Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.119
Autorité:
Date décision:
16.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Accord intermédiaire dans un procès en partage. Chose jugée.
Résumé:
Lors d'une audience tenue en 1993, pour lier contestation dans un procès en partage, les 4 héritiers conviennent d'une procédure à suivre, comportant une expertise notamment. Requête d'exécution forcée en 2000, suite à quoi l'accord de 1993 est partiellement complété et modifié en cours de procédure, avant que le juge ne rejette la requête pour le solde, estimant la transaction de 1993 irrecevable.
La Cour partage cet avis : la recevabilité de la requête se juge à la date de son dépôt et l'accord n'était alors de loin pas complet et il subsiste des divergences; en outre, l'absence de point de contestation (art.476 al.2 CPC) n'implique pas l'abandon de toute prétention et des faits nouveaux peuvent devoir être pris en compte.
Articles de loi:
Art. 182 CPCN
Réf. : CCC.2002.119/dhp
A. M.G.,
ainsi que ses frères J.G., C.G. et D.G. sont les seuls héritiers d'E.G., décédé
le 13 mai 1974, et d'H.G., décédée le 5 juillet 1990.
Le
partage de la succession d'E.G. avait été ordonné le 15 mai 1975 par le
Tribunal civil du district de Boudry.
Après
liquidation du régime matrimonial, décès de la mère des parties et répartition
d'un certain nombre d'objets mobiliers, J.G., C.G. et D.G. ont déposé, le 13
janvier 1993, une demande en partage du bien essentiel de la succession, soit
l'immeuble sis [...] à Neuchâtel. Alors que les trois demandeurs visaient à la
conservation par chacun d'eux, comme par leur frère M.G., d'un des quatre
appartements de l'immeuble précité, le défendeur d'alors souhaitait la vente
des immeubles et le partage du produit de la vente en espèces.
B. A
l'audience du 16 août 1993, les parties ont passé un arrangement sur les
principes à suivre pour liquider la succession, à savoir: reconnaissance par
tous d'une avance d'hoirie de 150'000 francs, reçue par J.G.; attribution de
l'immeuble susmentionné aux trois demandeurs, à un prix fixé par expertise, "en
tenant compte du montant effectif des loyers encaissés" mais sans "rétablir
des décomptes de loyers ou autres frais"; vente des terrains viticoles
[...], avec partage du produit de réalisation; enchères privées entre les
quatre frères pour les biens mobiliers. Le classement du dossier fut alors
ordonné.
C. Le
23 août 1993, les trois actuels intimés déposèrent un "recours contre le
jugement du 18 août 1993", en arguant du fait que leur frère leur avait
dissimulé l'expertise réactualisée de l'immeuble. Ils demandaient la vente aux
enchères publiques de l'ensemble des biens de la succession. Interprétant cet
acte comme une demande en révision de la transaction intervenue, le président
du Tribunal civil du district de Boudry l'a rejetée le 15 septembre 1993. Un
recours interjeté comme cette décision fut rejeté par la Cour de cassation
civile le 16 février 1994.
D. Après
s'être plaint au juge de l'inéquité régnant sur la succession, par courrier du
10 mai 1997, et s'être vu renvoyé à la consultation d'un mandataire professionnel,
M.G.a déposé, le 25 février 2000, une requête dirigée contre ses frères et
concluant, avec référence à l'article 446 CPC (soit l'exécution forcée des
jugements civils n'ayant pas pour objet une somme d'argent) à la constatation
d'un avoir net successoral de 1'619'135.55 francs, à son partage en quatre
parts égales, après prise en compte de l'avance d'hoirie de J.G., ainsi qu'à la
condamnation des actuels intimés, solidairement, au paiement à lui-même de
367'283.90 francs de part d'héritier et 36'443 francs d'indemnité en relation
avec l'appartement, contre attribution aux défendeurs de l'immeuble sis [...].
Les
défendeurs D.G. et J.G. ont conclu au rejet de la requête, admettant
apparemment le principe de l'acquisition de l'immeuble, mais sur la base d'une
nouvelle expertise et considérant que la part de chacun dans la succession ascendait
à 247'500 francs.
Pour
sa part, C.G. refusait, faute de moyens financiers, de racheter la part de son
frère M.G. sur l'immeuble de Neuchâtel et concluait soit à la vente aux enchères
pure et simple, soit à un rachat à la valeur de rendement.
Le
président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné une expertise de
l'immeuble, le 3 juillet 2000. Celle-ci fut délivrée le 19 janvier 2001. Par la
suite, une correspondance assez abondante fut échangée, lors de laquelle C.G.
conclut, notamment, à la vente aux enchères de l'immeuble, les 20 août et 9
septembre 2001; D.G. – à la position duquel son frère J.G. se rangeait le 7
octobre 2001 – conclut également à des enchères publiques ou à une vente de
l'immeuble, le 25 octobre 2001; enfin, M.G. ramenait ses conclusions à 279'158
francs, valeur des biens mobiliers acquis par lui déduite, le 6 février 2002,
et demandait au juge de statuer.
E. Par
ordonnance du 19 août 2002, le président du Tribunal civil du district de
Boudry a rejeté la requête de M.G., pour autant que recevable, de même que toutes
autres conclusions de ses frères, en condamnant chacun des quatre frères au
quart des frais de justice et en compensant les dépens. Rappelant les principes
de procédure régissant l'action en partage, d'une part, et la transaction
judiciaire, d'autre part, le premier juge parvenait ensuite à la conclusion que
les points de litige résiduels (détermination du capital du compte
d'exploitation de l'immeuble; éventuelle indemnité compensatoire du demandeur
pour les loyers de faveur de ses frères; produit de réalisation des vignes
d'Hauterive) rendaient la transaction du 16 août 1993 inexécutable, alors que
les conclusions constatatoire et condamnatoire prises par le demandeur étaient
irrecevables, de même que celles des défendeurs, tendant à la mise en vente de
l'immeuble sis [...].
F. Par
acte posté le 10 septembre 2002, M.G. recourt en cassation civile contre le
jugement précité, en se plaignant d'une fausse application du droit matériel,
d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir
d'appréciation. En bref, il fait valoir qu'aucune des parties n'a remis en
cause la recevabilité de sa requête, durant la procédure, de sorte qu'il a été
très désagréablement surpris de l'issue de cette dernière. A son avis, il n'y a
pas d'autre voie que celle utilisée pour faire enfin reconnaître ses droits
envers les autres héritiers. Il écarte la voie de la revision de la transaction
judiciaire, cette dernière étant claire et exécutable, y compris sur les points
restant litigieux de l'avis du premier juge. Le recourant considère que,
globalement, une part de 279'158 francs lui est due au 31 mars 2001.
G. Ni
le président du Tribunal civil du district de Boudry, ni les intimés n'ont
présenté d'observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans le délai utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. De
l'avis du recourant, le premier juge a commis une erreur de droit – ou s'est
livré à une appréciation arbitraire des faits, les griefs n'étant pas formulés
de manière précise – en considérant la transaction du 16 août 1993 comme
inexécutable sur certains points. Cette décision, ajoute-t-il, le prive de
toute possibilité d'obtenir enfin son dû dans la succession de ses parents.
Les
deux arguments précités sont effectivement liés: une transaction judiciaire
emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.182 CPC) et l'accord du 16
août 1993 ne peut plus, à ce jour, être attaqué pour vices du consentement,
selon les règles du droit des obligations (ATF 114/Ib/74). Dès lors, si cet
accord était apte à revêtir l'autorité de la chose jugée, il fait obstacle à un
procès ultérieur, sur le même objet et entre les mêmes parties (Bohnet,
Code de procédure civile commenté, N.1 ad 162a et les références citées).
Deux
motifs s'opposent cependant à ce que l'accord transcrit au procès-verbal de
l'audience du 16 août 1993 bénéficie de l'autorité de la chose jugée: d'une
part, s'il est concevable de retenir que les frères G. sont convenus, à la date
précitée, de s'en remettre à l'expert quant à la valeur de transfert de
l'immeuble litigieux (et d'aller ainsi au-delà d'une expertise – arbitrage ne
liant ni les parties, ni le juge de façon absolue, voir Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l'arbitrage, p.28, et les références citées), sans d'ailleurs
prévoir d'indemnisation pour les loyers sous-évalués dont bénéficiaient les
actuels intimés (voir le premier paragraphe de la page 2 du procès-verbal), la
créance du recourant contre ses frères ne s'en trouvait pas pour autant établie
de façon précise et liquide (sans quoi d'ailleurs c'est à une poursuite qu'elle
eût donné lieu). Au moment de la requête, soit le 25 février 2000, date à
laquelle doit être jugée sa recevabilité, la question des biens mobiliers
appelait une enchère privée (dernière rubrique de l'accord du 16 août 1993) et
c'est une autre solution qui a été retenue; s'agissant des vignes, un décompte
paraît avoir été établi par le notaire Schaller le 19 janvier 2001 (voir
courrier de Me Berger du 27 septembre 2001, p.3), soit en cours de procédure
d'exécution forcée, de sorte que le partage en quatre voulu le 19 mai 2000
(alors que le procès-verbal du 16 août 1993 n'était pas absolument univoque à
cet égard) semble aisé désormais mais ne s'imposait pas sans autre, au dépôt de
la requête; enfin, le décompte d'exploitation de l'immeuble, à inclure dans la
valeur de transfert (p.1 in fine du procès-verbal du 16 août 1993), ne donne
peut-être pas lieu à des divergences très importantes, mais pas non plus à un
accord définitif qui éviterait en toute hypothèse la nécessité d'un prononcé judiciaire.
D'autre
part, l'accord du 16 août 1993 n'est pas survenu dans le cadre d'un litige au
sens ordinaire du droit de procédure, mais lors d'une audience destinée à
examiner les points de contestation éventuels. La constatation – peut-être
optimiste dans sa formulation, de caractère définitif - qu'il ne subsistait
aucun point de contestation (p.3 du procès-verbal) avait pour seul effet
qu'aucun délai d'action ne s'imposait, au sens de l'article 476 al.2 CPC. Les
parties n'ont pas abandonné toute prétention les unes envers les autres et,
même sur le principe de l'attribution de l'immeuble, la survenance éventuelle
de faits nouveaux pourrait limiter l'autorité de chose jugée de la convention,
comme elle le peut d'un jugement (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3ème éd.,p.377-8). Les circonstances qui conduisent les trois
intimés à solliciter la vente de l'immeuble, aux enchères ou par l'entremise
d'un courtier (voir leurs déterminations des 9 septembre, 7 et 25 octobre
2001), constituent peut-être de tels faits nouveaux et l'examen de la
convention du 16 août 1993, sous cet angle, dépasse le cadre de la décision
d'exécution forcée, rendue en procédure sommaire (art.451 al.2 CPC). Le
recourant peut agir – sans nécessairement lier contestation à nouveau (RJN 5 I
20) – en paiement de sa part globale, en respectant les règles ordinaires de
compétence, ou éventuellement requérir la vente de l'immeuble selon l'article
478 CPC.
3. Le
recours doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant mais sans dépens
puisque les intimés n'ont pas procédé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 660 francs.
3.
Dit qu'il n'y
a pas lieu à dépens.