Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.13
Autorité:
Date décision:
06.09.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation en bloc ("in globo"). Conséquences de l'inhabilité du juge. Surveillance de l'exécuteur testamentaire.
Résumé:
En l'espèce, la recourante a requis la récusation de tous les magistrats, ou presque. Sa requête a été rejetée, car une telle démarche s'apparente à une récusation en bloc ("in globo") d'un tribunal en corps, qui ne peut intervenir que dans des cas très particuliers (cons.2b).
Rejet de la requête en annulation de l'ordonnance rendue en première instance pour inhabilité du juge (art.69 CPC), la partialité du premier juge n'ayant pas été établie (cons.2c).
Surveillance de l'exécution testamentaire : l'autorité de surveillance ne peut exercer ses prérogatives à l'encontre d'un exécuteur testamentaire que si celui-ci est encore en fonction; l'achèvement de la mission de l'exécuteur testamentaire entraîne l'extinction de ses pouvoirs, ainsi que la disparition de sa légitimation passive en cas de recours à l'autorité de surveillance (cons.3).
Articles de loi:
Art. 67ss CPCN
Art. 69 CPCN
A. En
date du 27 septembre 2001, G. a fait parvenir au Tribunal civil du district de
Neuchâtel une requête de 67 pages qui, en substance, avait pour objet d’une
part une plainte à l’encontre de Me X. – exécuteur testamentaire de la
succession de sa mère, feue B. - et son stagiaire S., et d’autre part une
demande tendant à l’annulation de la convention de partage – signée le 18
septembre 2000 par C. et le 5 octobre 2000 par la recourante - pour vices du
consentement.
Par
ordonnance du 5 décembre 2001, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a décliné sa compétence pour connaître de la plainte formée par G.
contre Me X. et S., a prononcé pour le surplus la nullité de la requête du 27
septembre 2001, a imparti à G. un délai péremptoire de 20 jours pour la
refaire, à défaut de quoi l’acte serait réputé non accompli, et a mis à la
charge de celle-ci les frais de la cause, arrêtés à 360 francs. Le premier juge
a retenu en substance que Me X. – personnellement ou par son stagiaire – avait
exécuté la convention de partage signée par les deux héritiers, que l’activité
d’exécuteur testamentaire avait dès lors pris fin, que l’exécuteur testamentaire
n’était donc plus en fonction, et qu’une plainte à l’autorité de surveillance
ne pouvait être déposée qu’à l’encontre d’un exécuteur testamentaire en
fonction. Le premier juge a également décliné sa compétence s’agissant de la
violation des devoirs professionnels d’avocat reprochée à Me X. et à son
stagiaire S., pour le motif que c’était l’Autorité de surveillance des avocats
qui était compétente. Enfin, il a retenu que la requête du 27 septembre 2001
était nulle pour le surplus car elle ne respectait pas les formalités essentielles
des actes de procédure.
B. G.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 14 janvier 2002 – comptant
51 pages et onze conclusions – elle conclut en substance à son annulation avec
renvoi au premier juge pour nouvelle décision, à la condamnation du premier
juge aux frais de première instance et aux frais du recours, ainsi qu’à la récusation
de MM. Fabio Morici, Jacques-André Guy, Niels Sörensen, François Delachaux,
Robert Schaer, Claude Bourquin, X. et Dominique Deschenaux. Se prévalant de
tous les motifs de cassation énumérés à l’article 415 CPC, la recourante fait
valoir un nombre considérable d’arguments, qui seront repris ci-après dans la
mesure utile.
C. Le
premier juge ne formule pas d’observations. Dans les siennes, C., frère de la
recourante, ne prend pas de conclusions formelles s’agissant de la recevabilité
ou du bien-fondé du recours.
D. Suite
à la demande d’avance de frais datée du 27 mai 2002, la recourante a fait
parvenir à la Cour de céans une requête de récusation dirigée contre Geneviève
Fiala, sa présidente.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai légal, le recours est recevable à ce titre. Conforme par ailleurs
aux exigences de forme prescrites, après hésitations et malgré la prolixité peu
commune de la recourante, le recours est recevable.
2. La
recourante a requis la récusation de différentes personnes (v. recours, p.45ss,
ch.50, et lettre du 23 juillet 2002). A ce sujet, la Cour de céans retient ce
qui suit :
a)
Jacques-André Guy et Niels Sörensen ne seront pas saisis du dossier dans la
mesure où ils sont intervenus dans l’exécution testamentaire contestée à titre
de présidents de tribunal de district avant d’être élus juges au Tribunal cantonal.
Il en va évidemment de même de X., puisqu’il est directement mis en cause par
la recourante.
b) La requête
de récusation de MM. Delachaux, Schaer, Bourquin et Deschenaux, motivée par le
fait que ceux-ci sont déjà intervenus à titre de juges cantonaux ou de greffier
dans de précédentes décisions, doit être rejetée. Une telle démarche
s’apparente en effet à une récusation en bloc d’un tribunal en corps, qui ne
peut intervenir que dans des cas très particuliers. Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce, les prénommés étant intervenus en leur qualité de juges élus - ou de
greffier nommé - conformément au droit; en outre, la garantie du juge impartial
ne commande en principe pas la récusation d’un juge – ni a fortiori celle d’un
greffier sans rôle dans la rédaction des jugements – au motif qu’il aurait,
lors d’un précédent procès, rendu une décision éventuellement défavorable à
l’intéressé (v. Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans
la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.21). Au surplus, le fait que François
Delachaux était juge de district à Boudry alors que X. avait une succursale
d’étude dans cette localité ne constitue pas un motif de récusation. S'agissant
des juges Schaer et Bourquin qui ne font pas partie de la présente cour, elle
est par ailleurs sans objet.
c) Quant à la
requête de récusation du juge Fabio Morici (v. recours, p.45, ch.50.1), qui
constitue plutôt une demande en annulation de l’ordonnance du 5 décembre 2001
pour inhabilité du juge (art.69 CPC), elle doit être rejetée pour le motif
qu’il n’y a pas apparence de partialité du seul fait que le juge Fabio Morici
occupait auparavant un poste de collaborateur scientifique au Tribunal
administratif alors que X. était juge suppléant à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal. Un lien purement organique ne constitue en effet pas un
motif de récusation (v. Egli, op. cit., in RJN 1990, p.25).
d) S’agissant
enfin de la requête en récusation de la présidente de la Cour de céans
Geneviève Fiala, qui fait suite à la demande d’avance de frais (usuelle selon
l’article 139 al.1 CPC), elle est irrecevable faute de toute motivation. Elle
s'apparente par ailleurs également à la récusation in globo (litt.b ci-dessus)
que paraît viser la recourante et qui rapidement risquerait d'empêcher le
fonctionnement régulier de la justice.
3. C’est
en vain que la recourante conteste l’ordonnance entreprise s’agissant de
l’incompétence du tribunal de district en qualité d’autorité de surveillance de
l’exécuteur testamentaire. En effet, ainsi que l’a déjà rappelé le premier
juge, l’autorité de surveillance de l’exécution testamentaire ne peut exercer
ses prérogatives (notamment avertissement, instruction, ordonnance de mesures)
à l’encontre d’un exécuteur testamentaire que si celui-ci est encore en
fonction (v. Karrer, Commentaire bâlois, Bâle 1998, n°100 ad 518 CC; ** Piotet**,
Droit successoral, DPS IV, Fribourg 1975, p.140s.). Or, l’exécution
testamentaire avait en l’espèce pris fin avant que la recourante ne saisisse le
premier juge de sa requête du 27 septembre 2001, puisque la convention de partage,
signée le 18 septembre 2000 par C. et le 5 octobre 2000 par la recourante,
avait déjà été exécutée par Me X.. L’achèvement de la mission de l’exécuteur
testamentaire entraîne l’extinction de ses pouvoirs (v. Piotet, op.
cit., p.144), ainsi que la disparition de sa légitimation passive en cas de
recours à l’autorité de surveillance (v. Karrer, op. cit. n°100 ad 518
CC).
C’est donc à
juste titre que le premier juge a décliné sa compétence pour connaître de la
plainte formée par la recourante, qui par ailleurs a plusieurs fois insisté sur
le fait que son acte du 27 septembre 2001 était bien une plainte à l’autorité
de surveillance de l’exécution testamentaire, et non une action en
responsabilité contre l’exécuteur testamentaire (v. notamment recours, ch.21,
28, 33 litt.d et 37 iv). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
4. C’est
également en vain que la recourante conteste la nullité de sa requête du 27
septembre 2001 – sur la question de l’annulation pour vices du consentement de
la convention de partage - prononcée d’office par le premier juge pour
non-respect des formalités essentielles. En effet, l’acte d’une partie doit
indiquer sa nature et son objet, exposé en termes clairs et concis (art.84 al.1
in fine CPC). La simple lecture des 67 pages que compte la requête permet de
constater que celle-ci ne respecte pas cette exigence. C’est donc bien à juste
titre que le premier juge a prononcé sa nullité et imparti à la recourante un
délai péremptoire de 20 jours pour cas échéant la refaire. Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point.
5. Pour
des raisons de compétence, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur le
surplus.
6. La
recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de
l’instance.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 770 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les
avait avancés.