Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.48
Autorité:
Date décision:
15.08.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Mesures protectrices de l'union conjugale; fixation du revenu d'un indépendant; cotisations d'assurance-maladie; contribution d'entretien des enfants; ultra petita
Résumé:
**La fixation de la contribution d'entretien des enfants est une question soustraite à la disposition des parties : le juge est en effet tenu de statuer d'autorité et doit sauvegarder les intérêts de l'enfant en veillant à ce que la contribution d'entretien soit équitable.
Le juge qui fixe de façon équitable une contribution d'entretien d'un enfant au-delà de ce que le parent attributaire demandait ne statue donc pas ultra petita.**
Articles de loi:
Art. 176 CC
A. Les époux B.
se sont mariés le 16 octobre 1988. Deux enfants sont nés de leur union :
J., née le 28 février 1989, et S., né le 23 octobre 1990.
B. A la requête
de l’épouse, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été
rendue le 23 février 2001 par le président du Tribunal civil du district de
Boudry. Elle attribuait notamment la garde des deux enfants à leur mère, et
fixait les contributions d’entretien en leur faveur de la manière
suivante : 700 francs pour chacun des deux enfants dès le 1er
avril 2000, 720 francs en faveur de J. et 700 francs en faveur de S. dès le 1er
mars 2001, allocations familiales en sus, et 1'400 francs par mois dès le 1er
avril 2000 en faveur de l’épouse.
C. L'époux
recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 19 mars 2001, il conclut à
sa cassation, au renvoi de la cause à la première autorité saisie ou à toute
autre autorité pour qu’elle statue au sens des considérants, avec suite de
frais et dépens. Le recourant invoque la fausse application du droit matériel,
l’arbitraire dans la constatation des faits et la violation des règles
essentielles de la procédure au sens de l’article 415 al.1 litt.a, b et c CPC.
Il fait valoir en substance que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en
fixant son revenu à 10'000 francs par mois et en considérant que les primes
d’assurance-maladie des deux enfants constituaient une charge de l’épouse alors
que c’était lui qui s’en était toujours acquitté. Il lui reproche également
d’avoir appliqué faussement le droit matériel en fixant les pensions dues à son
épouse et à ses deux enfants sur la base du revenu réalisé en 1999. Il lui fait
en outre grief d’avoir statué ultra petita, dans la mesure où il a fixé à 720
francs par mois la contribution d’entretien due à J. dès le 1er mars
2001, alors que l’épouse ne réclamait que 700 francs à ce titre. Le recourant
sollicite enfin l’octroi de l’effet suspensif. Ses arguments seront repris
ci-après dans la mesure utile.
D. Le premier
juge conclut au rejet du recours et formule quelques observations relatives au
revenu du recourant, à la comptabilisation des primes d’assurance-maladie des
deux enfants et au grief d’avoir statué ultra petita. L’intimée conclut au
rejet du recours et à la condamnation du recourant à tous frais et dépens.
E. La demande
d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 18 avril 2001.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une
jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il
fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou
en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par
l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile
n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est
manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références
jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles
le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient
la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b
CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir
d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute
preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2;
RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. En premier
lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement fixé son
revenu mensuel à 10'000 francs. Il fait valoir qu’au dossier ne figure aucune
pièce lui permettant de s’écarter des déclarations concordantes des parties sur
ce point – son épouse invoquant dans sa requête un revenu d’au moins 5'600
francs, lui-même ayant toujours fait état d’un revenu de 5'000 francs – (v.
recours, p.3-4, ch.2). Il soutient également que les pièces sur lesquelles le
premier juge s’est basé comportent des erreurs, et qu’il a en conséquence
contesté auprès des autorités fiscales les taxations rectificatives pour les
années 1998 et 1999. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas avoir attendu
les comptes 2000, le résultat exceptionnel de l’année 1999 ne pouvant en aucune
façon être pris en considération pour fixer des pensions dès le 1er
avril 2000; à son avis, ce sont les revenus réalisés en l’an 2000 qui sont
déterminants, de sorte que la décision entreprise doit être cassée et la cause
renvoyée pour complément d’instruction (v. recours, p.5).
Le grief d’arbitraire
n’est pas fondé. Pour fixer le revenu mensuel du recourant, le premier juge
s’est basé sur les comptes 1999, qui font apparaître un bénéfice d’exploitation
de 123'389.90 francs, et la taxation définitive pour 1999, expédiée le 6 janvier
2000, qui retient un revenu annuel imposable de 165’400 francs. Au dossier
figure également la taxation rectificative définitive pour 1998, expédiée le 20
janvier 2000, qui arrête pour l’époux un revenu annuel de 169'771 francs (en
lieu et place des 61'000 francs déclarés); ce document prouve que le résultat
des comptes pour l’année 1999 n’était pas si exceptionnel que le recourant veut
bien le dire. Fixer à hauteur de 10'000 francs son revenu mensuel n’est donc
pas arbitraire. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, les déclarations
des parties à ce sujet ne sont pas déterminantes : ainsi que l’a déjà
relevé le premier juge, les allégations du recourant, qui soutenait réaliser un
salaire mensuel net de 5'000 francs seulement, ne correspondent pas à la
réalité vu les pièces figurant au dossier, et l’intimée, avant l’administration
des preuves, n’a fait qu’invoquer dans sa requête un revenu "d’au
moins" 5'600 francs. Le recourant soutient que les comptes 1999 et la
taxation définitive pour 1999 seraient entachés d’erreur, mais n’apporte pas la
moindre preuve à ce sujet; ainsi que l’observe le premier juge, les
réclamations que le recourant a formulées contre ses taxations définitives en
date des 12 et 21 janvier 2000 n’ont apparemment pas été suivies de
modifications, puisque aucune taxation rectificative n’a été déposée au cours
de l’année 2000. Enfin, il est pour le moins outrancier de solliciter le renvoi
de la cause pour instruction (v. recours, p.5) : la requête a été déposée
par l’épouse en décembre 1999, et le recourant n’a semble-t-il pas fait preuve
de célérité pour déposer les documents permettant d’arrêter son revenu (v.
observations du premier juge).
Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point.
4. En second
lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir comptabilisé à tort les
cotisations d’assurance-maladie des enfants dans les charges de l’épouse, alors
que c’est lui-même qui s’en est toujours acquitté.
Dans ses
observations, le premier juge souligne qu’il ne lui avait pas échappé que les
cotisations avaient été réglées directement par le recourant, qui offrait de
continuer à prendre en charge les cotisations des enfants (v. également sur ce
point le procès-verbal de l’audience du 28 septembre 2000), et que c’est par
souci de transparence et de simplification que les cotisations enfants avaient
été comptabilisées à titre de charge de l’épouse.
Cette manière de
procéder échappe à toute critique. En effet, selon la méthode dite du minimum
vital appliquée par le premier juge, il convient de faire figurer dans les
charges du parent attributaire les montants de base pour les enfants confiés
(v. Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p.425ss, spéc.
p.429, point II et III), montants dont les cotisations d’assurance-maladie font
assurément partie. En conséquence, c’est à l’épouse qu’il incombe, dès le 1er
avril 2000, de s’acquitter des cotisations des enfants, l’époux restant
débiteur à son égard des seules contributions d’entretien (ch.3 et 4 de
l’ordonnance); en outre, les parties pourront établir entre elles un décompte
prenant en considération les factures payées à ce sujet par l’époux dès le 1er
avril 2000 jusqu’au moment où les cotisations ont effectivement été prises en
charge par l’épouse, ainsi que l’avait déjà préconisé le premier juge dans ses
observations.
Le recours doit dès
lors être écarté sur ce point.
5. Enfin, le
recourant reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en le condamnant
à verser pour J., dès le 1er mars 2001, une contribution d’entretien
de 720 francs par mois, alors que l’épouse ne réclamait que 700 francs à ce
titre.
Le grief est mal
fondé. La fixation de la contribution d'entretien des enfants est une question
soustraite à la disposition des parties. Le juge est tenu de statuer d'autorité
et doit sauvegarder les intérêts de l'enfant en veillant à ce que la
contribution d'entretien soit équitable (Micheli et al., Le nouveau
droit du divorce, éd. Pépinet, 1999, n°363-365).
Au demeurant, la
contribution fixée par le premier juge n'apparaît pas inéquitable et le
recourant ne le prétend pas.
Le recours doit dès
lors être rejeté sur ce point également.
6. Le recourant
qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de
l’instance de recours, et à verser à l’intimée une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Fixe les frais de
justice à 660 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le recourant
à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs.