Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.104
Autorité:
Date décision:
18.03.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices. Maxime d'office au sens propre. Maxime inquisitoire. Charge fiscale. Arriérés fiscaux. Amortissement de dettes.
Résumé:
En l'espèce, le grief de violation de la maxime d'office au sens propre (i.e. le juge n'est pas lié par les conclusions des parties) et celui de violation de la maxime inquisitoire (i.e. le juge établit les faits, sans être lié par les moyens de preuve proposés, voire par les allégués des parties) ne sont pas fondés. En mesures protectrices de l'union conjugale, les principes précités ne trouvent, les questions relatives aux enfants exceptées, qu'une application très limitée: le premier en ce sens que les parties, surtout si elles ne sont pas assistées d'un mandataire, peuvent se limiter à l'énoncé du but de leur requête, le second dans la mesure prévue par le droit cantonal de procédure.
Arriérés fiscaux: les arriérés fiscaux qui auraient pu être payés avant le début de la procédure de mesures protectrices, ne doivent pas être pris en compte (v. arrêt CCC du 17 janvier 2001, en la cause C.c/C.). Une solution différente supposerait en tout cas que, cumulativement, le paiement d'impôts arriérés n'entame pas le minimum vital; que les impôts épargnés aient profité aux deux époux; que le recourant paie effectivement des arriérés (ce qui n'est pas démontré en l'espèce) et qu'il n'y ait pas eu d'accord contraire des époux à l'époque.
Articles de loi:
Art. 176 CC
A. N.E.
et M.E. née P. se sont mariés en octobre 1997. Aucun enfant n'est issu de leur
union. Les époux vivent désormais séparés en raison de difficultés conjugales.
A
la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district du
Val-de-Ruz a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
en date du 31 juillet 2002, par laquelle, notamment, il condamnait N.E. à payer
à son épouse une contribution pécuniaire de 200 francs par mois du 1er août
2001 au 16 février 2002 (date de la séparation des époux), puis de 1'000 francs
par mois dès le 16 février 2002 ; les frais de justice, arrêtés à 240
francs et avancés par l’épouse, ont été mis à la charge de l’époux, celui-ci
étant au surplus condamné à verser à l'épouse une indemnité de 600 francs à
titre de dépens. S’agissant de la période courant du 1er août 2001
(date à partir de laquelle une contribution d’entretien était demandée) au 16
février 2002 (date de la séparation), le premier juge a retenu que l’épouse
n’avait pas établi avoir dû s’endetter ou recourir à l’aide sociale, de sorte
qu’il a fixé la contribution d’entretien à 200 francs par mois, montant admis
par l’époux lors de l’audience du 26 mars 2002. Pour calculer la contribution
d’entretien due dès le 16 février 2002, le premier juge a retenu en substance
que l'époux réalisait un revenu de 4'590 francs par mois, que sa charge fiscale
pouvait être estimée à 234 francs par mois, et que la contribution d'entretien
versée par N.E. à son ex-épouse et ses quatre enfants restés en Turquie
s'élevait à 300 francs par mois, selon le jugement de divorce rendu en Turquie
le 21 juillet 1993 et compte tenu de l’évolution du cours de la monnaie turque
depuis cette date. Le premier juge a refusé de prendre en considération
plusieurs charges invoquées par l’époux, dont des arriérés fiscaux et un
remboursement d'emprunt. Citant l’ATF 128 III 65, il a fixé à long terme la
contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse, comme en matière de
divorce lorsque la séparation paraît définitive.
B. N.E.
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 3 septembre 2002, il
conclut à la cassation des chiffres 3 et 4 de son dispositif, au renvoi du
dossier au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants, sous
suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel,
d’arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation
et de violation des règles essentielles de la procédure, le recourant critique
en substance les montants retenus par le premier juge à titre de revenu et de
charge fiscale, et soutient qu’il aurait dû tenir compte des arriérés fiscaux
dont il s'acquitte seul, ainsi que du montant de 1'492 francs qu’il verse
mensuellement à sa famille restée en Turquie. Les arguments du recourant seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Les
documents joints au recours ont d'ores et déjà été écartés du dossier et
renvoyés au recourant par ordonnance du 12 septembre 2002.
C. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations,
tandis que dans les siennes, l'épouse intimée conclut au rejet du recours et à
la condamnation du recourant aux frais de la cause et à une indemnité de dépens
en sa faveur.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit
en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir
d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en
résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation
adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN
1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et
les références jurisprudentielles citées). La Cour de cassation se fonde sur la
méthode dite du minimum vital et considère que le premier juge n'a pas excédé
son pouvoir d'appréciation si les pensions qu'il a arrêtées ne s'éloignent pas
de plus du 10 % des montants auxquels elle parvient.
3. A
plusieurs reprises (p.6 in fine et ch.29, p.9), le recourant fait grief au
premier juge de n'avoir pas respecté la "maxime d'office", en
n'estimant pas de façon correcte sa charge fiscale et en ne le questionnant pas
sur l'affectation des montants envoyés en Turquie.
Que
l'argument vise la maxime d'office au sens propre – le juge n'est pas lié par
les conclusions des parties – ou la maxime inquisitoire – le juge établit les
faits, sans être lié par les moyens de preuve proposés, voire par les allégués
des parties (F. Hohl, Procédure civile, I, p.160ss) - , il est dénué de
pertinence. En mesures protectrices de l'union conjugale, les principes
précités ne trouvent, les questions relatives aux enfants exceptées, qu'une
application très limitée : le premier en ce sens que les parties, surtout
si elles ne sont pas assistées d'un mandataire, peuvent se limiter à l'énoncé
du but de leur requête; le second dans la mesure prévue par le droit cantonal
de procédure (O. Vogel, Der Richter im neuen Recht, SJZ 1987, p.125ss,
131; il en va de même en nouveau droit du divorce, sauf en ce qui concerne les
motifs du divorce, cf. Leuenberger, Scheidungsrecht, éd. Schwenzer, N.13 ad
139 CC). A l'évidence, ces principes n'ont pas été violés en l'espèce, puisque le
sort d'enfants d'un mariage antérieur, domiciliés à l'étranger, ne leur est pas
soumis.
4. En
premier lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir fixé son revenu
mensuel à 4'590 francs, y.c. part au 13ème salaire, alors qu’il
s’élève à son sens à 4'539 francs seulement.
Ce grief n’est
pas fondé, à supposer qu'il faille l'examiner en détail, vu son incidence très
limitée (voir cons.2 supra). En effet, l’époux, qui a conclu à la cassation des
chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance, s’en prend au montant de la
contribution d’entretien due dès le 16 février 2002 (ch.3). Il convient dès
lors de prendre en considération le revenu mensuel que le recourant réalise en
2002 (salaire de base : 5'150 francs brut), et non celui qu’il réalisait
en 2001 (salaire de base : 5'000 francs brut). Selon les décomptes de salaire
de janvier et février 2002, le revenu mensuel brut du recourant se monte à
5'150 francs, sans les allocations familiales (790 francs par mois), ni les
frais de repas (variables d’un mois à l’autre). Son revenu mensuel net s’élève
ainsi à 4'287 francs, et la part au 13ème salaire à 357,25 francs.
C’est donc le montant de 4'644,25 francs qui pouvait être retenu à titre de
revenu mensuel net sur la base des deux décomptes précités. En retenant 4'590
francs, le premier juge a statué en faveur du recourant, qui ne saurait dès
lors s’en plaindre.
5. En
second lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement fixé
sa charge fiscale 2002 à 234 francs par mois, alors qu’à son avis c’est
la somme mensuelle de 443 francs qu’il convenait de retenir.
Le grief n’est
pas fondé. Les époux ne vivent plus ensemble depuis le 16 février 2002 (v.
ordonnance entreprise, p.3, cons.3), de sorte qu’ils sont taxés séparément
durant l’année 2002. En l’absence de tout document fiscal indiquant les
acomptes d’impôts à payer durant l’année 2002, la charge fiscale du recourant
pouvait raisonnablement être estimée à 234 francs par mois (soit 2'808 francs
par an, montant supérieur à la charge fiscale 2001, qui ascendait à 2'346,05
francs selon taxation provisoire ; v. lettre de l’office de perception du
18 mars 2002). En effet, compte tenu d’un revenu annuel de 55'728 francs (12 x
4'644 francs), dont à déduire la contribution d’entretien en faveur de l’épouse
fixée par le premier juge (10'800 francs, soit 300 francs pour janvier et la moitié
de février et 10'500 francs dès la mi-février), la pension admise par le
premier juge en faveur de la famille du recourant restée en Turquie (3'600
francs, soit 12 x 300 francs), les déductions sur le revenu et la fortune
(environ 10'000 francs, par rapport aux 13'100 francs admis à ce titre pour le
couple, pour l’année 2000) et les déductions pour primes d’assurances-maladie
(3'132 francs, soit 12 x 261 francs), le revenu imposable du recourant pouvait
raisonnablement être estimé à 28'000 francs environ pour l’année 2002.
L’estimation de la charge fiscale n’était dès lors pas arbitraire.
S'il
peut paraître étonnant que l'épouse doive plus d'impôts que le mari, pour des
revenus propres bien moindres, cela n'est pas a priori inconcevable, après
prise en compte des pensions et de déductions inégales. En tous les cas, une
éventuelle erreur d'estimation n'excède pas la marge d'appréciation du premier
juge, ce d'autant que la pension allouée est inférieure à la moitié des
ressources nettes.
6. Le
recourant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte, à titre
de charge, des arriérés fiscaux des années 1998 à 2001 dont il
s’acquitte seul (v. recours, p.7-8); il revendique à ce titre la prise en
compte de 910.65 francs par mois (v. calculs du recourant, p. 10 du recours).
La
Cour de céans a déjà jugé que les arriérés fiscaux, qui auraient pu être payés
avant le début de la procédure de mesures protectrices, ne devaient pas être
pris en compte (v. arrêt CCC du 17 janvier 2001 en la cause C. c/ C). Une
solution différente supposerait en tout cas que, cumulativement, le paiement
d'impôts arriérés n'entame pas le minimum vital; que les impôts épargnés aient
profité aux deux époux; que le recourant paie effectivement des arriérés (ce
qui n'est pas démontré en l'espèce) et qu'il n'y ait pas eu d'accord contraire
des époux à l'époque (le ch.18 du recours suscite des doutes à ce sujet).
Cela
étant, la solution retenue par le premier juge n'était pas contraire au droit.
7. Enfin,
le recourant reproche au premier juge d’avoir sous-estimé dans une large mesure
ses charges de famille réelles, qui s’élèvent à 1'492 francs. Avec
raison, il ne conteste pas que le jugement de divorce prononcé en Turquie
l’astreint à verser l’équivalent de 300 francs par mois à son ex-épouse turque
et ses quatre enfants restés en Turquie (v. recours, p.9, ch.24). Il fait
cependant valoir qu’il a apporté la preuve que le montant de 1'492 francs était
envoyé mensuellement dans son pays d’origine, et soutient que cette somme
n’était pas destinée à la constitution d’une fortune – comme le premier juge
l’avait retenu -, mais servait à couvrir d’importants frais médicaux nécessités
par l’état de santé de sa fille, qui a dû subir plusieurs opérations
chirurgicales (v. recours, p.9, ch.26-27). Il reproche à cet égard au premier
juge d’avoir omis de le questionner sur l’utilisation de ce montant,
l’empêchant ainsi d’apporter la preuve de la destination de ces fonds ; il
lui fait grief d’avoir violé son droit d’être entendu et les principes de la
maxime d’office (v. recours, p.9, ch.28-29).
Le grief n’est
pas fondé. D'une part, comme vu plus haut (cons.3) la maxime d'office n'a pas
la portée que lui prête le recourant. En outre, l’ordonnance entreprise tient
déjà compte d’un versement de 1'090 francs (790 francs d’allocations familiales
et 300 francs de contributions d’entretien selon le jugement de divorce turc)
du recourant en faveur de sa famille restée en Turquie et, si la preuve d’un
versement supérieur a été rapportée, l’on ignore l’affectation du surplus. En
première instance, le recourant a toujours fait valoir que la somme de 1'492
francs correspondait à des pensions alimentaires (v. par exemple sa lettre du
28 mars 2002) ; il n’a jamais allégué qu’elle servait à couvrir des frais
médicaux. Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le moyen est
irrecevable.
8. De
même, la remarque du recourant relative à l’amortissement de 1'118,60 francs du
crédit contracté le 18 février 2000, qui n’a – à son sens de manière discutable
– pas été comptabilisé dans ses charges (v. recours, p.10, ch.30), sans que ce
montant ne figure cependant dans ses propres calculs, ne constitue pas un grief
recevable.
9. Vu
ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté.
10. Le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de
l’instance et à verser à l’épouse intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 480 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le
recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 18 mars 2003