Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.97
Autorité:
Date décision:
12.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit d'être entendu et composition irrégulière du tribunal; impartialité et récusation du juge.
Résumé:
La requérante a été privée de son droit d'être entendu dans la procédure sommaire lorsque, dispensée de comparaître par le président suppléant du tribunal de district à une seconde audience, celui-ci a qualifié son absence de défaut et n'a pas interprété correctement le procès-verbal de la première audience rédigé par le président.
Un tribunal présidé par un juge suppléant qui est également l'associé du mandataire de la défenderessse n'est pas régulièrement constitué. Il y a en effet des raisons de douter de son impartialité, quand bien même il affirme ne pas avoir eu connaissance de cette situation.
Articles de loi:
Art. 70 litt. b CPCN
Art. 381 CPCN
A. Par requête du
23 mai 2001, la Communauté des copropriétaires de l'immeuble C. a saisi le
Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d'une requête tendant à l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale selon l'art. 712 i CCS à son profit, grevant
l'article Y. du cadastre de la Commune de Savagnier, propriété de la requise, à
concurrence de 5'191.55 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2000.
Elle alléguait en substance que le règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étage
avait été approuvé par tous les copropriétaires au moment de la constitution de
la communauté, qu'en vertu de ce règlement, les copropriétaires étaient tenus
de s'acquitter des charges et contributions proportionnellement à leur part de
copropriété, que les comptes de la communauté des copropriétaires et les
répartitions des parts et des frais y relatifs avaient été soumis aux
copropriétaires en assemblée générale, et acceptés par décision du 21 novembre
2000, que les époux I. avaient pris du retard dans le versement des charges
leur incombant et que la requise était désormais seule propriétaire de son
unité.
Selon
un compte individuel des propriétaires établi le 3 novembre 2000, et confirmé
le 9 avril 2001, le solde débiteur de la requise s'élevait à 5'306.20 francs, à
savoir 2'239.05 francs pour l'exercice 1999-2000, 114.65 francs d'intérêts pour
la même période et 2'952.50 francs pour l'exercice 2000-2001.
La requérante a notifié à la requise un commandement de
payer pour un montant de 5'191 francs avec intérêts à 5 % à compter du 30
juin 2000, le 16 mars 2001.
Une audience a eu lieu le 8 juin 2001 par devant le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz. Le procès-verbal de
cette audience porte notamment le passage suivant :
" Mme I. expose que ces charges devaient être payées
par son ex-mari. Il lui a promis de le faire rapidement.
Après discussion, il est convenu de fixer une nouvelle audience
au mardi 19 juin 2001 à 15h00. Me Z. est dispensé d'y comparaître. En cas de
paiement d'ici au 19 juin de la somme de 5'711.10 francs, le dossier sera
classé. Les frais seraient réduits à 60 francs et les dépens seront fixés à 200
francs".
B. L'audience du 19 juin 2001 a eu lieu en l'absence des deux
parties. Le 25 juin 2001, le président suppléant du Tribunal civil du district
du Val-de-Ruz a rendu l'ordonnance attaquée, qui a admis la requête à
concurrence de 2'239.05 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er
septembre 2000, a fixé un délai de 90 jours dès l'entrée en force de la décision
pour introduire action au fond, faute de quoi l'ordonnance deviendrait nulle et
de nul effet, a dit que l'inscription provisoire serait valable jusqu'à
expiration d'un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement dans le
procès au fond et a mis provisoirement les frais de l'ordonnance, arrêtés à 120
francs, ainsi que les frais d'inscription au Registre foncier, à la charge de
la requérante, son recours étant réservé dans le procès au fond. En bref, il a
retenu que lors de l'audience du 8 juin 2001, l'intimée n'avait pas contesté
devoir la somme réclamée, mais simplement indiqué que ces charges devaient être
payées par son ex-mari, mais que selon la jurisprudence, l'hypothèque légale au
sens de l'article 712 i CCS n'existait que pour les contributions des trois
dernières années comptables et non pas pour l'année comptable en cours au
moment de la réquisition de poursuite. De ce fait, l'acompte de charges
2000/2001 ne pouvait être pris en considération, et dès lors les conditions de l'inscription n'étaient réunies qu'à
concurrence de l'arriéré dû au 1er septembre 2000.
C. La communauté des copropriétairesde l'immeuble C.
recourt contre cette ordonnance, qu'elle estime entachée d'une violation du
droit d'être entendu. Elle estime aussi que la constatation de défaut de la requérante
à l'audience du 19 juin est entachée d'arbitraire, dès lors qu'elle avait été
dispensée de comparaître. En outre, elle est d'avis que le suppléant du
tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation en revenant sur le montant admis
par les parties à l'audience du 8 juin 2001. Elle considère d'autre part que
l'ordonnance entreprise applique faussement le droit matériel dans la mesure où
le président suppléant retient que l'inscription de l'hypothèque légale ne
saurait porter que sur les trois dernières années comptables, à l'exception de
celle en cours. Enfin, la recourante reproche au président suppléant du
tribunal d'avoir statué, alors que lors de l'audience du 8 juin 2001, la
requise avait indiqué au président du tribunal que son avocat était Me X., qui
se trouve être l'associé du président suppléant. Elle conclut donc à l'annulation
de l'ordonnance attaquée et, sur le fond, elle reprend ses conclusions
initiales.
D. Le président suppléant du tribunal observe qu'il a
probablement utilisé à mauvais escient le terme "défaut" qualifiant
l'absence de la requérante, mais qu'il n'a tiré aucune conséquence négative de
cette qualification dans l'ordonnance. Il relève aussi que le procès-verbal
de l'audience du 8 juin 2001 n'indique pas que la défenderesse aurait acquiescé
aux conclusions relatives à l'inscription de l'hypothèque légale à concurrence
du montant réclamé. Enfin, il affirme avoir statué en toute impartialité, dès
lors qu'il ignorait que son associé avait été consulté dans cette affaire.
L'intimée ne procède pas.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant
par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Le
procès-verbal de l'audience du 8 juin 2001 est succinct. Le président suppléant
l'interprète en ce sens que si l'intimée n'a pas contesté devoir le montant indiqué,
cela ne signifiait pas encore qu'en cas de non-paiement jusqu'à l'audience
suivante, elle acquiesçait purement et simplement à la requête d'inscription.
A
cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agissait pas d'une procédure
en paiement, mais que l'objet du litige était uniquement l'inscription
provisoire de l'hypothèque légale. Il est vrai aussi que si l'intimée s'était
bornée à promettre un paiement avant le 19 juin 2001, en ne s'opposant pas à
l'inscription de l'hypothèque si ce paiement n'intervenait pas avant le 19
juin, on comprendrait mal la raison de la fixation d'une nouvelle audience.
Mais il est vrai aussi que si cette nouvelle audience était destinée, dans l'esprit du président, à un
nouvel échange d'arguments juridiques, on saisit difficilement pourquoi la demanderesse
aurait été d'emblée dispensée de comparaître. Cette dispense est d'autant plus
déconcertante qu'en procédure sommaire, le code de procédure civile lui-même dispense
*de facto * les parties de comparaître (art. 381 CPC). La seule conclusion
certaine qu'on puisse tirer de ce procès-verbal est que la requérante ne s'opposait
pas au classement du dossier en cas de paiement de 5'711.10 francs jusqu'au 19
juin, et qu'elle admettait que les frais soient arrêtés à 60 francs et les
dépens fixés à 200 francs. Pour le surplus, seul le président du tribunal civil est à même de reconstituer la teneur
des propos échangés lors de cette audience. Ce n'est dès lors pas sans fondement
que la recourante affirme avoir été privée de son droit d'être entendue en
raison de la substitution de juge, d'autant plus qu'elle avait expressément été
dispensée de comparaître.
3. Au demeurant,
il est des plus douteux que le tribunal ait été régulièrement constitué lors du
prononcé de l'ordonnance. En vertu de l'art.70 litt.b CPC, "le juge
peut se récuser lui-même ou être récusé par les parties (…) d'une manière
générale, dans tous les cas où des motifs sérieux rendent son impartialité
douteuse dans le procès". De jurisprudence constante, il faut, pour
que la récusation d'un juge puisse être demandée, qu'il existe des faits qui
justifient objectivement la méfiance. Celle-ci ne saurait reposer sur le seul
sentiment subjectif d'une des parties; un tel sentiment ne peut être pris en
considération que s'il est fondé sur des faits concrets, et si ces faits sont,
en eux-mêmes, propres à justifier objectivement et raisonnablement un tel
sentiment chez une personne réagissant normalement (arrêt de la Chambre des
affaires arbitrales du canton de Neuchâtel, 26 mai 1997, in RSDIE 1997, p.633;
ATF 121 I 121; SJ 2001 I p.455). En l'espèce, le fait que la décision attaquée
ait été rendue par l'associé de l'avocat que l'une de parties avait mandaté
constitue, selon un critère
objectif, un motif de douter de son
impartialité, indépendamment du fait que le président suppléant affirme, et il
n'y a pas de raison d'en douter, qu'il ignorait que son associé avait été consulté
dans cette affaire. Cette circonstance constitue d'ailleurs un élément de plus
démontrant le caractère insatisfaisant des procédures dans lesquelles la cause
est instruite par un juge et jugée par un autre, lorsque cette situation peut
être évitée, ce qui n'est pas toujours le cas, comme dans l'hypothèse du départ
à la retraite, de l'incapacité ou du décès d'un magistrat (CCC VI, p.133, 161,
249).
4. Vu ce qui
précède, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en
matière sur les autres griefs articulés par la recourante.
5. Vu le sort de
la cause et les motifs retenus, les frais seront laissés à la charge de l'Etat
et une indemnité de dépens octroyée à la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Annule l'ordonnance
attaquée.
2.
Renvoie la cause au
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.
3.
Laisse les frais de
première et seconde instances à la charge de l'Etat.
4.
Condamne l'intimée à
verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.