Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.98
Autorité:
Date décision:
28.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.57
Titre:
Mesures provisoires. Fixation de la contribution d'entretien. Revenu hypothétique supérieur. Obligation d'étendre l'activité lucrative. Devoir d'entretien pendant le mariage. Abus du pouvoir d'appréciation.
Résumé:
Pour fixer une contribution d'entretien en mesures provisoires, seuls sont déterminants les revenus - y compris le revenu de la fortune - et les charges de chacun des époux ; le montant de leur fortune n'est pas pertinent.
Prise en compte d'un revenu hypothétique supérieur pour une épouse qui, vu les circonstances, peut étendre son activité lucrative (cons.5a).
Le devoir d'entretien des époux envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage ; le juge des mesures protectrices ou provisoires doit fixer la contribution d'entretien que l'un des époux doit à l'autre selon les règles du droit du mariage (art.163 CC) et non selon celles applicables après le divorce (art.125 CC) (cons.5b).
Commet donc un abus du pouvoir d'appréciation le juge qui supprime toute contribution d'entretien due à l'épouse après avoir retenu que celle-ci n'avait que peu de chances d'en obtenir une après le divorce.
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 163 CC
Art. 145 al. 1 CPCN
- A. L'époux
- T. et l'épouse T. se sont mariés à Las Vegas (USA) en janvier 1997 ; leur
mariage a été reconnu ultérieurement par la Suisse. Aucun enfant n’est issu de
leur union. Les conjoints ont des enfants de leurs précédents mariages ;
l’épouse a la garde et exerce l’autorité parentale sur sa fille N., née le 30
septembre 1985.
En raison de
difficultés conjugales, les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de
juin 1998.
L’époux a
déposé une demande en divorce le 15 janvier 1999, l’épouse une réponse et demande
reconventionnelle le 15 mars 1999. Les explications sur les faits de la
duplique datent du 29 juin 1999.
Plusieurs
ordonnances ont été rendues pour régler la vie séparée des époux (ordonnance de
mesures protectrices du 12 août 1998, ordonnance de mesures provisoires
urgentes avec avis au débiteur du 17 décembre 1998, ordonnance de mesures
provisoires du 19 mars 1999).
B. Par
requête du 16 octobre 2000 (D. 49), l’épouse a sollicité la modification de
l’ordonnance de mesures provisoires du 19 mars 1999 ; elle demandait que
sa pension soit portée de 1'200 francs à 5'000 francs par mois, et que son
époux soit condamné à tous frais et dépens. Par requête du 20 novembre 2000 (D.
52), l’épouse a demandé qu’une interdiction d’aliéner l’immeuble sis à M. soit ordonnée,
sous réserve d’une opposition de son époux dans un délai de 10 jours, avec
suite de frais et dépens. Lors de l’audience du 9 janvier 2001, l’époux a
conclu au rejet de la requête en modification des mesures provisoires, et
reconventionnellement à la suppression de toute pension avec effet au 1er
janvier 2001, les frais et dépens devant suivre le sort de la cause au
fond ; il s’en est remis à l’appréciation du Tribunal s’agissant de
l’interdiction d’aliéner l’immeuble de M. .
C. Par
ordonnance de mesures provisoires du 22 juin 2001, le président du Tribunal
civil du district de Boudry a réduit la contribution d’entretien due à l’épouse
à 600 francs par mois dès le 1er septembre 2001, a supprimé toute
contribution d’entretien dès le 1er janvier 2002, a partagé les
frais de justice, arrêtés à 360 francs, frais d’annotation au Registre foncier
en sus, à raison de 4/5 à charge de l’épouse et de 1/5 à charge de l’époux, a
condamné l’épouse à verser à l’époux une indemnité de dépens réduite de 300
francs, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le premier juge a
en outre invité la Conservatrice du Registre foncier du district de Boudry à
annoter une interdiction d’aliéner l’immeuble sis à M. . Il a considéré en
substance que la situation financière de chacun des époux n’avait pas évolué
depuis la dernière ordonnance, partant a rejeté la requête en modification de
l’épouse ; il a d’autre part retenu que celle-ci pourrait retrouver une
activité à 100% si elle en avait la volonté, que ses chances d’obtenir une
contribution d’entretien après le divorce étaient ténues, qu’elle souhaitait
tirer un maximum de bénéfices de la durée de la procédure de divorce, et a en
conséquence fait droit à la requête reconventionnelle de l’époux en supprimant
progressivement toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
- D. L'épouse
- T. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 12 juillet 2001, elle
conclut à l’annulation des chiffres 1, 3, 4 et 5 de son dispositif, à la
condamnation de son époux à lui verser, d’avance et par mois, une contribution
d’entretien de 5'000 francs ou ce que justice connaîtra, à défaut au renvoi de
la cause au Tribunal de première instance pour une nouvelle décision au sens
des considérants, en tout état de cause avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instances. La recourante se prévaut de fausse application
du droit matériel et d’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que de violation
des règles essentielles de procédure et de refus d’administrer des preuves. En
substance, elle reproche au premier juge d’avoir modifié les mesures provisoires
en vigueur après avoir constaté qu’il n’y avait pas de faits nouveaux
importants, d’avoir retenu qu’elle pouvait étendre son activité lucrative,
d’avoir examiné d’abord son droit à une contribution d’entretien après divorce
pour ensuite se déterminer sur son droit à une pension durant l’instance, et
enfin d’avoir refusé d’administrer des preuves supplémentaires pour établir
l’exacte situation économique de son époux, qu’elle accuse de cacher sa
véritable situation financière. Les arguments de la recourante seront repris
ci-après dans la mesure utile.
E. La
requête d’octroi d’effet suspensif au recours a d’ores et déjà été rejetée par
ordonnance présidentielle du 23 juillet 2001.
F. Le
président du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas
d’observations. Dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours en
toutes ses conclusions principales et subsidiaires, à la confirmation de
l’ordonnance entreprise en toutes ses conclusions, avec suite de frais, dépens
et honoraires de première et deuxième instances.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures
protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est
limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de
cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier
juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les
références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur
lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la
pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415
al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de
son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait
dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999,
p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles
citées).
En présence
d’une demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne s’agit pas
tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des
parties, comme il conviendrait de le faire d’une première requête de mesures
provisoires, que d’examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour
autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits
depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
3. L’ordonnance
entreprise examine successivement la requête en modification de l’épouse, du 16
octobre 2000 (cons.5 à 7, p.3 à 8), la requête en modification formulée
reconventionnellement par l’époux lors de l’audience du 9 janvier 2001 (cons.
8, p.9 à 12) et enfin la requête en annotation d’une interdiction d’aliéner au
Registre foncier, déposée par l’épouse le 20 novembre 2000 (cons. 9, p.12). La
recourante critique le raisonnement du premier juge dans l’examen de sa requête
du 16 octobre 2000 (cons. 4 infra) et de celle de son époux, du 9 janvier 2001
(cons.5 infra).
4. La
recourante reproche au premier juge d’avoir violé des règles essentielles de
procédure au sens de l’article 415 al.1 litt.c CPC (v. recours, p.8 et 9). Elle
soutient que l’intimé n’a pas fait preuve de toute la transparence requise et a
notamment caché sa véritable situation financière; elle fait à cet égard référence
à un immeuble que l’intimé a acheté en France, à une promesse de vente
irrévocable d’une maison sise à M. signée par l’intimé, à la vente de la
société H. SA, à des dettes d’impôts et à la vente d’un immeuble sis à B. . La
recourante fait valoir que la véritable situation de fortune de l’époux est un
élément d’appréciation important pour rendre une ordonnance de mesures
provisoires, qu’elle avait voulu faire administrer des preuves supplémentaires
pour établir l’exacte situation économique de son époux, et qu’en refusant de
les administrer, le premier juge a violé des règles essentielles de procédure.
Le grief n’est
pas fondé. Contrairement à ce que soutient la recourante, le montant de la
fortune de l’époux n’est pas juridiquement pertinent pour fixer sa contribution
d’entretien en mesures provisoires. En effet, seuls sont déterminants les
revenus – y compris le revenu de la fortune - et les charges de chacun des
époux (v. Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993, p.429, ch.I, II
et III ; Steinauer, La fixation de la contribution d’entretien due
aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992, p.6), à l’exclusion
des éléments de patrimoine qui doivent être dévolus ou colloqués à un autre
moment selon les règles du droit des régimes matrimoniaux (v. Perrin,
op. cit., p.431, 1er §). Les réquisitions de preuves formulées par
l’épouse dans le seul but de déterminer le montant de la fortune de son mari
étaient donc sans pertinence pour statuer sur la contribution d’entretien en
mesures provisoires, et c’est à juste titre que le premier juge ne les a pas
admises.
En outre, la
recourante ne précise pas quelles sont les preuves qu’elle a requises dans le
but de déterminer les revenus – y compris le revenu de la fortune - et les
charges de son mari et qui ont été refusées par le premier juge ; elle se
contente en effet de formuler des généralités (v. recours, p.8-9). Non motivé,
le recours est irrecevable sur ce point (RJN 1998, p.125, cons.2 ; RJN
1986, p.84, cons.4).
Vu ce qui
précède, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que la
situation financière des parties n’avait pas évolué depuis l’ordonnance précédente,
a rejeté la requête en modification de l’épouse (v. ordonnance entreprise, p.8
in fine). La recourante elle-même ne conteste d’ailleurs pas l’inexistence de
faits nouveaux (v. recours, p.5).
5. S’agissant
de la requête reconventionnelle de l’époux, le premier juge a retenu, après
avoir rappelé les principes relatifs à l’obligation pour un conjoint de
reprendre ou d’étendre son activité lucrative et ceux régissant le versement
d’une contribution d’entretien à titre provisoire et après le mariage, que
l’épouse pourrait retrouver une activité à plein temps si elle en avait la
volonté, et que ses chances d’obtenir une contribution d’entretien de son
conjoint après le divorce étaient ténues. En conséquence, il a fait droit à la
conclusion reconventionnelle de l’époux et a supprimé progressivement la
contribution d’entretien due à l’épouse. La recourante critique le raisonnement
du premier juge sur deux points. Premièrement, elle conteste l’obligation
d’étendre son activité professionnelle (a.). Deuxièmement, elle soutient que
l’approche de la doctrine minoritaire suivie par le juge, qui consiste à se
déterminer sur le droit au versement d’une contribution d’entretien en mesures
provisoires après avoir examiné si la partie y aurait droit après divorce,
mériterait d’être sanctionnée par la Cour de céans ; elle considère que le
premier juge s’est à cet égard fondé sur des suppositions et des hypothèses,
partant a abusé de son pouvoir d’appréciation (b.).
a) La
recourante conteste en vain devoir étendre son activité lucrative. Ainsi que
l’a déjà relevé le premier juge, elle était âgée de 39 ans au moment de la
séparation, en a 42 aujourd’hui, sa fille est âgée de 16 ans et ne requiert
plus une présence constante au domicile, elle travaillait à 100% jusqu’à fin
1996, ensuite a réduit son activité à 80%, puis à 50%, et c’est une bonne
employée qui, compte tenu de son âge et du fait qu’elle a toujours été active
professionnellement, pourrait retrouver un travail à plein temps. Vu ces
circonstances, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
estimant qu’en l’espèce, l’épouse pouvait et devait travailler plus. En
conséquence, il était admissible de prendre en considération, pour l’épouse, un
revenu hypothétique supérieur (v. ordonnance entreprise, p.11; v. Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.430, litt.d). Partant, la réduction
de la contribution d’entretien de 1'200 francs à 600 francs dès le 1er
septembre 2001 – réduction non contestée dans sa quotité par la recourante, qui
ne s’en prend qu’au principe de l’augmentation de son activité professionnelle
- était justifiée. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
b) Dans un
arrêt récent (v. RJN 2000, p.68, cons.5), d’ailleurs cité par le premier juge
(v. ordonnance entreprise, p.9, 3ème paragraphe), la Cour de céans
avait relevé qu’une partie de la doctrine préconisait le refus de toute contribution
d’entretien à titre provisoire dans les cas où l’on pouvait s’attendre avec une
grande probabilité à ce que le jugement final n’accorde pas de contribution
d’entretien au sens de l’article 125 CC révisé. La Cour n’a cependant pas
tranché la controverse, et n’avait d’ailleurs pas à le faire puisque le litige
était d’un autre ordre; elle s’est limitée à relever un courant doctrinal
minoritaire, sans esquisser de modification de jurisprudence. Il convient donc
de rappeler que le devoir d’entretien des époux envers la famille subsiste
aussi longtemps que dure le mariage, et que le juge des mesures protectrices ou
provisoires doit fixer la contribution d’entretien que l’un des époux doit à
l’autre selon les règles du droit du mariage (art.163 CC), et non selon celles
applicables après le divorce (art.125 CC). La position de la Cour est donc très
clairement celle de la doctrine majoritaire (v. Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Berne 2000, p.184, n°847 ; Deschenaux / Steinauer
/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.286, n°676 ; ** Micheli
et al**., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p.208, n°976 ; ** Stettler
/ Germani**, Droit civil III, 2ème éd., Fribourg 1999, p.78,
n°107 ; v. également dans le même sens Message du Conseil Fédéral, FF 1996
I 140, 3ème §).
Pour fixer la
contribution d’entretien en mesures provisoires, le droit du mariage est donc
déterminant et non, par anticipation, l’entretien dû après le divorce selon
l’article 125 CC. En supprimant toute contribution d’entretien due à l’épouse
après avoir retenu que celle-ci n’avait que peu de chances d’en obtenir une
après le divorce, compte tenu des circonstances, le premier juge a abusé de son
pouvoir d’appréciation. En conséquence, le chiffre 1 in fine du dispositif
de l’ordonnance entreprise doit être cassé en tant qu’il supprime toute
contribution d’entretien dès le 1er janvier 2002.
6. Les
conclusions de la recourante relatives à la cassation des chiffres 3 (frais de
justice) et 4 (dépens) du dispositif de l’ordonnance entreprise ne sont pas motivées
et, partant, irrecevables (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).
7. La
recourante obtient partiellement gain de cause. Il se justifie dès lors de
partager les frais de justice de l’instance de recours à raison d’1/3 à charge
de l’intimé et de 2/3 à charge de la recourante, et de condamner celle-ci à
verser à l’intimé une indemnité de dépens réduite.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le
chiffre 1 in fine du dispositif de l’ordonnance entreprise en tant qu’il
supprime toute contribution d’entretien en faveur de l’épouse à compter du 1er
janvier 2002.
2.
Arrête les
frais de justice à 550 francs, et les met à la charge de la recourante à raison
de 300 francs et de l’intimé à raison de 150 francs.
3.
Condamne la
recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens réduite de 300 francs.
Neuchâtel, le 28 décembre 2001