Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.145
Autorité:
Date décision:
21.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures provisoires. Très longue séparation des époux. Fixation de la contribution due à l'épouse. Partage du disponible.
Résumé:
Les droits et les obligations résultant du mariage ne se périment pas par l'effet d'une longue séparation; le devoir d'entretien envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage. Même si les époux vivent séparés depuis de nombreuses années (in casu: 7 ans) et que l'épouse a, durant cette période, renoncé à toute contribution en sa faveur, celle-ci est fondée à demander une contribution d'entretien, si les circonstances rendent cette mesure "nécessaire" au sens de l'article 137 al. 2 CC. Tel est le cas en l'espèce.
Lorsque les époux vivent séparés depuis des années, la contribution d'entretien doit être déterminée en fonction des dépenses indispensables au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait jusqu'alors (119 II 314ss = JT 1996 I 197ss); est donc déterminant l'ancien standard de vie de chaque époux, et non le train de vie qui aurait été celui du couple si la vie commune avait perduré. En l'espèce, le partage du disponible par moitié est exclu.
Articles de loi:
Art. 137 al. 2 CC
A. F.L.,
divorcé, et J.L. née M., divorcée, se sont mariés le 10 novembre 1989. Aucun
enfant n’est issu de leur union. Les époux ne vivent plus ensemble depuis 1994.
Par convention
conclue devant le président du Tribunal du district de La Neuveville dans le cadre
d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par
l’épouse, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée de 6 mois dès
le 1er octobre 1994 et ont réglé les modalités de leur séparation;
alors que l'épouse ne demandait rien, à l'appui de sa requête de séparation,
l’époux s’est engagé à lui verser une contribution d’entretien de 1'000 francs
par mois durant cette période. A l’expiration du délai de 6 mois, les conjoints
n’ont pas repris la vie commune et l’ordonnance n’a pas été prolongée.
B. L’épouse
a demandé le divorce par mémoire du 7 décembre 2001. Elle conclut notamment au
partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’époux durant le
mariage et au versement d’une pension mensuelle de 3'700 francs jusqu’à la
retraite AVS de l’époux, puis de 2'000 francs par mois.
Par requête du
même jour, l’épouse a sollicité des mesures provisoires et a conclu au
versement d’une contribution d’entretien de 3'700 francs par mois et d’une provisio
ad litem de 4'000 francs. Elle expose en substance qu’elle est au bénéfice
d’une rente AI et de prestations complémentaires, qui sont subsidiaires.
Lors de
l’audience du 8 mai 2002, l’épouse a confirmé sa requête du 7 décembre 2001 et
a amplifié sa conclusion relative au versement d’une contribution d’entretien,
la portant à 4'400 francs par mois, dès le 7 décembre 2000.
L’époux a
conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, considérant d’une
part qu’elle est abusive, et d’autre part que le montant de la contribution est
disproportionné par rapport à sa situation financière.
C. Par
ordonnance du 9 octobre 2002, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a constaté que l’épouse était autorisée, de droit, à vivre séparée, a
condamné l’époux à verser à l’épouse, par mois et d’avance, une contribution
d’entretien de 4'165 francs avec effet au 7 décembre 2001, a dit que les frais
et dépens suivraient le sort de la cause au fond, et a rejeté toute autre
conclusion. Le juge a décidé d’entrer en matière quant à la demande de fixation
d’une contribution d’entretien, considérant que des événements nouveaux – i.e.
une incapacité de travail totale et l’octroi de prestations de l’AI – étaient
survenus dans la situation de l’épouse durant la longue séparation des conjoints,
que le mariage a perduré et que l’époux admet, dans sa réponse au fond, de
verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 francs à l’épouse après
le divorce. Après avoir examiné la situation financière de chacun des
conjoints, le premier juge a partagé en deux le disponible du couple (4'605
francs) et a fixé la contribution d’entretien due à l’épouse à 4'165 francs
[soit 1'865 francs (manco épouse) + 2'300 francs (1/2 disponible)] dès le 7
décembre 2001.
D. L’époux
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 30 octobre 2002, il
conclut à sa cassation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel et
d’arbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait valoir en
substance que la requête de l’épouse viole l’article 2 al.2 CC, que le premier
juge aurait dû prendre en considération les critères de l’article 125 al.2 CC
pour fixer le montant de la contribution d’entretien, dès lors que la
séparation est définitive, et que le premier juge a arbitrairement constaté sa
situation financière. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Boudry s’en remet à l’appréciation
de la Cour de céans en ce qui concerne la recevabilité du recours, et conclut à
son rejet sans formuler d’observation. L’épouse intimée conclut au rejet du recours
en toutes ses conclusions, à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de dépens et
à la condamnation de l’époux recourant à tous les frais de la procédure.
F. Par
ordonnance présidentielle du 29 novembre 2002, la demande d’effet suspensif a
été admise en ce qui concerne la contribution d’entretien due à l’épouse intimée
jusqu’au 31 octobre 2002 et a été rejetée pour le surplus.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
recourant tient la requête de l’épouse pour abusive; à son sens, celle-ci a
clairement renoncé à toute contribution d’entretien en août 1994. Il reproche
au premier juge d’avoir faussement appliqué le droit en entrant en matière sur
la conclusion de l’épouse tendant au versement d’une contribution d’entretien
(v. recours, p.6-9).
Le grief n’est
pas fondé. En effet, les droits et les obligations résultant du mariage ne se
périment pas par l’effet d’une longue séparation (RJN VI I 368); le devoir
d’entretien envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage (RJN
2001, p.58 et la doctrine citée : Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, p.184, n°847 ; Deschenaux / Steinauer /
Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.286, n°675 ; ** Micheli
et al**., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.208, n°975 ; ** Stettler
/ Germani**, Droit civil III, 2ème éd., Fribourg 1999, p.78,
n°107; v. également dans le même sens Message du Conseil Fédéral, FF 1996 I
140, 3ème §). D’autre part, même si les époux vivent séparés depuis
plusieurs années et que l’épouse a dans un premier temps renoncé à toute
contribution en sa faveur – à l’avantage de l’époux, qui ne saurait s’en
plaindre -, celle-ci est fondée à demander une contribution d’entretien, si les
circonstances rendent cette mesure "nécessaire" au sens de l’article
137 al.2 CC. En l’espèce, l’épouse est désormais invalide et reçoit une rente
AI et des prestations complémentaires (v. décision OAI-NE du 6 novembre 2000);
est donc indiscutablement nécessaire la mesure destinée à assurer son existence
matérielle. C’est donc avec raison que le premier juge est entré en matière sur
la conclusion de l’épouse tendant au versement d’une contribution d’entretien.
Il convient
d’ailleurs de rappeler que l’époux a admis au fond le principe du versement
d’une pension après divorce en faveur de l’épouse et a acquiescé à hauteur de
1'000 francs (v. Réponse, conclusion n°2); l’acquiescement au fond déploie également
des effets en mesures provisoires.
3. Le
recourant reproche en outre au premier juge d’avoir calculé la contribution
d’entretien due à l’épouse en faisant abstraction des critères prévus à
l’article 125 al.2 CC (v. recours, p.9-12).
Pour calculer
la contribution d’entretien due à l’épouse, le premier juge a partagé en deux
le disponible du couple, déterminé selon la méthode dite du minimum vital.
Cette manière de procéder est erronée dans le cas où les époux vivent séparés depuis
des années (in casu depuis le mois d’octobre 1994). En telle occurrence, la
contribution d’entretien doit être déterminée en fonction des dépenses indispensables
au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait jusqu’alors (ATF 119 II
314ss = JT 1996 I 197ss); est donc déterminant l’ancien standard de vie de
chaque époux, et non le train de vie qui aurait été celui du couple si la vie
commune avait perduré.
Vu ce qui
précède, l’ordonnance entreprise doit être cassée.
4. La
Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier :
a)
L’ordonnance entreprise (p.4) retient pour l’épouse des charges mensuelles de
3'209.80 francs et un revenu (sous forme de rente AI) de 1'345 francs, d’où un
manco de 1'864.80 francs par mois; avec raison, le premier juge n’a pas
comptabilisé à titre de revenu les prestations complémentaires de l’AI,
celles-ci étant en effet subsidiaires par rapport aux pensions alimentaires prévues
par le droit de la famille (art.3c al.1 litt.h LPC). Le recourant ne conteste
pas ces chiffres. Par contre, il critique longuement les montants retenus par
le premier juge s’agissant de sa situation financière (v. recours, p.12-14). A
cet égard, il ne saurait sérieusement comptabiliser à titre de charges mensuelles
1'908.30 francs de frais de déplacement, 500 francs de frais d’acquisition du revenu,
500 francs de frais d’avocat ou encore 1'125 francs d’amortissement de dettes,
pour ne citer que les postes les plus contestables et les plus grossièrement
surévalués (v. recours, p.14). Avec un revenu mensuel admis de 13'147 francs,
le recourant est à même de payer une pension mensuelle de 1'900 francs à
l’intimée; cette somme permettra à l’épouse de maintenir le train de vie qui a
été le sien depuis le mois d’octobre 1998 (obtention d’une rente AI), sans que
l’époux ne tombe pour autant dans le dénuement. L’obligation prendra effet au 7
décembre 2001.
5. Le
recourant obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de
partager les frais de justice à raison de 1/3 à charge du recourant et 2/3 à
charge de l’intimée, qui sera condamnée à lui payer une indemnité de dépens
partielle.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre
2002, maintenue pour le surplus.
Statuant au fond :
2.
Condamne F.L.
à contribuer à l’entretien de son épouse J.L. par le versement d’une pension
payable mensuellement et d’avance de 1'900 francs, avec effet au 7 décembre
2001.
3.
Fixe les frais
de justice à 770 francs, avancés par le recourant, et les met pour 1/3 à charge
du recourant et pour 2/3 à charge de l’intimée.
4.
Condamne
l’intimée à payer au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens partiels.
Neuchâtel, le 21 février 2003