Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.55
Autorité:
Date décision:
16.08.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.327
Titre:
Contenu du commandement de payer s'agissant de la personne du poursuivant (condition d'identité), désignation viciée d'une partie à la poursuite
Résumé:
**Commandement de payer qui mentionne un nom de créancier (F) inexact, différent de celui qui figure sur le contrat de bail (D) et du requérant en mainlevée d'opposition (D).
Jurisprudence du TF large : ce qui importe c'est de savoir si le débiteur est ou non au clair sur l'identité réelle du poursuivant (rappel de jurisprudence fédérale et cantonale).
Rejet du recours.**
Articles de loi:
Art. 67 al. 1 ch. 1 LP
Art. 69 al. 2 ch. 1 LP
Art. 82 LP
A. E. Sàrl à
Cressier et D. à Saxon ont passé le 26 novembre 1999 un contrat selon lequel E.
Sàrl mettait à disposition de D. un hangar/atelier à Fully jusqu'au 31 août
2000 pour un loyer de 85 francs par jour, soit 2'550 francs par mois. A son
chiffre 3, l'accord prévoyait que le montant de 2'550 francs était payable
d'avance au début de chaque mois et que si le paiement n'était pas effectué
jusqu'à la fin du mois courant pour le mois suivant, E. Sàrl aura l'autorité de
fermer immédiatement ses locaux et ceci sans préavis. Selon les chiffres 4 et
5, D. remettait à E. Sàrl la somme de 10'000 francs en garantie pour une
détérioration éventuelle des machines ou des frais que supporterait E. Sàrl
pour la réactivation commerciale anticipée de ses locaux en cas de défaut de
paiement de D., le montant de la garantie restant acquis à E. Sàrl si D. devait
pour une raison quelconque soit être expulsé des locaux pour non-paiement ou
pour abandon d'activité avant le 31 août 2000. L'article 8 mentionnait que le
nom de D. ou F. ne devrait en aucun cas apparaître sur les enseignes situées
autour et sur le bâtiment mis à disposition.
F.
à Martigny a fait notifier le 9 janvier 2001 à E. Sàrl à Cressier un commandement
de payer portant sur la somme de 7'750 francs avec intérêts, qui mentionnait
comme titre de la créance : "Caution non restituée selon accord du
26.11.1999 ./. acompte de Fr. 2550.- (total : Fr.10'000.-)". E. Sàrl a fait opposition totale.
B. Sur requête en
mainlevée d'opposition de F., signée D., le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 7'450 francs plus intérêts à 5 % dès le 9 janvier 2001. Il
a notamment considéré que malgré l'opposition de l'intimée l'identité entre D.
et la poursuivante, F. ressortait clairement du chiffre 8 du contrat, D.
apparaissant selon toute vraisemblance comme le titulaire de cette raison de
commerce dont rien n'indique qu'il s'agirait d'une société commerciale. La
requête était au demeurant bien signée par D. personnellement. Du moment par
ailleurs qu'il était manifeste que les conditions d'une expulsion n'étaient pas
remplies et qu'il n'était ni allégué ni prouvé qu'elle ait été demandée et
obtenue, la garantie devait être restituée conformément aux termes du contrat,
sous déduction du dernier mois de loyer par 2'550 francs.
C. E. Sàrl recourt
contre cette décision. Elle fait valoir que la décision est arbitraire dans la
mesure où elle retient sans aucun fondement une identité entre F. et D. et
viole l'article 82 LP du moment que le chiffre 5 de la convention est
applicable, l'occupant des lieux ayant quitté ceux-ci de manière urgente.
D. Le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations.
L'intimé conclut au rejet du recours. Elle estime que l'identité entre D. et F.
ressort du dossier, en particulier la lettre de A. SA. Par ailleurs les
conditions d'une expulsion n'étant pas remplies, le contrat de location, en
particulier son chiffre 6, constitue une reconnaissance de dette selon l'article
82 LP.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.417 CPC), le recours est recevable.
2. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la désignation inexacte, impropre ou
équivoque, voire totalement fausse ou incomplète d'une partie n'entraîne la
nullité de la poursuite que lorsqu'elle est de nature à induire les intéressés
en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas
réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait
douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée
dans cet intérêt, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner en
cas de besoin que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou
complétés (ATF 114 III 62, 102 III 135 et la jurisprudence citée). Le Tribunal
fédéral précise toutefois qu'il suffit pour sauvegarder les intérêts du
poursuivi que la preuve que celui-ci a été induit en erreur ne soit pas soumise
à des exigences trop strictes. Ce qui est déterminant c'est en particulier de
savoir si le débiteur est ou non au clair sur l'identité réelle du poursuivant.
La jurisprudence fédérale s'est toutefois il est vrai prononcée le plus souvent
dans le cadre de plaintes LP et non dans le cadre d'autres procédures notamment
en mainlevée d'opposition ou en libération de dette.
La
procédure cantonale neuchâteloise va dans le même sens, même si elle s'exprime
un peu différemment, précisant que la poursuite intentée au nom d'une personne
inexistante ne permet pas la mainlevée et qu'il en va de même lorsque le
créancier emploie un faux nom ou se désigne de façon imprécise, du moins
lorsque de ce fait le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du
poursuivant. S'il est au clair, le vice en cause ne donne lieu qu'à
rectification ou complément des actes de poursuite (RJN 1985, p.69). Dans un
autre arrêt rendu non par la Cour de cassation civile mais par l'Autorité de
surveillance LP, la poursuite avait été annulée, après rappel de l'exigence
d'une désignation claire et non équivoque du créancier (RJN 1991, p.248).
3. En l'espèce on
peut effectivement se demander si l'exigence d'une situation juridique claire,
en particulier s'agissant de la désignation du créancier est réalisée. En effet
le contrat a été passé avec D., tandis que le commandement de payer porte le
nom de F. comme créancier et que la requête en mainlevée, signée par D., figure
sur du papier F.. Le premier juge a considéré que la situation juridique était
suffisamment claire, l'identité entre D. et la poursuivante F. ressortant
clairement du chiffre 8 du contrat. Avec raison. Il n'existe au registre du
commerce aucune raison sociale portant le nom de F.. Seule une raison
individuelle peut ainsi être envisagée. De plus comme indiqué par le premier juge
un lien entre D. et F. ressort du chiffre 8 de l'accord pour la mise à
disposition des locaux comme d'ailleurs de la lettre de A. SA du 1er février
2001 adressée à l'entreprise F. à l'attention de D.. On relèvera également que
la poursuivie n'a pas porté plainte suite au commandement de payer qui lui a
été notifié, alors qu'elle aurait pu réagir à ce moment-là. Rien ne permet de
penser que la débitrice ait eu, que cela soit alors ou actuellement, des doutes
quant à la créance concernée ou à sa titularité. L'ambiguïté est d'autant moins
vraisemblable que c'est bien D. personnellement qui requiert la mainlevée de
l'opposition et que c'est également lui qui est personnellement partie à
l'accord du 26 novembre 1999. En considérant que la situation juridique était
ainsi suffisamment claire, le premier juge a correctement appliqué la loi.
Le
premier moyen soulevé par la recourante doit être rejeté.
4. Quant au
chiffre 5 du contrat, il ne peut être appliqué, comme l'a retenu à juste titre
le premier juge. Si une résiliation anticipée est intervenue – la recourante a
produit une lettre du 15 août 2000 dénonçant avec effet immédiat le contrat,
lequel devait selon l'accord prendre fin le 31 août 2000 – les circonstances
précises du départ n'ont pas été déterminées. Il n'apparaît toutefois pas que
l'intimé ait été expulsé de ceux-ci au sens de l'article 257d CO. Ainsi que le
relève le premier juge, rien ne permet de retenir que les conditions d'une
expulsion aient été remplies avec fixation d'un double délai de 30 jours comme
il n'a été ni allégué ni prouvé qu'elle ait été demandée et obtenue. Le poursuivant
a ainsi rendu suffisamment vraisemblable qu'il pouvait prétendre, sur la base
du chiffre 6 du contrat, à la restitution de la garantie versée. Le premier
juge a correctement appliqué la loi.
Le
second moyen soulevé est ainsi également mal fondé.
5. Le recours
doit dès lors être rejeté et les frais et dépens mis à la charge de la
recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante
aux frais qu'elle a avancés par 310 francs ainsi qu'à payer à l'intimé une
indemnité de dépens de 300 francs.