Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.39
Autorité:
Date décision:
25.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Enrichissement illégitime suite à l'exécution par un garagiste d'un service d'entretien sans commande
Résumé:
Le garagiste qui effectue sur un véhicule un service d'entretien annuel sans commande du propriétaire, mais dans l'intérêt de celui-ci, se comporte en gérant d'affaires irrégulier de sorte que les règles sur l'enrichissement illégitime s'appliquent, l'acte de gestion en cause n'ayant en l'espèce pas été ratifié. Le garagiste ne peut prétendre dans ce cas à la totalité de sa facture, mais à la valeur objective du service qu'il lui appartient d'établir.
Articles de loi:
Art. 62 CO
A. W. a acheté
une Opel Tigra au garage X. SA au printemps 1999. Le 16 mars 2000, le véhicule
a fait l'objet d'un service dans les ateliers du garage précité et un
rétroviseur défectueux a été remplacé. Le garage X. a adressé le même jour une
facture d'un montant de 510.75 francs à W., que cette dernière n'a pas
acquittée. Un commandement de payer lui a été notifié le 16 mai 2000 auquel
elle a fait opposition totale. Le 19 mai 2000, le garage X. SA a ouvert action
contre W. devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, concluant à ce
que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 510.75 francs avec intérêts
à 5 % dès le 3 mai 2000, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition
totale faite au commandement de payer soit prononcée, sous suite de frais et
dépens. Par mémoire de réponse du 7 juillet 2000, la défenderesse a conclu au
rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Cette dernière alléguait
que la demanderesse lui avait fait miroiter un contrôle gratuit du véhicule
acheté neuf un an auparavant, que c'est dans le but d'obtenir cette prestation
gratuite qu'elle avait amené son véhicule au garage de la demanderesse et qu'en
outre elle exigeait le changement d'un rétroviseur qui s'était cassé dans un
tunnel de lavage, présentant ainsi un défaut qui devait être couvert par la
garantie du vendeur.
B. Par jugement
du 5 décembre 2000, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a condamné W. à
payer au garage X. SA la somme de 196.55 francs avec intérêts à 5 % dès le
16 mai 2000 et prononcé à concurrence du même montant la mainlevée définitive
de l'opposition formée au commandement de payer. Les frais de procédure,
arrêtés à 225 francs, ont été mis par 112.50 francs à la charge de chacune des
parties et les dépens compensés.
Le
tribunal a retenu qu'il n'était prouvé ni par le dossier, ni par les débats,
que le rétroviseur ait été affecté d'un défaut entraînant la garantie du
vendeur, de sorte que le montant facturé au titre de son remplacement, soit
174.25 francs était dû par la défenderesse, de même que la somme de 24.30
francs concernant un véhicule de remplacement. En revanche, le tribunal a
estimé que la demanderesse n'avait pas établi l'existence d'un accord de
volonté quant à la conclusion d'un contrat portant sur un service ordinaire
payant et non sur un contrôle gratuit, de sorte que les travaux effectués pour
le surplus sur le véhicule de la défenderesse l'avaient été sans cause dans la
mesure où ils dépassaient ceux que la demanderesse entendait
"offrir". Cette dernière s'étant comportée en gérant d'affaires
irrégulier en effectuant un service annuel dans l'intérêt de la défenderesse,
mais contre sa volonté et cet acte de gestion n'ayant pas été ratifié, il
convenait d'appliquer les règles sur l'enrichissement illégitime. La demanderesse
entendant obtenir, à tort, la totalité de sa facture, y compris son bénéfice et
n'ayant pas établi la valeur des objets facturés, alors que cette preuve lui
incombait, la demande devait être rejetée en ce qui concerne le service.
C. Le garage X.
SA recourt contre ce jugement, en invoquant une fausse application du droit
matériel, au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPC, ainsi qu'une constatation
des faits arbitraire et un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article
415 al.1 litt.b CPC. La recourante fait valoir que le premier juge a constaté
arbitrairement les faits en niant l'existence d'un contrat d'entreprise ayant
pour objet le service annuel du véhicule, alors que celle-ci aurait été établie
par le témoignage d'un de ses employés, K. et la production du carnet de
rendez-vous du garage. Par ailleurs, la recourante soutient que, même
abstraction faite d'un contrat d'entreprise, elle pouvait prétendre au paiement
de l'intégralité de sa facture en application des règles sur l'enrichissement
illégitime.
D. Le président
du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations; dans
les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions,
car mal fondé dans la mesure où il serait recevable et à la condamnation de la
recourante à tout frais et à une équitable indemnité de dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.417 al.2 CPC), le recours est recevable.
2. Le dossier
établit que l'intimée a pris contact avec la recourante pour un rendez-vous, à
réception d'une lettre de celle-ci lui proposant un contrôle gratuit avant
l'expiration de la garantie d'un an relative à l'Opel Tigra qu'elle avait
acquise au printemps 1999 (preuve littérale 1 de l'intimée). La photocopie de
la page du carnet de rendez-vous de la recourante relative au jeudi 16 mars
2000 (preuve littérale 1 de la recourante), faisant mention d'un service annuel
sous le nom de l'intimée est une pièce interne de la recourante, qui ne revêt
pas à elle seule une grande valeur probante. Quant aux déclarations du témoin
K., le juge de première instance a considéré que celles-ci ne pouvaient être
retenues, car il avait été parfaitement clair, lors de l'audition de ce témoin,
que ce dernier était préparé à défendre la cause de son employeur. Sur ce
point, la Cour de céans n'a aucun motif de s'écarter de l'estimation du premier
juge qui, ayant procédé lui-même à l'audition du témoin, dispose d'éléments
d'appréciation autres que la Cour, tels que l'attitude et les intonations de
celui-ci, de nature à lui permettre de se forger une opinion quant à sa
crédibilité. Dès lors on ne saurait retenir que le tribunal de première instance
a arbitrairement apprécié les faits en considérant que la recourante n'avait
pas établi l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur un service annuel
du véhicule.
3. Le premier
juge a retenu qu'en effectuant un service d'entretien annuel non commandé par
l'intimée, mais dans l'intérêt de celle-ci, la recourante s'était comportée en
gérant d'affaires irrégulier, de sorte qu'il convenait d'appliquer les règles
sur l'enrichissement illégitime, l'acte de gestion en cause n'ayant pas été
ratifié. Le juge de première instance a considéré par ailleurs que, dans ce
cadre, la recourante ne pouvait prétendre à obtenir la totalité de sa facture,
y compris son bénéfice, mais seulement la valeur des objets facturés qu'il lui
appartenait d'établir, de sorte que, faute de preuve à ce sujet, sa demande
devait être rejetée en ce qui concerne le service. Dans son mémoire, la recourante
ne conteste pas que les règles sur l'enrichissement illégitime s'appliquent en
l'espèce; elle fait valoir une fausse application de ces règles, sans préciser
en quoi celle-ci consisterait, se bornant à soutenir que le montant facturé est
amplement justifié au vu des travaux effectués, dont la qualité et l'existence
n'ont jamais été remises en cause par l'intimée.
Selon
Engel, (Traité des Obligations en droit suisse, p.598), la restitution
ne peut excéder ni l'appauvrissement ni l'enrichissement; elle tend à effacer
les conséquences d'un déplacement patrimonial injustifié; c'est dire que la
connexité entre l'appauvrissement et l'enrichissement doit donner la mesure de
la créance. L'enrichi de bonne foi ne peut pas être placé dans une situation
inférieure à celle qui serait la sienne si le déplacement ne s'était pas
produit; l'appauvri ne peut prétendre à une restitution supérieure au montant
du dommage résultant de ce déplacement (voir aussi ATF 73 II 108-110, JT 1947 I
408-409). D'un autre avis, Guggenheim (Le Droit suisse des contrats,
tome II p.25) indique que le montant de la créance ne s'apprécie pas d'après le
dommage mais d'après l'augmentation du patrimoine du défendeur de sorte qu'il
n'est pas nécessaire de savoir si à l'enrichissement de celui-ci correspond une
perte équivalente chez l'appauvri. Ainsi l'appauvrissement pourra consister
notamment dans le fait d'exécuter un travail qui aurait dû être rémunéré. Il
pourra résulter de façon générale de la privation d'un gain. D'autres auteurs
mentionnent que la créance du demandeur se détermine d'après la valeur vénale
("valeur du marché") de l'enrichissement (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeinerTeil I n.1517a).
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de nullité du contrat, pour vice
du consentement par exemple, il convient de se reporter à l'époque où les
prestations ont été opérées et de s'en tenir à la valeur dont le défendeur
s'est effectivement enrichi sans égard à la valeur fixée conventionnellement en
vue de l'exécution du contrat (jurisprudence citée par Engel, op.cit. p.599).
Dans l'ATF 119 II 442, le Tribunal fédéral a retenu que le bailleur en demeure
de reprendre la chose avait droit à une indemnité du fait que l'ancien
locataire, en utilisant celle-ci, s'était enrichi dans une certaine mesure et
que cet enrichissement correspondait à la valeur objective de ce matériel pour
la période d'utilisation effective. En l'espèce, en prétendant à la totalité de
sa facture, la recourante entend obtenir la valeur subjective qu'elle attribue au service annuel effectué
sur le véhicule de l'intimée, à laquelle elle n'a pas droit. Conformément à
l'article 8 CC, il lui incombait d'établir la valeur objective de ce service,
ce qu'elle a omis de faire. C'est dès lors à juste titre que la demande a été
rejetée s'agissant du service d'entretien annuel du véhicule.
4. Le recours est
mal fondé et doit être rejeté. Les frais seront mis à charge de la recourante
ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée; il n'y a en revanche
pas lieu de retenir la témérité de la recourante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met les frais du
recours, avancés par la recourante par 360 francs, à charge de celle-ci.
3.
Condamne la
recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.