Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.96
Autorité:
Date décision:
22.02.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.120
Titre:
Licenciement abusif; congé-modification.
Résumé:
Employé licencié parce qu'il a refusé une modification immédiate de ses conditions de rémunération, comme vendeur de foire.
Le fait que le licenciement n'ait pas été évoqué lors de la proposition des nouvelles conditions de rémunération n'empêche pas son caractère abusif. Le refus du travailleur d'être réengagé aux nouvelles conditions, appliquées seulement à l'issue du délai de résiliation, ne le prive pas non plus de ses droits.
Son obstination devra, en revanche, être prise en compte dans le calcul de l'indemnité.
Articles de loi:
Art. 336 CO
A. F.
a travaillé, dès mai 1994, au service de P. SA, comme vendeur lors de foires
commerciales. Selon le jugement attaqué, que le recourant ne critique pas à cet
égard, la rémunération de F. équivalait, jusqu'à 1999, à 25 % de son chiffre
d'affaires (TVA comprise), plus 1'000 francs brut pour chaque mois où il ne
participait pas à une foire commerciale; en 1999, P. SA a souhaité modifier la
base de rémunération de ses employés, en n'incluant plus la TVA dans le chiffre
d'affaires de référence, mais en portant le taux de rétribution à 26 % de ce
chiffre d'affaires; le recourant n'a pas accepté une telle modification du
contrat et il a été licencié par courrier du 23 décembre 1999, confirmé le 21
janvier 2000; les discussions ultérieures entre parties n'ont pas permis de
maintenir les relations contractuelles.
B. Le
20 septembre 2000, F. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district du
Val-de-Travers d'une demande en paiement de 41'234.35 francs, à savoir
19'742.75 francs de salaires jusqu'au 31 juillet 2000 et 21'491.60 francs, soit
l'équivalent de quatre mois de salaire mensuel moyen, à titre d'indemnité pour
résiliation abusive. La défenderesse a conclu au rejet de la demande dans
toutes ses conclusions, sous suite de dépens.
C. Par
jugement du 11 janvier 2001, le tribunal des prud'hommes a condamné la
défenderesse à verser au demandeur la somme de 16'927.55 francs brut et 150
francs net, plus intérêts à 5 % dès le 20 septembre 2000 et a rejeté la demande
pour le surplus, tout en condamnant le demandeur à verser à la défenderesse une
indemnité de dépens de 500 francs. En substance, le tribunal a considéré que le
demandeur, malade lors de la résiliation, avait droit à son salaire jusqu'au 31
juillet 2000. En revanche, il a considéré que le licenciement n'était pas abusif,
du fait que le nouveau système de rémunération n'avait pas été imposé au
recourant et que la résiliation n'avait pas été utilisée comme moyen de
pression pour imposer une modification du contrat; que ladite modification
était au demeurant justifiée, d'un point de vue économique, et n'aurait pas eu
d'incidence importante sur les revenus du demandeur, vu non seulement le
changement de taux, mais encore l'augmentation des prix de vente pratiqués;
enfin, que le demandeur était fermement opposé, jusque dans les négociations
postérieures à la résiliation, au changement de système proposé, ce qui eût
créé des inégalités de traitement problématiques au sein de l'entreprise.
D. F.
recourt contre le jugement précité, en invoquant l'erreur de droit (art.415
al.1 litt.a CPC). Il rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la notion
de congé-modification et considère que le licenciement intervenu était abusif,
au sens de cette jurisprudence, les divers arguments du tribunal intimé n'étant
pas convaincants ni, pour certains, pertinents. Il conclut donc à la cassation
partielle du jugement entrepris et, principalement, à la condamnation de
l'intimée au paiement de 18'003 francs, soit quatre mois de salaire, au montant
mensuel retenu par le tribunal des prud'hommes.
E. Le
président du tribunal des prud'hommes ne formule aucune observation ni
conclusion. Pour sa part, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de
dépens, au terme de ses observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. La
motivation écrite du jugement attaqué a été notifiée au mandataire du recourant
le 14 juin 2001, de sorte que le délai de recours expirait le 4 juillet 2001.
Posté à cette date, le recours intervient en temps utile. Il respecte par
ailleurs les formes légales et il est donc recevable.
2. Le
tribunal des prud'hommes a retenu que F. avait été licencié parce qu'il
refusait le nouveau système de rémunération proposé par son employeur
(jugement, p.6). Ce constat n'est pas contesté par les parties et il apparaît
d'ailleurs comme incontestable, au vu du 1er paragraphe de la lettre de
licenciement du 23 décembre 1999.
Selon la
jurisprudence rappelée par le recourant (ATF 123 III 246, JT 1998 I 300, 303;
SJ 2001, p.49, auxquels s'ajoute un arrêt non publié du 6 mars 2000, X. SA c.
A., réf. 4C.385/1999), on parle de congé-modification lorsque la résiliation du
contrat est liée au refus, par le travailleur, d'accepter une modification des
conditions de travail. Au sens étroit, le procédé tient dans une résiliation
accompagnée d'une offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions
modifiées. Au sens large, les deux actes ne sont pas immédiatement liés, mais
la proposition de modification est suivie, en cas de refus, d'une résiliation.
Dans le
premier arrêt précité, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'un
congé-modification n'est pas nécessairement abusif, mais qu'il le devient
"lorsqu'il est utilisé pour obtenir un avantage immédiat ou matériellement
injustifié" (arrêt du 6.3.2000, consid.5b/aa, où l'on souligne par
ailleurs "que l'abus du droit de résilier le contrat de travail peut
affecter aussi bien le congé-modification au sens large que le
congé-modification au sens étroit").
En
l'espèce, la résiliation fait très précisément suite au refus du recourant
d'accepter, avec effet immédiat, une péjoration de ses conditions de
rémunération. Sur le premier point, la lettre de résiliation démontre à elle
seule que le changement de système eût été immédiat si le recourant ne s'y
était pas opposé et la déposition du témoin I. le confirme. Sur le deuxième
point, c'est un résultat d'arithmétique élémentaire que 25 % de 7,6 % font 1,9
%, soit près du double de l'augmentation de taux proposée en contrepartie, de
sorte que la détérioration était indiscutable, quel que soit le niveau des prix
pratiqués, indépendamment de cette circonstance, par l'entreprise.
Selon
les constatations non remises en cause des premiers juges, le délai ordinaire
de congé était de deux mois (consid.3 du jugement attaqué). Nul ne peut dire ce
qui serait advenu si l'intimée avait proposé une modification du contrat en
respectant ce délai de préavis. Les déclarations faites dans l'emportement de
la Foire de Bâle, en réaction à la proposition de changement immédiat, et
celles faites suite à la résiliation n'auraient sans doute pas été formulées de
manière identique si la réflexion avait précédé les prises de position. Le
courrier de l'intimée, du 7 avril 2000 (dans lequel elle prend acte, sous point
7, d'une prétendue acceptation des nouvelles conditions par le recourant, dès
après la foire d'automne 1999) démontre au demeurant que le recourant n'avait
pas opposé un refus intransigeant et définitif, sans quoi l'employeur n'eût pas
manqué de souligner son revirement.
Enfin,
on notera que s'il était certainement raisonnable de ne plus inclure la TVA
dans le chiffre d'affaires de référence, pour la rémunération des vendeurs, il
ne s'imposait nullement, au plan économique, de saisir cette occasion pour
diminuer, objectivement, leur rétribution.
Vu
ce qui précède, le licenciement litigieux est tout à fait comparable à celui
examiné dans le premier arrêt précité du Tribunal fédéral. Il doit être reconnu
abusif, au sens de l'article 336 CO, ce qui conduit à la cassation du jugement
entrepris, pour erreur de droit.
3. La
fixation de l'indemnité de l'article 336a CO est affaire d'appréciation et il
serait incorrect que la Cour se substitue, à cet égard, au tribunal de première
instance. Il convient donc de renvoyer la cause pour nouveau jugement sur ce
point, en précisant cependant que, parmi les circonstances à prendre en compte
(voir par exemple le premier arrêt précité, JT 1998 I, p.309), l'apparente
obstination du recourant, alors que l'intimée était assez clairement prête à le
réengager peut éventuellement justifier une certaine réduction de l'indemnité
prétendue.
4. La
Cour statue sans frais. L'intimée versera, en revanche, une indemnité de dépens
au recourant, alors que les dépens de première instance seront fixés à nouveau,
après cassation.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse les chiffres
2 et 3 du jugement entrepris.
2.
Renvoie la
cause aux premiers juges, pour statuer à nouveau.
3.
Condamne
l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 800 francs.
4.
Statue sans
frais.