Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2002.102
Autorité:
Date décision:
29.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mise à contribution de la fortune du mari pour l'entretien de l'épouse.
Résumé:
Il est équitable d'attendre du mari qu'il prélève, si nécessaire, sur ses liquidités de 70'000 francs pour verser la contribution d'entretien fixée pour une durée limitée en faveur de l'épouse, soit 900 francs par mois, pour une période d'environ 5 mois.
Articles de loi:
Art. 176 CC
A. K.H.,
ressortissant helvétique, a épousé le 24 septembre 1999 A.H., de nationalité
roumaine. Aucun enfant n'est issu de cette union; en revanche l'épouse a un
enfant né d'un premier mariage, le 16 avril 1991. Le 10 septembre 2001,
l'épouse a adressé au président du Tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds une requête de mesures protectrices de l'union conjugale,
concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui payer chaque mois et
d'avance une contribution d'entretien de 1'010 francs ou ce que justice
connaîtrait, sous suite de frais et dépens. Lors de l'audience du 6 novembre
2001, le mari a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
B. Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2002,
le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a constaté que
la suspension de la vie commune était fondée. Il a condamné K.H. à payer,
chaque mois et d'avance, du 10 septembre 2001 au 31 décembre 2002, une
contribution d'entretien en faveur d'A.H. de 900 francs ; il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120
francs et avancés par l'Etat pour le compte de la requérante, à la charge de
l'intimé, ainsi qu'une indemnité de dépens de 450 francs en faveur de la
requérante, mais payable en main de l'Etat. Enfin il a accordé l'assistance
judiciaire à A.H. et lui a désigné comme mandataire d'office Me Roland
Châtelain, avocat à La Chaux-de-Fonds.
S'agissant du
mari, le premier juge a retenu que sa situation financière était peu claire,
qu'il avait acquis en février 2000 avec son épouse l'hôtel-restaurant R. pour
400'000 francs (les montants étant libellés en francs suisses dans la décision)
et que l'acte de vente mentionnait un chiffre d'affaires moyen des trois
dernières années de 149'000 francs et un bénéfice moyen de 7’800 francs par an.
Or le chiffre d'affaires réalisé en 2000 représentait 34'200 francs seulement
pour des charges d'exploitation de 32'500 francs et un amortissement de 22'000
francs, soit finalement un déficit de 20'300 francs. Estimant que le mari, qui
semblait rompu aux affaires, n'avait pas acquis un objet de cette valeur sur un
simple coup de tête et que, du fait de son emplacement, l'hôtel-restaurant
jouissait d'une clientèle fidèle, le premier juge a retenu que le mari pourrait
réaliser sans autre un chiffre d'affaires à hauteur de celui mentionné dans
l'acte de vente, soit 150'000 francs, c'est-à-dire 4,5 fois le chiffre
d'affaires obtenu en 2000. Multipliant par 4,5 également le poste frais
d'achats et retenant à ce titre 52'500 francs, mais par 2,5 seulement les
autres charges (qui ne varieraient guère en fonction du chiffre d'affaires
réalisé) et retenant 50'300 francs pour celles-ci, le juge de première instance a pris en considération un bénéfice
de 47'500 francs, soit, en arrêtant à 10'000 francs l'amortissement à déduire,
un revenu mensuel marital supérieur à 3'000 francs. Considérant par
ailleurs que certains frais privés étaient d'ores et déjà compris dans les
comptes et que, s'agissant d'un tel commerce, se loger et se nourrir n'engendrent
qu'un coût modéré, le premier juge a finalement arrêté à 900 francs le
disponible mensuel du mari (en déduisant comme charges supputées 1'500 francs
de loyer et de minimum vital, 300 francs d'intérêts hypothécaires et 300 francs
de charge fiscale), soulignant que les loyers de l'immeuble dont le mari est
propriétaire en Suisse allemande couvraient les intérêts hypothécaires, sous
réserve d'un montant de 300 francs à comptabiliser dans les charges. Le premier
juge a considéré par ailleurs que, dans l'hypothèse d'une situation moins
favorable, il n'en demeurait pas moins que l'intimé pourrait mettre à contribution
sa fortune (dépassant 70'000 francs sous forme d'avoirs bancaires) dès
l'instant où les revenus, momentanément réduits, ne suffiraient plus à assurer
l'entretien de la famille.
En ce qui
concerne l'épouse, le juge de première d'instance a retenu qu'âgée de 31 ans et
mère d'un fils de 11 ans, celle-ci, qui avait travaillé dans la restauration et
avait acquis en Roumanie à la fois une formation dans le domaine mécanique et
dans le domaine informatique, serait à même d'obtenir un revenu lui permettant
de couvrir ses charges indispensables et de se procurer un disponible analogue
à celui de son mari dès le 1er janvier 2003.
C. K.H.
recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au rejet de la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2001,
sous suite de frais et dépens. Invoquant la fausse application du droit
matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que l'abus du
pouvoir d'appréciation, il reproche au premier juge de n'avoir traité que sa
situation financière en partant du principe que celle de l'épouse pouvait être
retenue telle qu'alléguée sans autre examen et de s'être montré surpris que
l'exploitation de l'hôtel-restaurant conduise à un déficit de 20'300 francs en
2000 alors que le bénéfice annuel moyen sur les trois années précédentes était
de 7'800 francs. Le recourant allègue à ce sujet qu'il a acquis un immeuble et
un fonds de commerce qui n'étaient plus exploités depuis plusieurs mois et qui
nécessitent de sérieux investissements pour espérer une extension du chiffre
d'affaires. Il reproche en outre au premier juge d'avoir décrété qu'il pourrait
réaliser dès 2001 un chiffre d'affaires annuel de 150'000 francs, alors qu'un
tel montant n'a été atteint qu'en 1997 et qu'il a passé les deux premiers mois
de l'année 2000 en Roumanie pour tenter de se refaire financièrement, et de
s'être livré à de savants calculs en employant des facteurs dont on ignore
l'origine pour se persuader qu'il pourrait obtenir un revenu supérieur à 3'000
francs par mois. Le recourant ajoute qu'on sent la motivation du tribunal de
première instance peu tangible puisque, pour la renforcer, celui-ci a fait état
de sa fortune personnelle. Il précise à ce propos que son compte auprès de la
Banque cantonale de Saint-Gall n'était alimenté que par des loyers qu'il recevait
en 2001 et qu'il ne reçoit plus, la maison étant vide de locataire, et que le
compte auprès de la Banque cantonale neuchâteloise était destiné à lui
permettre de survivre durant les mois d'hiver pendant lesquels son exploitation
est quasiment sans chiffre d'affaires.
D. Le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds s'en remet à
l'appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité du recours et il
conclut à son rejet sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée
conclut à ce que le recours, s'il est recevable, soit déclaré mal fondé en
toute ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures
provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation
est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25 et les références
jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode
dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler
d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent
pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres
calculs.
En outre, les
constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour
fixer les montants de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas
d'arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé
les limites de son large pouvoir
d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de
toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.42,
cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. En
l'espèce, il n'est pas exclu que le revenu mensuel réalisable par le mari de
3'000 francs au moins, tel qu'il a été estimé par le premier juge, puisse prêter
le flanc à certaines critiques. Toutefois, la Cour de céans peut s'abstenir
d'examiner plus à fond cette question puisque le premier juge a retenu, à titre
de motivation subsidiaire, que, dans l'hypothèse d'une situation moins
favorable que celle prise en considération, on pouvait attendre du recourant
qu'il mette à contribution sa fortune dès l'instant où les revenus, momentanément
réduits, ne suffiraient plus à assurer l'entretien de la famille. La
jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1999, p.41) admet en effet que la
fortune d'un époux soit mise à contribution dans de telles circonstances. La
doctrine retient également que, faute de revenus suffisants, le découvert soit
comblé par un recours à la fortune (voir Leuenberger, N.31 ad art.137
CC, in Scheidungsrecht, Comm. édité par Ingeborg Schwenzer et les références
citées; Hausheer/** Spycher**, Handbuch des Unterhaltsrechts, N.04.65
admettent plus facilement le recours à la fortune en mesures protectrices de
l'union conjugale qu'après divorce, vu la durée en principe limitée de la première
réglementation). En l'occurrence il ressort du dossier qu'outre la maison
familiale de deux appartements en Suisse allemande dont il est propriétaire, le
recourant disposait, en novembre 2001, de liquidités d'environ 70'000 francs au
total, sur trois comptes bancaires auprès des Banques cantonales de Thurgovie,
Saint-Gall et Neuchâtel (cf. annexes à la lettre de Me Pierre Bauer du 5 novembre
2001). Le recourant n'a été condamné à verser une contribution d'entretien en
faveur de l'intimée que pour une période limitée, le montant mensuel de 900
francs à verser du 10 septembre 2001 au 30 décembre 2002 représentant au total
14'130 francs. Il est dès lors équitable et conforme à la jurisprudence et à la
doctrine précitées d'attendre du recourant qu'il prélève, si nécessaire, ce
montant sur sa fortune disponible, l'épouse étant quant à elle sans ressources,
puisqu'elle n'a pas obtenu de prestations de l'assurance-chômage, et assistée
par les services sociaux, les quelques entrées financières en tant que
mannequin "au noir" auxquelles le recourant fait allusion ne
ressortant en rien du dossier. Mal fondé le recours doit être rejeté.
4. Vu
le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à charge du recourant qui
succombe.
Il sera statué
ultérieurement sur l'indemnité due en faveur de Me Roland Châtelain, mandataire
d'office de l'intimée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
par 550 francs à la charge du recourant, qui les a avancés, ainsi qu'une
indemnité de dépens de 300 francs, payable en main de l'Etat, en faveur de
l'intimée.
Neuchâtel, le 29 novembre 2002