Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.88
Autorité:
Date décision:
11.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices suite à un mariage fictif
Résumé:
Un mariage fictif sortit tous les effets propres au mariage.
L'épouse, qui a contracté un mariage blanc avec le défendeur, peut être autorisée à vivre séparée, même si elle n'a jamais réellement vécu sous le même toit que son époux. L'article 175 CC porte la note marginale "suspension", mais le contenu de cette disposition envisage bel et bien un refus de la vie commune.
La méthode dite du "minimum vital" pour la contribution d'entretien vise à assurer aux membres de la famille un train de vie identique à celui qui était le leur avant la séparation. Il n'y a pas lieu d'accorder une contribution à l'épouse qui n'a pas vécu avec son époux pendant la période précédant la séparation.
La Cour de cassation civile n'est pas compétente pour statuer sur une requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. La décision appartient au tribunal de première instance.
Articles de loi:
Art. 115 CC
Art. 175 CC
Art. 12 al. 1 LPJA
Art. 29 al. 1 LPJA
A. C., de
nationalité suisse, a épousé M. de nationalité yougoslave, le 23 février 2000 à
La Chaux-de-Fonds. Il s'agissait d'un mariage blanc contracté contre la promesse
du mari de verser une somme de 12'000 francs, dont 7'000 ont été payés, à
l'épouse.
Les
conjoints n'ont jamais vécu ensemble.
B. Par requête du 24 janvier
2001, C. a conclu à ce que le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds l'autorise à se constituer
un domicile séparé, astreigne le requérant, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP, à lui fournir les renseignements utiles et à produire les pièces
nécessaires quant à ses revenus, ses biens et ses dettes, à ce que le requis
soit condamné à lui verser une contribution d'entretien payable d'avance de 800
francs par mois dès le 23 février 2000, avec suite de frais et dépens, les
dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées. Elle alléguait
réaliser un salaire mensuel net de 1'825.15 francs par mois et bénéficier de
l'aide financière des services sociaux, par le biais d'un complément de salaire,
et déclarait ignorer l'activité professionnelle et le salaire réalisé par le
requis.
C. Par ordonnance du 5 juin
2001, dont recours, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, ainsi que la requête d'assistance
judiciaire qui l'accompagnait. Il a retenu en bref qu'il n'était pas en mesure
de constater que la suspension de la vie commune était fondée puisqu'il n'y
avait jamais eu de vie commune, que le comportement de l'épouse constituait un
abus de droit manifeste, qu'elle ne pouvait réclamer une contribution
d'entretien alors qu'elle avait conclu le mariage contre la promesse d'un
versement de 12'000 francs et qu'il n'y avait aucun motif de ne pas retenir par
principe la notion d'abus de droit
manifeste en matière de contribution d'entretien au sens de l'art. 176
CC. Il ajoutait que la requête devait être rejetée de toute façon dès lors
qu'il était impossible de fixer une contribution d'entretien car en l'absence
de toute vie commune, il n'avait jamais existé entre les époux une convention
relative à la répartition des tâches entre eux. Le premier juge a également
rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la requête de l'épouse
était manifestement mal fondée et partant, dénuée de chances de succès.
D. C. recourt contre cette
ordonnance qu'elle estime entachée d'une mauvaise application du droit matériel,
notamment des art. 172 ss. CC. Elle allègue que le mariage blanc est
formellement valable et qu'il déploie tous les effets d'un mariage ordinaire.
Elle relève que la jurisprudence relative au nouveau droit du divorce la
condamne à rester dans une situation "abusive" pendant quatre ans au
moins, et que sa requête de mesures provisoires apparaît légitime et fondée en
ce qu'elle constitue un premier pas dans la perspective d'une régularisation
d'une situation particulière. Elle
ajoute qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien, l'intimé a désiré ce
mariage et y a trouvé un intérêt certain, de sorte qu'il ne peut, après coup,
invoquer d'un côté le mariage et de l'autre son caractère fictif pour obtenir
chaque fois un avantage correspondant. Enfin, elle estime que l'assistance
judiciaire doit lui être accordée tant dans le cadre de sa requête de mesures
provisoires que dans celui de son recours en cassation. Elle conclut dès lors à
l'annulation de l'ordonnance attaquée, avec renvoi, et à l'octroi de l'assistance
judiciaire.
E. L'autorité de jugement ne
formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant
par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.
2. Les deux
parties et le juge sont d'accord que le mariage en cause, fictif ou non, sortit
tous les effets propres au mariage (ATF 125 IV 148, 126 I 165). Il est constant
également que la jurisprudence du Tribunal fédéral interprète très strictement
le nouvel article 115 CC (ATF 126 III 404; SJ 2001, p. 423 ss., pour le mariage
fictif), même si un récent arrêt relativise quelque peu les termes très
catégoriques utilisés dans l'ATF 126 III 404 (ATF 127 III 129).
Le
premier juge estime l'attitude de la recourante manifestement abusive. Il ne se
prononce pas en revanche sur celle de l'intimé, qui n'a pas hésité à offrir de
l'argent à une personne âgée de près de 20 ans de plus que lui pour obtenir un
mariage de façade auquel il avait certainement un intérêt étranger au droit de
la famille. Dans ces conditions, on ne voit effectivement pas pourquoi la
recourante serait seule pénalisée, l'intimé tirant seul tout le profit d'une
situation qu'il a provoquée. Cela étant, il reste à déterminer si les
conditions des mesures protectrices sollicitées sont réunies.
3. S'agissant de
l'autorisation de vivre séparée, le premier juge observe qu'il ne saurait
constater que les conditions d'une suspension de la vie commune sont réunies.
Il est exact que la note marginale de l'art. 175 CC porte le mot "suspension",
mais le texte de cette disposition envisage un refus de la vie commune, aussi
longtemps que la personnalité, la sécurité matérielle d'un époux ou le bien de
la famille sont gravement menacés.
Il
appartenait dès lors au premier juge de vérifier si les conditions d'un tel
refus étaient réalisées, ce qui est le cas (ATF 119 II 313; RJN 1997, p. 86).
4. En ce qui
concerne la contribution d'entretien réclamée par la recourante, on peut se
demander si l'adage "in pari turpitudine" (en cas d'abus
équivalent…) pourrait éventuellement trouver une application analogique dans la
présente espèce, mais cette question peut rester indécise. En effet, la méthode
de calcul des contributions d'entretien appliquée par la Cour de céans, dite
méthode du minimum vital (RJN 1999, p. 40 cons. 2), tend à assurer aux membres
de la famille séparée, enfants compris, un train de vie qui se rapproche dans
la mesure du possible de celui qui
était le leur avant la désunion, étant entendu que le phénomène de la
séparation engendre en règle générale des charges supplémentaires. En l'espèce,
l'absence de toute vie commune implique celle d'un train de vie commun, chacun
des conjoints ayant apparemment conservé son mode de vie antérieur. Dans ces
conditions, il n'y avait effectivement pas lieu d'accorder une contribution
d'entretien à la recourante.
5. S'agissant de
la requête d'assistance judiciaire, la Cour de céans n'est pas compétente pour
statuer sur la requête formulée en première instance (art. 29 al. 1 LPJA; cf.
déjà CCC VI, p. 40), le juge de première instance statuant à cet égard en
qualité d'organe purement administratif.
6. La Cour de
céans n'a pas à statuer non plus sur la requête tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; la requête formulée en première
instance s'étend à la procédure devant la Cour de céans, de sorte qu'il
n'appartient pas à celle-ci de statuer à nouveau (art. 12 al. 1 LPJA). Dès lors
que la recourante n'a pas saisi le Tribunal administratif d'un recours contre
la décision de l'autorité de première instance, la Cour de céans est
incompétente pour statuer. On relèvera que dans sa requête d'assistance
judiciaire la recourante envisage bien cette question comme formant un tout qui
concerne tant la première instance que la seconde instance.
7. Vu le sort de
la cause, les frais seront mis à la charge des parties par moitiés et les
dépens compensés.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet partiellement
le recours.
2.
Autorise la
recourante à conserver un domicile séparé.
3.
Rejette le recours
pour le surplus.
4.
Arrête les frais à
480 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge des parties par
moitié.
5.
Compense les dépens.