ou avec paiements préalables" parmi les
"autres prestations périodiques", Bucher (Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ème éd., p.456) limite cette
définition aux prestations isolées mais déductibles en justice de façon
autonome, découlant d'un rapport d'obligation durable et dues précisément en
raison de l'écoulement du temps, à l'inverse des prestations partielles
résultant d'un acte unique et achevé lorsqu'elles deviennent exigibles. Il
dénie donc cette qualité aux paiements d'amortissement et acomptes, sous
réserve des annuités au sens susmentionné.
Pour sa part, le grand
spécialiste des questions de prescription, Karl Spiro (Die Begrenzung
Privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, 1975, I,
p.629-632) observe notamment que la menace, pour le débiteur, tient moins dans
l'accroissement de sa dette globale que dans l'accumulation des arriérés à
exécuter d'une seule traite; que le montant de la dette globale est également
connu d'emblée, pour des baux de durée déterminée par exemple, ce qui n'empêche
pas les loyers d'être soumis à la courte prescription de l'article 128 CO;
qu'une différence de traitement des amortissements, selon qu'ils sont ou non
inclus dans des annuités fixes, n'est guère justifiable et ne trouve aucun
appui dans la loi suisse. Il estime donc que les amortissements convenus
constituent eux aussi des prestations périodiques, au sens de l'article 128 CO.
En définitive, les
opinions de Von Tuhr et ** Spiro **apparaissent comme les plus
convaincantes. Le paiement régulier de remboursements de prêt entre de manière
tout aussi naturelle dans la notion de prestations périodiques que celui de
loyers ou d'intérêts dus, à termes fixes, sur un capital. Quant à la protection
du débiteur que vise l'article 128 CO, il sied tout de même d'observer que
c'est précisément le non remboursement du capital qui provoque l'accroissement
de la dette, et non les intérêts impayés (art.314 al.3 CO).
L'application d'un court
délai de prescription se justifie d'autant plus, en l'espèce, que comme vu plus
haut (c.3), la convention des parties ne permet nullement de voir, dans chaque
mensualité, une part fixe d'intérêts et une autre d'amortissement, mais que
seul le montant global des paiements est convenu. En cas de retard, la part
d'intérêts demeurera prépondérante et ce mécanisme contractuel correspond donc
au système des annuités, tel que discuté plus haut.
5. Comme
le poursuivant n'a pas allégué ni établi que la cédante aurait dénoncé le
contrat de prêt et réclamé le montant intégral du remboursement dans les dix
ans précédant la poursuite – car alors c'est l'article 127 CO qui
s'appliquerait ! – , l'exception de prescription soulevée par le recourant
était bien fondée.
La
décision entreprise doit dès lors être cassée et la requête de mainlevée
rejetée, sous suite de frais et dépens pour les deux instances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la
décision entreprise.
2.
Statuant au
fond, rejette la requête de mainlevée du 18 octobre 2002.
3.
Condamne B. à
supporter les frais de première instance, qu'il avait avancés par 360 francs,
comme à rembourser au recourant les frais de cassation, arrêtés à 470 francs.
4.
Condamne B. à
verser à F. une indemnité de dépens globale de 900 francs.