Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.2001.149
Autorité:
Date décision:
19.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir d'appréciation du juge. Motivation du recours en cassation.
Résumé:
Invocation d'un motif de recours (fausse application du droit matériel), avec une argumentation développée au sujet d'un autre motif (arbitraire dans la constatation des faits, ici des erreurs de calcul) : recevabilité douteuse, mais question laissée ouverte.
Rejet au fond, car un argument est fondé sur une erreur de calcul du recourant, alors qu'un second argument, juste en théorie est mal appliqué en l'espèce (marge d'appréciation de 10% laissée au juge des mesures protectrices).
Articles de loi:
Art. 176 CC
Art. 415 al. 1 litt. a CPCN
Art. 415 al. 1 litt. b CPCN
Art. 416 CPCN
A. B.S.
et M.C. se sont mariés au Portugal le 8 mars 1979. De leur union est issue une
fille, C., née le 1er avril 1988.
A
la suite de difficultés conjugales, les époux S. se sont séparés au début du
mois d'octobre 1999. Des pourparlers en vue d'un divorce amiable ont échoué et
M.S. a adressé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, le 11
avril 2000, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
B. Une
ordonnance de mesures protectrices a été rendue le 8 janvier 2001. Le président
du Tribunal du district de Neuchâtel donnait acte à M.S. qu'elle était en droit
de vivre séparée, lui confiait la garde de l'enfant C., fixait le droit de
visite de B.S. et condamnait ce dernier à payer, mensuellement et d'avance, en
mains de sa femme, une pension de 600 francs plus allocations familiales du 1er
mai au 31 août 2000, portée à 700 francs plus allocations familiales dès le 1er
septembre 2000, pour sa fille ainsi qu'une contribution d'entretien pour
elle-même de 250 francs du 1er mai au 31 août 2000, portée à 650 francs à
partir du 1er septembre 2000 et à 1'000 francs à partir du 1er janvier 2001.
L'époux
a recouru contre cette ordonnance devant la Cour de cassation civile. En
résumé, il se plaignait d'arbitraire dans la constatation des faits. Il
reprochait au premier juge d'avoir envisagé de façon arbitraire qu'une reprise
du travail à 100 % était possible dès le 1er septembre 2000, alors qu'en
réalité, il ne travaillait toujours qu'à 50 %. Pour le surplus, il faisait
grief au premier juge d'avoir refusé de compter dans ses charges les dépenses
liées à l'usage à titre professionnel d'un véhicule et il s'en prenait au
calcul opéré pour répartir les ressources disponibles entre les époux.
Par
arrêt du 12 juillet 2001, la Cour de cassation civile a cassé l'ordonnance
entreprise et renvoyé la cause au président du Tribunal du district de
Neuchâtel pour nouvelle ordonnance au sens des considérants. La Cour a
considéré que le premier juge avait admis un fait dénué de toute preuve en
retenant que le recourant travaillait à 100 % dès le 1er septembre 2000,
dépassant ainsi les limites de son pouvoir d'appréciation. Les autres griefs du
recourant ont été déclarés mal fondés.
Le
27 septembre 2001, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a rendu une
nouvelle ordonnance de mesures protectrices, partiellement après cassation.
Prenant en compte l'évolution de la situation depuis le mois de janvier 2001,
il a statué également sur une demande de modification des mesures protectrices
déposée par l'époux le 19 mars 2001. Dans cette ordonnance, il donne acte à
M.S. qu'elle est autorisée à vivre séparée de son mari, il prend acte du fait
que la garde de l'enfant C. a été exercée par la mère jusqu'au 15 octobre 2000,
puis par la père jusqu'au 15 août 2001, pour être reprise dès cette date par la
mère. En outre, il ordonne le placement de C. dans une institution appropriée
et organise le droit de visite des parents dès la date du placement. Il
condamne B.S. à payer, mensuellement et désormais d'avance, les pensions suivantes
:
-
D'avril à fin juin 2000, 600 francs
pour C., plus 150 francs d'allocations familiales, et 250 francs pour l'épouse.
-
Du 1er juillet au 15 octobre 2000,
700 francs pour C. plus 150 francs d'allocations familiales, et 650 francs pour
l'épouse.
-
Du 15 octobre au 31 décembre 2000,
230 francs par mois pour l'épouse.
-
Du 1er janvier au 15 août 2001, 530
francs pour l'épouse.
-
Dès le 15 août 2001 et jusqu'à la
date du placement susmentionné, 700 francs pour C., plus 170 francs
d'allocations familiales, et 920 francs pour l'épouse.
-
Dès la date du placement, dont les
frais, estimés à 750 francs par mois, seront à charge du mari, 885 francs de
pension pour l'épouse.
C. L'époux
interjette recours contre cette ordonnance en invoquant une fausse application
du droit matériel. Dans son argumentation, il conteste les montants des
pensions des deux dernières périodes, soit dès le 15 août 2001 jusqu'au
placement de C., et dès le placement de l'enfant. Il soutient d'abord que le
premier juge n'a pas partagé le disponible du couple correctement, ce qui
conduit à une différence de 175 francs sur la contribution qu'il a été condamné
à verser. Enfin, il se prévaut d'une deuxième erreur de calcul qui entraîne
selon lui une différence de 100 francs sur la pension due à son épouse.
D. Le
président du Tribunal du district de Neuchâtel n'a pas formulé d'observation,
ni pris de conclusions.
L'intimée
a répondu au recours largement hors délai.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Déposé
dans le délai légal et interjeté pour fausse application du droit matériel,
motif recevable en soi (art.415 al.1 litt.a CPC), le recours est recevable à ce
titre.
2. Un
recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-à-dire qu'il doit
indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés
limitativement à l'article 415 CPC est réalisé. Il ne suffit donc pas
d'invoquer l'un de ces motifs de recours: il faut encore indiquer en quoi le
jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif de recours est réalisé. A défaut,
le recours est irrecevable (RJN 1998, p.125; 1986, p.84, cons.4). En outre,
sauf motif d'ordre public, la Cour de cassation ne se saisit pas d'office d'un
moyen de cassation non soulevé (RJN 1988, p.42).
3. a)
En l'espèce, le recourant invoque expressément et exclusivement une fausse
application du droit matériel, alors que sa démonstration porte sur des erreurs
de calcul qui auraient conduit le
premier juge à fixer des pensions erronées. Or l'erreur de calcul s'assimile
davantage à un arbitraire dans la constatation des faits, soit le fait de
retenir un fait dénué de toute preuve au dossier, ou au contraire de ne pas
retenir un fait qui résulte pourtant clairement du dossier. Le recourant ne
soulève pas le moyen tiré de l'art.415 al.1 litt.b CPC, ce qui rend douteuse la
recevabilité du recours.
b)
Peu importe cependant, car le recours est mal fondé. Pour la 1ère
période critiquée (dès le 15 août 2001), le recourant part d'un calcul erroné,
puisque fondé sur "un disponible chez l'époux de 2'290 francs"; or la
reconstitution du calcul opéré par le juge montre que ce chiffre de 2'290
francs correspond au disponible après déduction du manco de l'épouse
(soit 265 francs), alors que le disponible du mari se monte à 2'555 francs; en
conséquence l'erreur portant prétendument sur 175 francs n'existe pas. Pour la
seconde période critiquée (dès le placement de l'enfant), le recourant rappelle
à juste titre qu'il n'y a pas matière à cassation si l'erreur du juge se tient
dans les limites de 10% environ; en l'espèce toutefois, cette règle
jurisprudentielle conduirait à constater que les pensions mises globalement
à la charge du mari (1'635 francs, soit 750 francs pour le placement de
l'enfant et 885 francs pour l'épouse)
ne dépassent pas de 10% le montant corrigé auquel le recourant parvient
(1'535 francs, soit 750 + 785). Ainsi, même entachée d'une erreur de calcul,
cette pension n'aurait pas été corrigée par la Cour de céans.
4. Le
recours apparaît ainsi mal fondé. Le recourant devra en conséquence s'acquitter
des frais de la procédure. Il ne sera toutefois pas alloué de dépens, l'intimée
étant intervenue largement après le délai de l'art. 422 CPC.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Déclare le
recours mal fondé.
2.
Condamne le
recourant aux frais de la cause, qu'il a avancés par 480 francs.
Neuchâtel, le 19 décembre 2001