Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.170
Autorité:
Date décision:
16.01.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Demeure du locataire. Résiliation pour non-paiement du loyer. Compensation des loyers avec une créance du locataire. Délai pour déclarer la compensation. Expulsion du locataire.
Résumé:
**Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'article 257d CO, mais sa déclaration de compensation doit intervenir dans le délai comminatoire fixé sur la base de cette disposition (ATF 119 II 248 cons.6b, bb; jurisprudence confirmée dans un arrêt du TF paru in SJ 2000 I 78 cons.2b.
En procédure d'expulsion, le juge statue en procédure sommaire (art.20 LICO) et a un plein pouvoir de cognition en fait et en droit; toutefois, seules doivent être adminsitrées les preuves pertinentes pour ordonner ou refuser l'expulsion demandée (v. RJN 1999, p.78).**
Articles de loi:
Art. 120ss CO
Art. 257d al. 1 CO
Art. 257d al. 2 CO
Art. 20 LI-CO
C O N S I D E R
A N T :
que le 1er
avril 1996, B. – en qualité de locataire - a conclu avec R. – bailleur - un
contrat de bail portant sur une maison d’habitation sise [...],
que R. a
adressé à B., sous pli recommandé posté le 26 juin 2001, un avis comminatoire
pour défaut de paiement du loyer (art.257d al.1 CO), lui impartissant un délai
de paiement de 30 jours dès réception et l’avertissant qu’à défaut de paiement
dans le délai, le contrat de bail serait résilié,
que R. a
adressé à B. un avis de résiliation de bail daté du 13 août 2001, résiliant le
contrat de bail au 30 septembre 2001,
que B. admet
avoir reçu cet avis le 21 août 2001 (v. requête du 20 septembre 2001),
que par
requête du 20 septembre 2001, B. a saisi l’Autorité régionale de conciliation
de La Chaux-de-Fonds (ci-après ARC) d’une demande en annulation de la
résiliation du contrat, en invoquant compensation des loyers qu’il admettait ne
pas avoir payés avec une créance qu’il prétendait détenir contre R.,
que la
conciliation a été tentée sans succès devant l’ARC le 4 octobre 2001,
que
par requête du même jour, R. a saisi le président du Tribunal civil du district
du Val-de-Ruz d’une demande en expulsion dirigée contre B.,
que l’ARC a
transmis le dossier relatif à la requête de B. par ordonnance du 8 octobre
2001, en application de l’article 274g al.3 CO,
que lors de
l’audience du 23 octobre 2001, R. a confirmé sa requête et B. a conclu à son
rejet,
que par
ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2001, le président du Tribunal civil du
district du Val-de-Ruz a ordonné l’expulsion de B. en lui fixant un délai au 1er
décembre 2001 pour s’exécuter, et a mis à sa charge les frais de justice, par
120 francs, ainsi qu’une indemnité de dépens de 50 francs en faveur de R.; il a
considéré que ce dernier avait établi avoir remis à bail à B. une maison
d’habitation, lui avoir assigné le délai prévu à l’article 257d al.1 CO, puis
avoir résilié le bail conformément aux articles 257d al.2 et 273a CO, que les
conditions de l’expulsion étaient remplies et que son exécution forcée pourrait
si nécessaire être entreprise dès le 1er décembre 2001,
que par
mémoire du 19 novembre 2001, B. recourt contre cette ordonnance en concluant à
son annulation; il fait valoir que les loyers ont été payés par compensation,
rappelle qu’il avait déjà soulevé ce moyen devant l’ARC et le tribunal de première
instance, invoque le document déposé devant l’ARC prouvant l’existence de sa
créance contre l’intimé, et s’étonne que l’ordonnance entreprise ne se prononce
pas sur le moyen de la compensation,
que le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas
d’observations,
que dans ses
observations du 11 décembre 2001, l’intimé conclut à l’irrecevabilité pour
tardiveté et au mal fondé du recours, avec suite de frais et dépens,
que
l’exécution de la décision entreprise a été suspendue par ordonnance du 28
novembre 2001,
que le
recours, interjeté le 19 novembre 2001, est recevable puisque l’ordonnance
entreprise a été notifiée à B. le 30 octobre 2001, selon l’accusé de réception figurant
au dossier,
que le
recourant invoque implicitement l’arbitraire dans la constatation des faits,
puisqu’il fait valoir que le premier juge n’a tenu compte ni du document
établissant à son sens l’existence d’une créance qu’il prétend détenir contre l’intimé,
ni de sa déclaration de compensation, et la fausse application du droit
matériel, dans la mesure où le premier juge a retenu que les conditions de
l’expulsion étaient réunies,
qu’à ce stade
de la procédure, le premier juge statue en procédure sommaire (art.20 LICO) et
a un plein pouvoir de cognition en fait et en droit ; toutefois, seules
doivent être administrées les preuves pertinentes pour ordonner ou refuser
l’expulsion demandée (v. RJN 1999, p.78),
qu’en l’espèce
le premier juge s’est fondé sur des preuves pertinentes pour ordonner
l’expulsion, soit l’avis comminatoire et l’avis de résiliation du bail,
qu’il n’avait
pas à examiner le moyen de la compensation, puisque la déclaration de
compensation est intervenue tardivement,
qu’en effet le
locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé
extraordinaire de l’article 257d CO, mais que sa déclaration de compensation
doit intervenir dans le délai comminatoire fixé sur la base de cette
disposition (v. ATF 119 II 248, cons.6 b) bb) et les réf. doctrinales
citées ; jurisprudence confirmée dans un arrêt paru in SJ 2000 I 78 cons.
2b),
qu’il résulte
des pièces figurant au dossier que la déclaration de compensation est tardive,
puisque le recourant a formellement déclaré vouloir compenser le 20 septembre
2001 seulement (v. requête adressée à l’ARC), soit bien après le délai de grâce
expirant au mois de juillet 2001 (v. avis comminatoire du 26 juin 2001),
que le premier
juge n’a ainsi pas commis d’arbitraire, ni n’a faussement appliqué le droit, en
ne tenant compte ni de la déclaration de compensation, ni du document invoqué
par le recourant, et en jugeant que les conditions de l’expulsion étaient
remplies,
que le recours
doit en conséquence être rejeté,
que le
recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice
de l’instance de recours, et à verser à l’intimé une indemnité de dépens,
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
de justice à 320 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait
avancés.
3.
Condamne le
recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 16 janvier 2002