Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.71
Autorité:
Date décision:
14.08.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit d'être entendu des parties et répartition des frais et dépens.
Résumé:
Le juge doit consulter les parties avant de fixer et répartir les frais et les dépens, même dans une cause qui n'est pas suivie du jugement (en l'espèce : paiement du montant d'une hypothèque légale avant l'audience de mesures provisoires).
Articles de loi:
Art. 839 CC
Art. 55 CPCN
Art. 152 al. 3 CPCN
- A. Le 7 mai 2001,
- N. AG à Anet a déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry une
requête tendant, sans citation préalable des parties, à l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale d'artisan et entrepreneur d'un montant total
de 60'459.55 francs en capital, à répartir entre les divers copropriétaires des
unités d'étages d'un immeuble situé à Gorgier. Vingt-deux personnes physiques
étaient ainsi désignées comme parties intimées, dont M., à Berne.
En
dépit de l'invitation à statuer sans citation préalable des parties et à réserver
le droit d'opposition des intimés, le juge a convoqué le 9 mai 2001 la partie
requérante et les vingt-deux intimés à une audience prévue le 18 mai 2001. La
citation avisait les parties que leur présence personnelle n'était pas
obligatoire et qu'elles pouvaient se faire représenter. Elles étaient aussi
informées que le tribunal rendrait sa décision même en leur absence et qu'elles
devaient déposer, au plus tard à l'audience, les pièces dont elles entendaient
faire état.
B. Par fax du 14
mai 2001, identique au courrier normal parvenu le lendemain au tribunal, la
requérante a fait savoir que le maître de l'ouvrage, M., domicilié à Berne,
avait payé la totalité de la créance selon avis bancaire reçu le 11 mai 2001 en
fin d'après-midi. La requérante précisait que dans ces circonstances
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale objet de la requête n'avait
plus sa raison d'être et que le dossier pouvait être classé. La requérante
ajoutait :
"Il s'agira encore pour votre autorité de
statuer sur les frais et dépens. Ceux-ci doivent à l'évidence être mis à la
charge du maître de l'ouvrage, Monsieur M..
Je m'en remets toutefois sur ce point à votre appréciation.
S'agissant des dépens, je vous remercie de tenir compte de
la difficulté particulière de la requête qui avait été soumise à votre
appréciation".
C. Par ordonnance
du 14 mai 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry, prenant
acte de l'acquiescement de M., a ordonné le classement du dossier et
l'annulation de l'audience du 18 mai 2001. Il a arrêté les frais de justice à
510 francs, avancés par la requérante, les a mis à la charge de M., et a condamné
ce dernier à payer à la requérante 500 francs à titre de dépens. En bref, il a
considéré que le paiement "après correction" du montant total réclamé
de 51'659.50 francs correspondait à un acquiescement à la requête d'inscription
provisoire d'une hypothèque légale.
D. Le 16 mai
2001, M. recourt contre cette ordonnance, demandant "de ne pas être chargé
par des frais et dépens". Il fait valoir en bref n'avoir eu aucun contact
direct avec la société requérante et signale qu'un M. X., employé de la société
T. AG (à qui il a lui-même confié un contrat d'entreprise générale) est une
autre personne que lui. Ainsi la convocation du tribunal est "tombée du
ciel"; il n'a rien payé, n'a jamais écrit au tribunal ni parlé avec un
juge. Il fait valoir que la forme prévue à l'article 174 CPC n'est pas remplie,
qu'il s'agit bien plutôt d'un désistement de la requérante (art.175 CPC), impliquant
pour celle-ci l'obligation de payer des frais et des dépens. Il considère en
outre que la requérante a fait des frais inutiles (art.153 CPC).
E. Le président
du Tribunal du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le recours
et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation. Après avoir transmis
son dossier, il a encore déposé diverses pièces qui en font partie mais qui
sont parvenues au greffe du tribunal après la transmission du dossier.
L'intimée
formule diverses observations et conclut au rejet du recours, avec suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux contre une décision rendue par un président de
tribunal de district sur une requête de mesures provisoires urgentes, le recours
en cassation est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux
exigences légales et jurisprudentielles.
2. Le droit
d'être entendu de chaque partie dans toute procédure civile est consacré par
l'article 55 CPC, qui prescrit que le juge ne peut rendre aucune décision ni
jugement sans que toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en
la forme légale, de présenter leurs moyens. Cela implique le droit pour les
parties de se déterminer en particulier sur l'attribution des frais et des dépens
lorsque la cause, pour quelque raison que ce soit, n'aboutit pas à une décision
sur le fond (désistement, acquiescement, transaction, abandon de cause, art.
152 al.3, 172 ss, 178 ss, 183 ss CPC).
Le
droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui, en cas de violation,
conduit à l'annulation de la décision, sauf si l'irrégularité de procédure n'a
aucune influence sur le dispositif de la décision rendue (arrêt du Tribunal
fédéral du 19 octobre 2000 en la cause G., accessible sur le site Internet du
Tribunal fédéral sous la référence 1P.568/2000, citant en particulier l'ATF 126
I 97, cons.2b, p.102-103).
3. Il ne résulte
pas du dossier constitué par le premier juge qu'avant de rendre sa décision,
celui-ci aurait eu un contact avec l'un ou l'autre des intimés, ou qu'il aurait
reçu d'eux une prise de position avant l'audience appointée au 18 mai 2001.
Certes,
le nombre des intimés (22 personnes, regroupées en 15 propriétaires ou
copropriétaires d'unités d'étage) est important. Cela ne dispensait pas le premier
juge de les inviter à se déterminer sur l'attribution des frais et des dépens
qu'il devait fixer, au sens des articles 152 ss CPC. A tout le moins, dès
l'instant où le recourant M. semblait avoir un statut particulier le
distinguant des autres intimés, et où le juge envisageait de suivre à la
proposition de la requérante de mettre à sa charge les frais et les dépens de
la procédure, il devait permettre à cet intimé en particulier de se prononcer.
En
l'espèce, on ne pouvait pas dire a priori, et en ayant omis de les solliciter,
que l'intimé n'aurait pas des arguments d'une certaine pertinence, si bien que
le premier juge devra les discuter avant de statuer.
4. Au vu de ce
qui précède, l'ordonnance dont est recours doit être cassée, sauf en ce qu'elle
ordonne le classement du dossier et l'annulation de l'audience (non contestés),
et la cause renvoyée au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu
l'issue du recours, l'intimée supportera les frais de la procédure de recours,
sans dépens au recourant qui a agi sans mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Admet le recours et
casse les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée.
2.
Renvoie la cause au
même juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Condamne l'intimée à
rembourser au recourant les frais de la cause qu'il a avancés par 300 francs,
et n'alloue pas de dépens au recourant.
Neuchâtel, le 14 août 2001