Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.59
Autorité:
Date décision:
09.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien en faveur du mari
Résumé:
**Le devoir d'entretien réciproque des époux subsiste aussi longtemps que dure le mariage. En principe, le juge fixe le montant de la contribution d'entretien que l'un des époux doit à l'autre, en mesures provisoires, selon les règles du droit du mariage (art.163 CC) et non celles applicables après le divorce (art.125 CC). Cependant, selon une partie de la doctrine, "l'attribution de contributions d'entretien a titre provisoire devrait être refusée si l'on peut s'attendre avec une grande probabilité à ce que le jugement final n'accorde pas une telle contribution au sens de l'article 125 CC revisé".
Lorsque le mari prétend à une contribution d'entretien de la part de l'épouse, il faut se fonder non seulement sur les ressources qu'il réalise effectivement, mais aussi sur celles qu'il pourrait obtenir en mettant à profit sa capacité de travail.
En l'espèce la pension à verser par l'épouse à son mari pour une durée d'un an en première instance réduite à six mois par la CCC, le mari, âgé de 25 ans et jouissant d'une pleine capacité de travail pouvait s'entretenir lui-même après ce temps d'adaptation, malgré une mauvaise maîtrise du français.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 137 CC
Art. 163 CC
A. B., suissesse,
et A., requérant d'asile d'origine kosovare, se sont mariés le 30 septembre
1999 à La Chaux-de-Fonds et aucun enfant n'est issu de cette union. Le 19
janvier 2000, l'épouse a déposé une demande en divorce; par mémoire de réponse
du 6 mars 2000, le mari a conclu au rejet de la demande. La procédure en est au
stade de l'administration des preuves. Auparavant, le 9 décembre 1999, l'épouse
avait déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale
visant à ce que les conjoints soient autorisés à vivre séparés, à ce que
l'appartement constituant le domicile conjugal lui soit attribué, ainsi que
tout le mobilier et les biens le garnissant et à ce qu'il soit imparti à son
mari un délai de 48 heures au plus aux fins de libérer et quitter ledit
appartement, sous menace d'encourir, à défaut, les sanctions prévues à
l'article 292 CP (arrêts ou amende). Lors de l'audience du 21 décembre 1999,
appointée pour débattre de la requête, l'épouse en a modifié la conclusion 5
qui a pris la teneur suivante : "Faire interdiction au requis de se
rendre au domicile de la requérante sans son autorisation". Le mari s'est
déterminé sur les conclusions de la requête et a conclu reconventionnellement
au paiement d'une pension de 1'200 francs. Selon le procès-verbal d'audience,
un délai au 28 janvier 2000 a été fixé pour le dépôt de pièces relatives à la
situation financière du requis et il a été prévu que le président statuerait
ultérieurement.
B. Par ordonnance
de mesures provisoires du 5 avril 2001, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a donné acte aux parties que le domicile
conjugal, à La Chaux-de-Fonds, était attribué à l'épouse ainsi que le mobilier
et les biens garnissant cet appartement, sous réserve des effets personnels du mari.
Il a par ailleurs condamné B. à verser chaque mois et d'avance, du 1er janvier
au 31 décembre 2000, une contribution d'entretien en faveur de son mari de
1'200 francs. Enfin il a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la
cause au fond. Le premier juge a retenu que le mari, sans emploi, ne commettait
pas d'abus de droit en réclamant une pension et que celle-ci pouvait être
arrêtée au montant sollicité, soit 1'200 francs par mois, qui correspondait au
disponible de l'épouse. Toutefois il a estimé que le mari étant capable de
travailler et les effets de la reprise économique s'étant fait nettement sentir
dès le second semestre 2000, de sorte que le taux de chômage avait régressé, on
pouvait attendre du requis qu'il réalise un revenu d'un montant proche de celui
de son épouse; par conséquent la contribution d'entretien en sa faveur a été
limitée au 31 décembre 2000.
C. B. recourt
contre cette ordonnance en se plaignant principalement d'arbitraire dans la
constatation des faits au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPC,
subsidiairement d'erreur de droit au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPC
(sous forme de violation des art.176, respectivement 145 CC, notamment en
matière d'obligation d'entretien entre conjoints). Elle fait valoir que
l'ordonnance est dépourvue d'intérêt, voire de toute pertinence, dans la mesure
où elle lui attribue le domicile conjugal, à La Chaux-de-Fonds, alors qu'elle a
quitté et remis cet appartement pour s'installer à Genève, où ses papiers sont
déposés depuis le 28 août 2000, tandis que le mari a quitté La Chaux-de-Fonds
dès le printemps 2000 pour aller vivre auprès d'autres membres de sa famille et
travailler en Suisse alémanique. S'agissant de la contribution d'entretien en
faveur du mari, elle souligne que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en
retenant, sur la base des seules déclarations faites le 21 décembre 1999, sans
aucune vérification ultérieure, que celui-ci n'avait réalisé aucun revenu au
cours de l'année 2000, sous réserve des montants reçus de l'Office d'aide aux
demandeurs d'asile et des services sociaux. Elle relève que, lors d'une
audience du 30 novembre 2000 devant le tribunal de police (présidé par un autre
juge), son conjoint a déclaré être employé en qualité de maçon à Muotathal (SZ)
depuis le mois d'août 2000 au moins et réaliser à ce titre un salaire de 4'200
francs brut par mois. Or la jonction du dossier pénal a été requise et admise
dans la procédure matrimoniale. La recourante fait encore grief au premier juge
d'avoir retenu que la prétention de l'intimé en paiement d'une contribution
d'entretien mensuelle de 1'200 francs n'était pas abusive, à mesure qu'il
aurait effectué les recherches d'emploi qu'on pouvait attendre de sa part,
alors que les seules attestations à ce sujet figurant au dossier concernent exclusivement
l'année 1999 et laissent pour le moins songeur quant à la réelle intention de
l'intimé à l'époque de travailler, puisqu'elles révèlent un soudain
abandon de poste après 2 jours de travail seulement et que le courrier de la
société de placement X. SA au juge indique que celle-ci ne réembauchera pas
l'intéressé.
D. Le président
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours,
en observant que le dossier du tribunal de police n'a pas été requis dans le
cadre de la procédure de mesures provisoires mais seulement dans la procédure
au fond et que la production de ce moyen de preuve a été ordonnée lors de
l'audience d'instruction du 23 avril 2001. Dans ses observations, l'intimé
conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et
dépens.
Par
ordonnance du 7 mai 2001, la demande d'effet suspensif du recours a été
rejetée.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En ce qui
concerne le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance critiquée, il appartenait à
la recourante de faire savoir au juge de première instance que la conclusion de
sa requête, visant à ce que le domicile conjugal et le mobilier le garnissant
lui soient attribués, avait perdu tout intérêt, ce qu’elle a omis de faire. Il
n’y a pas lieu à cassation sur ce point.
3. De
jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa
réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et
les références jurisprudentielles citées).
En
outre les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se
fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile,
sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a
dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement établi (RJN 1988, p.41 cons.7 et les références
jurisprudentielles citées).
4. Le devoir
d'entretien réciproque des époux subsiste aussi longtemps que dure le mariage.
En principe, le juge fixe le montant de la contribution que l'un des époux doit
à l'autre, en mesures provisoires, selon les règles du droit du mariage
(art.163 CC) et non selon celles applicables après le divorce (art.125 CC) (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, n.848). Toutefois, une partie de la doctrine
soutient que "l'attribution de contributions d'entretien à titre
provisoire devrait être refusée si l'on peut s'attendre avec une grande
probabilité à ce que le jugement final n'accorde pas de contribution d'entretien
au sens de l'article 125 CC revisé" (Pfister/Liechti, De l'ancien
au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p.138; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, n.46 ad art.137 CC). Selon la
jurisprudence, pour fixer la pension due par le mari à l’épouse en raison de la
cessation de la vie commune, le juge doit prendre en considération la réelle
capacité de gain de celui-ci, c'est-à-dire les ressources dont il dispose ou
celles qu'il pourrait raisonnablement se procurer en faisant preuve de la bonne
volonté requise (RJN 1984, p.38 et les références jurisprudentielles citées).
Dans le même esprit, lorsque c'est le mari qui prétend à une contribution
d'entretien de la part de l'épouse, il convient également de se fonder non
seulement sur les ressources qu'il réalise effectivement mais aussi sur celles
qu'il pourrait obtenir en mettant à profit sa capacité de travail.
5. Il est
manifeste que le but d'une pension attribuée en mesures provisoires est de
permettre à son bénéficiaire de faire face à son besoin d'entretien courant; en
allouant à l'intimé une contribution d'entretien rétroactive pour une période
d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2000, l'ordonnance de mesures
provisoires du 5 avril 2001 ne répond guère à cette finalité. Certes le premier
juge a statué sur la base des pièces dont le dépôt était prévu à l'audience du
21 décembre 1999 et on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir sollicité la
production d'un dossier du tribunal de police, qui n'avait été requis par la
recourante que dans la procédure matrimoniale au fond. Il n'en demeure pas
moins que, compte tenu du retard pris pour statuer, alors que la procédure de
mesures provisoires doit être rapide (Micheli et consorts, Le nouveau
droit du divorce, n.1005), le premier juge s'est arbitrairement fondé sur la
situation de l'intimé à fin 1999, pour en déduire, au moins implicitement, que
celui-ci n'avait pas réalisé de gain tout au long de l'année 2000, bien
qu'ayant effectué des recherches d'emploi durant cette période. A ce sujet, on
doit admettre, comme le fait valoir la recourante, que les renseignements
obtenus auprès de l'agence de placement X., selon lesquels celle-ci
n'envisageait pas de réembaucher l'intéressé (D.14) n'augurent pas d'un grand
désir de l'intimé de subvenir à ses besoins en mettant en œuvre sa force de
travail. Entachée d'arbitraire dans la constatation des faits, l'ordonnance
doit être cassée.
6. Il ressort du
dossier que l'intimé est âgé de 25 ans et dispose d'une capacité de travail
entière, l’existence des importants problèmes de santé dont il se prévaut dans
ses observations sur recours n'étant en tout cas pas étayée par le moindre
certificat médical au dossier. En revanche, sa connaissance limitée de la
langue française et son défaut de formation professionnelle pouvaient faire
obstacle à une insertion immédiate sur le marché du travail, ce dont la
recourante devait être consciente lorsqu'elle a pris la décision de l'épouser
et, quelques mois plus tard, de se séparer de lui. Dans ces conditions et,
compte tenu du fait que, comme relevé par le juge de première instance, la
reprise économique s'est fait nettement sentir dès le second semestre 2000, on
doit considérer qu'après un temps d'adaptation de six mois au plus, l'intimé
s'est trouvé à même de s'entretenir par ses propres moyens en faisant preuve de
la bonne volonté qu'il était raisonnable d'attendre de lui. La Cour de céans
est ainsi en mesure de statuer elle-même en limitant à six mois la contribution
d'entretien due par la recourante en faveur de l'intimé. La quotité de la pension
n'a en elle-même pas été critiquée par la recourante.
7. Les frais et
dépens seront mis à charge de l'intimé, qui succombe. L'indemnité du mandataire
d'office de l'intimé sera fixée ultérieurement, conformément à l'article 19
al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse le chiffre 2 du
dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 5 avril 2001.
Statuant elle-même :
2.
Condamne B. à verser,
pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, une contribution d'entretien
mensuelle de 1'200 francs à A..
3.
Met les frais du
recours, par 360 francs, avancés par la recourante, à charge de l'intimé.
4.
Condamne l'intimé à
verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.