New facts and failure to hear adverse party; maintenance award modified

CCC.2001.29Autre juridiction19 juil. 2001Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a marital-protection case, the husband challenged the maintenance award, arguing that his income was overstated and that the first judge had ignored a later tax assessment. The cantonal cassation court held that the 1999 bonus could not be included in the 2000 average salary, while meal allowances could be counted. More importantly, the 2000 tax assessment constituted a new fact occurring during the proceedings and had to be communicated to the wife before judgment; the failure to do so violated essential procedural rules. The court annulled the maintenance item, recalculated the parties’ finances, and fixed the wife’s maintenance at CHF 529 for 2000 and CHF 858 from 2001. The challenge to costs and party costs was inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 315 al. 3 CPCN; new facts arising during proceedings must be submitted to the adverse party for observations before judgment. The omission to transmit a means based on a fact occurring pendente lite constitutes a violation of essential procedural rules and requires cassation of the affected part of the decision (consid. 4). In maintenance matters under Art. 176 CC, the court enjoys broad discretion, reviewed only for arbitrariness; a prior-year bonus of an isolated and non-recurring nature is excluded from the income average, whereas meal allowances may be taken into account where their exclusion would merely alter the subsistence calculation without practical effect. Existing tax assessments may be used if not arbitrary, according to the state of knowledge at the time of judgment.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.2001.29

Autorité:

Date décision: 19.07.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Mesures protectrices de l'union conjugale; moyen nouveau; fait survenu en cours d'instance; règle essentielle de la procédure.

Résumé:

Commet une violation des règles essentielles de la procédure le juge qui, avant de statuer, omet de transmettre à l'adverse partie pour observations un moyen nouveau invoqué par l'autre partie qui se fonde sur des faits survenus en cours d'instance. (art.315 al.3 CPC)

Articles de loi:

Art. 176 CC Art. 314 CPCN Art. 315 CPCN Art. 415 al. 1 litt. c CPCN

A. Les époux C. se sont mariés en 1988. Ils ont eu un enfant, Y., né le 21 février 1991. En raison de difficultés conjugales, les parties ne vivent plus ensemble depuis le mois d’août 2000 ; l’enfant vit avec sa mère.

Par requête du 14 septembre 2000, l’épouse a requis du président du Tribunal civil du district de Boudry des mesures protectrices de l’union conjugale.

B. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné l’époux à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle de 866 francs du 1er septembre au 31 décembre 2000 et de 1’065 francs dès le 1er janvier 2001 (v. dispositif de l’ordonnance entreprise, ch.5), a arrêté les frais de justice à 360 francs et les a mis à charge de l’époux à raison de 240 francs et de l’épouse par 120 francs (v. ch.6), et a condamné l’époux requis à verser à l’épouse requérante une indemnité de dépens partielle de 400 francs (v. ch.7). Le premier juge a retenu en substance que l’examen de la situation financière du couple permettait de retenir:

· pour l’époux, notamment : un salaire mensuel de 5'378.90 francs net et une charge fiscale mensuelle (impôts cantonaux et communaux) de 735.25 francs pour l’an 2000 et de 660.50 francs dès le 1er janvier 2001.

· Pour l’épouse, notamment : une charge fiscale mensuelle (impôts cantonaux et communaux) de 330.30 francs dès le 1er janvier 2001.

Pour la période de septembre à décembre 2000, le premier juge a retenu que l’époux avait des charges mensuelles de 2'769.25 francs et un disponible de 2'609.65 francs, tandis que l’épouse devait supporter un manco de 250.85 francs. Dès le 1er janvier 2001, le premier juge a retenu que l’époux aurait des charges mensuelles de 2'672.85 francs et un disponible de 2'706.05 francs, tandis que l’épouse devrait supporter des charges mensuelles de 3'346.25 francs et un manco de 602.80 francs.

Le premier juge a considéré qu’il était équitable de partager le disponible du couple, après comblement du manco de l’épouse par le disponible de l’époux, à raison de 60 % pour l’épouse et l’enfant, et de 40 % pour l’époux. Il a en outre fixé la contribution d’entretien en faveur de l’enfant à 800 francs par mois, allocations familiales en sus, compte tenu de son âge et des ressources financières de ses parents. En conséquence, il a fixé la contribution mensuelle en faveur de l’épouse à charge de l’époux à 866 francs du 1er septembre au 31 décembre 2000 et à 1'065 francs dès le 1er janvier 2001.

C. L'époux recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 8 février 2001, il invite la Cour de céans à casser les chiffres 5, 6 et 7 de son dispositif, principalement à fixer à 529 francs la pension en faveur de son épouse du 1er septembre au 31 décembre 2000 et à 778.40 francs dès le 1er janvier 2001, subsidiairement à renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue au sens des considérants, en tout état de cause à condamner l’épouse intimée à tous frais et dépens. Le recourant se prévaut d’une fausse application du droit matériel (art.176ss CC), d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 al.1 litt. a et b CPC. En substance, il fait grief au premier juge d’avoir surestimé son salaire et mal apprécié la charge fiscale. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D. Tout en s’en remettant à la décision de la Cour de céans, le premier juge formule quelques observations relatives au salaire mensuel du recourant et à la charge fiscale des années 2000 et 2001. L’épouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions et à la condamnation du recourant au paiement des frais de justice et d’une indemnité de dépens en sa faveur.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3. En premier lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu 5'378.90 francs net comme salaire mensuel, au lieu de 5'073.10 francs net, pour le motif que dans ce premier montant sont comprises à tort a) la prime 1999 de 3'000 francs versée en juin 2000 ainsi que b) des indemnités de repas.

a) La prime de 3'000 francs ne doit assurément pas être prise en considération pour calculer le salaire moyen réalisé par le recourant en l’an 2000. En effet, si elle a bien été versée en juin 2000, elle concerne l’année 1999 (v. ordonnance entreprise, p.3, ch.4a); cette prestation de l’employeur, tardive et isolée, ne se répètera plus puisque ce dernier a décidé de supprimer toute prime dès l’an 2000 en raison des augmentations de salaire accordées (v. lettre de l’entreprise A. au recourant, du 19.10.2000, ch.2). En outre, le fait que le salaire de base ait été augmenté de 5'590 francs brut à 5'720 francs brut dès le mois de mai 2000 et qu’aucun paiement d’heures supplémentaires ne soit intervenu depuis lors (v. observations du premier juge) ne justifie pas la prise en considération de la prime 1999dans le calcul du revenu moyen réalisé par le recourant en l’an 2000. C’est au contraire l’inverse qui s’impose : en effet, si l’augmentation du salaire de base dès mai 2000 compense l’abandon des heures supplémentaires dès cette date et la suppression de la prime dès janvier 2000, il n’est pas logique d’additionner encore au salaire de base majoré la prime 1999 pour calculer le salaire réalisé en l’an 2000.

b) En revanche, il n’est pas arbitraire de prendre en considération dans le salaire du recourant les indemnités pour repas. Même si celles-ci ne correspondent pas à un revenu à proprement parler, les écarter conduirait à réduire d’autant le minimum vital ; cette opération serait dès lors sans incidence.

Vu ce qui précède, il convient de retenir le montant de 5'184 francs net à titre de salaire du recourant, y compris les allocations familiales et la part au 13ème salaire.

4. a) S’agissant des impôts cantonaux et communaux pour l’an 2000, le recourant reproche au premier juge de les avoir fixés à 735.25 francs par mois, en contradiction avec la taxation définitive pour l’année 2000 qu’il avait déposée et qui arrête les impôts précités à 11'890.25 francs par an, soit à 990.85 francs par mois.

C’est par courrier du 5 janvier 2001 que le recourant a déposé copie de la taxation définitive pour l’an 2000, qui lui avait été expédiée par le service des contributions le 14 décembre 2000. Dans son ordonnance du 18 janvier 2001, le premier juge n’en a pas tenu compte pour arrêter le montant des impôts 2000; il admet lui-même que cette pièce lui a échappé (v. observations du premier juge). Avant de statuer, il aurait dû la transmettre à l’adverse partie pour observations (art.315 al.3 CPC), la notification de taxation pour 2000 constituant un fait survenu en cours d’instance au sens des articles 314s CPC. Cette erreur de procédure entraîne cassation sur ce point de l’ordonnance entreprise. Pour l’an 2000, la charge fiscale mensuelle du recourant pour les impôts cantonaux et communaux doit en conséquence être fixée à 991 francs.

b) S’agissant de la charge fiscale respective des époux dès le 1er janvier 2001, le premier juge pouvait sans arbitraire aucun retenir les montants résultant de la taxation 2000 et les imputer à raison d’un tiers à l’épouse et de deux tiers à l’époux. Vu les éléments dont le premier juge avait connaissance au moment de rendre son ordonnance, un tel calcul doit en effet être confirmé.

5. Vu ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être cassé. La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier. La situation financière des parties est la suivante :

a) Pour l’an 2000 :

Par mois, l’époux réalise un salaire de 5'184 francs (y compris les allocations familiales) et supporte des charges de 3'175 francs (627 francs de loyer; 236 francs d’assurance-maladie; 991 francs d’impôts cantonaux et communaux; 65 francs d’IFD; 56 francs de frais de déplacement; 1'050 francs de minimum vital; 150 francs d’allocations familiales); son disponible est de 2'009 francs.

Les revenus (2'743.45 francs) et les charges (2'994.30 francs) de l’épouse restent identiques; son manco s’élève à 251 francs.

Après comblement du manco de l’épouse, le disponible du couple s’élève à 1’758 francs (2'009 francs ./. 251 francs). Son partage à raison de 60 % pour l’épouse et l’enfant et de 40 % pour l’époux, non contesté, conduit à attribuer 1’055 francs aux premiers et 703 francs au second. Ainsi, pour la période de septembre à décembre 2000, et compte tenu d’une pension mensuelle non contestée en faveur de l’enfant de 800 francs, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devrait se monter à 506 francs par mois [251 francs + (1’055 francs ./. 800 francs)]. Cependant, dans la mesure où le recourant a admis devoir à son épouse une pension mensuelle de 529 francs (v. recours, p.7 et conclusion principale), c’est ce dernier montant qui sera retenu.

b) Dès le 1er janvier 2001 :

En raison de la modification de la charge fiscale, le disponible de l’époux se monte à 2'361 francs (revenu 5'184 francs, y compris allocations familiales; charges totales 2'823 francs, y compris 661 francs d’impôts cantonaux et communaux et 43 francs d’IFD). Le manco de l’épouse se monte à 603 francs (revenu 2'743 francs; charges totales 3'346 francs, y compris 330 francs d’impôts cantonaux et communaux et 22 francs d’IFD).

Après comblement du manco de l’épouse, le disponible du couple s’élève à 1'758 francs (2'361 francs ./. 603 francs). Les 60 % seront attribués à l’épouse et à l’enfant (1'055 francs) et les 40 % iront à l’époux (703 francs). Ainsi, dès le 1er janvier 2001, et compte tenu de la pension en faveur de l’enfant de 800 francs, la contribution d’entretien en faveur de l’épouse se montera à 858 francs [603 francs + (1’055 francs ./. 800 francs)].

6. Le recourant conclut à la cassation des chiffres 6 (frais) et 7 (dépens) du dispositif de l’ordonnance entreprise (v. recours, p.7). Cette conclusion non motivée est irrecevable (RJN 1998, p.125, cons.2; RJN 1986, p.84, cons.4).

7. Le recourant obtient gain de cause sur le principe, mais succombe partiellement. Il se justifie dès lors de partager les frais de justice de l’instance de recours à raison de 2/3 à charge de l’épouse intimée et de 1/3 à charge de l’époux recourant, et de condamner l’épouse à verser à l’époux une indemnité de dépens réduite de 400 francs.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE**

1. Casse le chiffre 5 de l’ordonnance du 18 janvier 2001.

Et, statuant au fond :

2. Condamne l’époux à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension mensuelle et d’avance de 529 francs du 1er septembre au 31 décembre 2000 et de 858 francs dès le 1er janvier 2001.

3. Fixe les frais de justice de l’instance de recours à 550 francs, avancés par le recourant, et les met pour 1/3 (183 francs) à charge de ce dernier et pour 2/3 (367 francs) à charge de l’épouse intimée.

4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens réduite de 400 francs.

Mots-clés

marital maintenancenew factsright to be heardtax assessmentincome calculationarbitrarinessprocedural defectparty costscost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first judge violated essential procedural rules by not forwarding a new fact-based submission to the adverse party for observations.

Solution extraite

Yes. The 2000 tax assessment was a fact arising during the proceedings and had to be communicated to the wife before judgment; failing to do so required cassation on that point.

Motifs extraits

Art. 315 para. 3 CPC required adversarial hearing on new means based on facts occurring during the proceedings. The omitted communication amounted to a procedural defect warranting annulment of the relevant part of the order.

Question juridique clé

Whether the husband's monthly income had been overestimated by including a prior-year bonus and meal allowances.

Solution extraite

The prior-year bonus had to be excluded, but meal allowances could be taken into account; the monthly net salary was fixed at CHF 5,184 including family allowances and the 13th-salary share.

Motifs extraits

A late, isolated 1999 bonus that would not recur could not be integrated into the 2000 average income. Meal allowances, although not pure income, were not arbitrarily considered because excluding them would reduce the subsistence minimum by the same amount.

Question juridique clé

Whether the fiscal burden for 2000 and from 1 January 2001 had been assessed arbitrarily.

Solution extraite

For 2000, the monthly tax burden had to be set at CHF 991; for 2001, the first judge's method based on the 2000 assessment was confirmed.

Motifs extraits

The 2000 tax assessment, filed in time, had to be considered for 2000. For 2001, the allocation of the tax burden according to the known assessment data was not arbitrary.

Question juridique clé

Whether the husband's challenge to the costs and party costs of the first-instance order was admissible.

Solution extraite

No. The complaint against the costs and party-costs numbers was insufficiently reasoned and therefore inadmissible.

Motifs extraits

That part of the appeal lacked motivation and could not be reviewed.

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