Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.186
Autorité:
Date décision:
13.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Examen de la nature d'une lettre émanant d'un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel. Prohibition du formalisme excessif.
Résumé:
Examen de la nature d'une lettre (recours en cassation ? demande en révision ?) émanant d'un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel. En telle occurrence, la prohibition du formalisme excessif impose de passer outre aux informalités relevées et de considérer la lettre comme une critique de raisonnement du premier juge. (cons.1).
Articles de loi:
Art. 416 CPCN
A. Selon
les allégués non contestés de la société O. SA, C., en sa qualité de
responsable du home médicalisé B. et la société X. ont passé en janvier 1996 un
accord établissant le système dit de la facturation du tiers payant. Ainsi, X.
avançait au home le prix des médicaments commandés pour les patients
hospitalisés, puis demandait aux assurances-maladie des pensionnaires le
remboursement des sommes avancées.
Par courrier
du 12 mai 1999 (PL n°4), X. a informé la Résidence médicalisée B. que son
compte présentait un solde en sa faveur de 5'517.20 francs, en raison du refus
des assurances de rembourser certains montants et des intérêts débiteurs sur le
compte; renonçant à ces intérêts (242.30 francs), X. invitait le home à lui verser
la somme de 5'274.90 francs.
Par lettre du
29 juin 1999 (PL n°4), C. a répondu à X. en ces termes : "Notre
établissement étant sur le point de redémarrer, mon avocat Me Brun va
directement prendre contact afin que vous récupériez les montants dus de
5'274.90 francs".
Le 15 février
2001, X. a cédé la créance de 5'517.20 francs à la société O. SA, entité
juridique du groupe X. chargée du recouvrement des créances (PL n°2).
Le 28 mai
2001, C. a fait opposition totale au commandement de payer que lui avait fait
notifier la société O. SA; portant sur les montants de 5'517.20 francs avec
intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2000 et de 240 francs (indemnité selon
106 CO), le commandement de payer indiquait comme cause de l’obligation
"Solde dû selon extrait de compte n° K-7039.24 valeur 12.05.1999 en votre
possession et conformément à l’engagement écrit du 29.06.1999 signé par Mme C.
valant reconnaissance de dette au sens de l’art.82 LP. Cession : Facture
cédée par X. selon acte de cession du 15.02.01".
B. Par
requête du 1er novembre 2001, la société O. SA a requis du président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel la mainlevée provisoire de
l’opposition faite par C. pour le montant de 5'517.20 francs, plus 240 francs,
avec intérêts à 5 % dès le 21.01.2000; elle concluait en outre à la condamnation
de la poursuivie à tous frais et dépens.
C. Par
décision sur requête en mainlevée d’opposition du 3 décembre 2001, le président
du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire
de l’opposition formée dans la poursuite n°20110186 de l’Office des poursuites
du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 5'274,90 francs, plus
intérêts à 5% l’an dès le 21 janvier 2000, a mis à la charge de C. les frais de
la procédure, fixés à 150 francs et avancés par O. SA, et a condamné la première
à verser à la seconde une indemnité de dépens de 250 francs. Le premier juge a
retenu en substance que la déclaration de C. contenue dans sa lettre du 29 juin
1999 valait reconnaissance de dette, que la poursuivie n’avait fait valoir
aucun moyen libératoire et que la mainlevée devait être prononcée à concurrence
de 5'274.90 francs seulement, en l’absence de reconnaissance de dette pour le
montant de 240 francs.
D. C.
recourt contre cette décision. Dans sa lettre du 14 décembre 2001, elle conclut
implicitement à sa cassation. Se prévalant implicitement d’abus du pouvoir
d’appréciation, elle fait valoir en substance que dans sa lettre du 29 juin
2001 (recte : 1999), elle mentionnait uniquement l’aide qu’elle entendait
apporter pour récupérer les montants dus en contrôlant les éventuelles adresses
ou les éventuels changements de tuteurs.
E. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas
d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimée conclut à
l’irrecevabilité du recours, et à la condamnation de la recourante aux frais et
dépens.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Bien
qu'adressé dans le délai utile au tribunal de jugement et intitulé "recours",
le mémoire du 14 décembre 2001 tend à la révision du premier jugement et ne
mentionne pas expressément de motif légal (art.415 CPC) de recours. La
prohibition du formalisme excessif (arrêt CCC du 31 janvier 2000, N. c.C, et
les références) impose cependant de passer outre à ces informalités, s'agissant
d'un recours formé par une justiciable non assistée d'un mandataire
professionnel, et de voir dans sa discussion relative à son courrier du 29 juin
2001 (recte : 1999) une critique de la notion de reconnaissance de dette admise
par le premier juge.
2. C’est
bien à juste titre que la recourante fait implicitement valoir que le premier
juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que ses lignes du 29
juin 1999 valaient reconnaissance de dette pour le montant de 5'274.90 francs.
La formulation employée n’est certes pas claire, puisqu’en réponse à un
courrier de X., la recourante indique que son avocat va directement prendre
contact afin que cette société récupère "les montants dus de 5'274.90
francs". On ne saurait cependant déduire des termes utilisés que la
recourante a reconnu devoir ce montant à X.; on peut tout aussi bien comprendre
que celle-ci considère que le montant est dû à cet organisme et propose l’aide
de son avocat pour retrouver les débiteurs et les contraindre à payer.
La seconde
interprétation se justifie d’autant plus que les pièces figurant au dossier ne
permettent pas de déterminer avec certitude le montant de la dette et
l’identité du débiteur. L’accord conclu entre le home et X. en janvier 1996 n’a
en effet pas été déposé. En l’absence de ce document, que les allégués fort laconiques
de la poursuivante ne compensent pas, il est étonnant de constater que la
recourante est poursuivie en sa qualité de responsable d’un home médicalisé
pour des médicaments commandés sur la base d’ordonnances délivrées pour des
pensionnaires du home; que ces médicaments concernent essentiellement une
patiente (Mme L.) sous tutelle et assurée auprès de la compagnie S., qui a
systématiquement refusé de prendre en charge les médicaments de son assurée,
malgré les ordonnances présentées, sous prétexte qu’elle ne pouvait remettre de
feuilles de pharmacie au home (celui-ci étant un home "simple",
obligé à son sens de recourir au système du "tiers-garant", v. sa
lettre du 20 août 1998 à X., PL n°6), et que certains de ces médicaments ont
été délivrés avant même que la recourante et X. ne concluent l’accord
instaurant le système du tiers payant, en janvier 1996 (v. les factures des
médicaments délivrés en 1994 – PL n°11 – et en 1995 – PL n°9, 10 et 12). Ce
contexte fort nébuleux interdit également de donner à la lettre de la
recourante valeur de reconnaissance de dette.
La décision
dont est recours doit dès lors être cassée, et la requête de mainlevée
entièrement rejetée.
3. L’intimée
qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux
instances.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Casse la
décision du 3 décembre 2001.
Et, statuant au fond :
2.
Rejette la
requête du 1er novembre 2001 en toutes ses conclusions.
3.
Dit que les
frais de justice de première instance, fixés à 150 francs, restent à la charge
de l’intimée qui les avait avancés.
4.
Condamne
l’intimée à prendre à sa charge les frais de justice de seconde instance, fixés
à 480 francs, que la recourante avait avancés.
Neuchâtel, le 13 juin 2002